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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 29 juil. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Juillet 2025
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JU5U
N° MINUTE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [D] épouse [P]
née le 11 Septembre 1984 à LIBREVILLE (99) de nationalité Gabonaise, demeurant [Adresse 4], représentée par Me Alfred-roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS.
DEFENDERESSE :
[6]
immatriculée au RCS de Tours n°[N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée à l’audience par Maître Maxime Moreno de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 29 Juillet 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par acte en date du 14 mai 2025, Madame [X] [D] épouse [P] a saisi le juge de l’exécution pour obtenir, au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution un délai de 6 mois renouvelable une fois pour quitter son logement sis [Adresse 3] à [Localité 9].
Elle expose avoir reçu signification le 27 mars 2025 d’un jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 3 janvier 2025 ayant prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 25 juin 2021. Elle s’est ensuite vu signifier 7 avril 2025 un commandement de quitter les lieux au plus tard le 10 juin 2025
Cette décision a été rendue à la demande de l’OPH [Localité 8] [7].
A l’audience du 10 juin 2025, Madame [X] [D] maintient les termes de sa demande.
L’OPH [Localité 8] [7] s’oppose à la demande de délai de grâce et fait notamment valoir que depuis le jugement intervenu le 3 janvier 2025, les troubles de voisinage n’ont pas cessé.
MOTIFS
Sur la demande de délai de grâce
L’article 510 du Code de Procédure Civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le Juge de l’Exécution a compétence pour accorder un délai de grâce .
Aux termes des articles L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution : – le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales,
— la durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an,
— pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au regard de ces dispositions et notamment de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupant doit justifier :
— de la bonne foi dans l’exécution de ses obligations,
— des démarches qu’il a entrepris en vue de son relogement,
— de sa situation de famille et de ses revenus.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [X] [D] paie régulièrement son loyer mais qu’elle est l’auteur de nuissances notamment sonores répétées qui sont à l’origine de troubles anormaux de voisinage causés aux occupants de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Malgré le jugement rendu le 3 janvier 2025, il ressort de trois fiches d’intervention du gardien de l’immeuble que Madame [X] [D] a fait l’objet de trois nouvelles plaintes pour des épisodes de bruits et de tapage nocturne qui se sont déroulés le 14 janvier 2025, le 18 février 2025 et le 22 mars 2025.
Il ressort en outre de deux témoignages datés du 11 et 12 avril 2025 que la situation ne change pas et que malgré les divers avertissements, le comportement de Madame [D] n’a pas été modifié.
Il convient dans ces conditions, de rejeter la demande de délai de grâce formée par Madame [X] [D].
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [X] [D] de sa demande de délai de grâce pour quitter le logement sis [Adresse 5],
Condamne Madame [X] [D] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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