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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 7 avr. 2026, n° 25/05142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
[F] [V] [D]
c\ [Y] [B]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DECISION N° 26/55
N° RG 25/05142 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPWN
DEMANDERESSE
Madame [F] [V] [D]
née le 12 Février 1947 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Aline PAYAN, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le 13 Juillet 1982 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me [E]
à M. [B]
le
Grosse délivrée
à Me [E]
le
À l’audience publique du 03 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 5 août 2023, Madame [F] [D] a consenti à Monsieur [Y] [B] un commodat portant sur le rez-de-chaussée d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 5] pour une durée d’un an, renouvelable tacitement.
Madame [F] [D] a délivré congé par acte signifié à Monsieur [Y] [B] le 23 décembre 2024 pour la date du 4 août 2025.
Par exploit en date du 15 octobre 2025, Madame [F] [D] a assigné Monsieur [Y] [B] aux fins de :
— déclarer valable le congé valant dénonciation de commodat en date du 23 décembre 2024,
— déclarer le requis occupant sans droit ni titre à compter du 5 août 2025,
— ordonner l’expulsion de M [B] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 5], au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
— ordonner que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles du choix de la demanderesse et ce aux frais et risques de M.[B] ;
— condamner M [B] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2026, Madame [F] [D] est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Monsieur [Y] [B], régulièrement cité à étude, est absent.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
***
Les articles 1875 et suivants du code civil disposent que « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Ce prêt est essentiellement gratuit.
Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l’usage, peut être l’objet de cette convention.
Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée ».
L’article 1888 du même code prévoit que « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ».
Enfin, l’article suivant dispose que « Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre ».
C’est au prêteur qui entend obtenir restitution d’une chose d’établir l’existence de l’obligation dont il poursuit l’exécution.
Lorsque le prêt est à durée déterminée, la restitution est normalement due soit à l’échéance du terme convenu ou après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. Cependant, elle peut être anticipée dans trois cas : en cas de résolution du contrat pour manquement de la part de l’emprunteur de ses obligations, par exemple s’il ne respecte pas l’usage convenu, en cas de décès de l’emprunteur, mais seulement si le prêt n’avait été consenti qu’en considération de sa personne ou s’il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose. Dans ce cas, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
En l’espèce, Madame [F] [D] produit le contrat de commodat et le congé, outre la preuve de sa propriété immobilière.
Il convient de constater la validité du congé et de dire que Monsieur [Y] [B] est occupant sans droit ni titre ; son expulsion sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Partie perdante, Monsieur [Y] [B] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au jour de la présente décision du prêt à usage du rez-de-jardin situé [Adresse 6] à [Localité 5] consenti à Monsieur [Y] [B].
DIT que Monsieur [Y] [B] est occupant sans droit ni titre de ce logement.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [B] et à tous occupants de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [F] [D] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n’y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles.
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à Madame [F] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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