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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 9 janv. 2026, n° 23/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GAN ASSURANCES, S.A.S. SOCIETE DES CUISINES DE NOUVELLE GENERATION c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/02339 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26GW
AFFAIRE : Société GAN ASSURANCES (Maître [P] [O] et la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/ S.A.S. SOCIETE DES CUISINES DE NOUVELLE GENERATION (Maître [Y] [U]) ; S.A. MAAF ASSURANCES (Maître [X] [B] ) ; MONSIEUR [J] [G] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président :Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Société GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, Avocat au Barreau de Toulouse, avocat plaidant
et Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCIETE DES CUISINES DE NOUVELLE GENERATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
MONSIEUR [J] [G], auto entrepreneur, domicilié sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 janvier 2014, Monsieur [R] [F] a commandé auprès de la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION, exploitant sous l’enseigne “IXINA”, une cuisine équipée pour un montant total, s’agissant du mobilier, de 3.614,05 euros TTC aux fins d’équiper son appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6].
La pose de ce mobilier a été confiée par la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION à Monsieur [J] [G], entrepreneur individuel assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, qui l’a réalisée le 14 février 2014 et facturée le 18 février 2014 pour un montant de 1.655,33 euros TTC.
Monsieur [R] [F] a vendu son appartement à Monsieur [A] [H].
Le 19 octobre 2019 à Marseille, alors qu’elle se trouvait au domicile de celui-ci, sa soeur Madame [V] [H] a été victime d’un accident, en tant que le vaisselier situé au mur de la cuisine s’est effondré sur elle tandis qu’elle faisait la vaisselle, la faisant chuter au sol et lui occasionnant des blessures.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2021, le Docteur [C] [K] a été désigné aux fins d’expertise médicale de Madame [V] [H], et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [A] [H], a été condamnée à lui payer la somme de 2.600 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L’expert a déposé son rapport définitif le 09 juillet 2021.
*
Par la même ordonnance, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [N] aux fins de rechercher les causes de la chute du mobilier et de donner son avis sur les préjudices subis.
Par ordonnance de référé du 13 avril 2022, les opérations d’expertise de Monsieur [W] [N] ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [J] [G] et à la SA MAAF ASSURANCES, conformément à la demande de la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION en ce sens.
Monsieur [W] [N], à l’issue des opérations d’expertise, a déposé son rapport définitif le 07 décembre 2022 incluant les réponses apportées aux dires qui lui ont été soumis par les parties sur ses pré-rapports des 29 décembre 2021 et 27 juillet 2022.
*
Par actes d’huissier de justice signifiés le 02 février 2022, Madame [V] [H] a fait assigner devant ce tribunal la SA GAN ASSURANCES aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, sa condamnation à réparer le préjudice corporel consécutif à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/1169.
A l’audience d’orientation du 22 février 2022, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour instruction.
Par acte d’huissier signifié le 02 février 2023, la SA GAN ASSURANCES a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la SAS SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION, exploitant sous l’enseigne “IXINA”, aux fins de la voir condamner à la relever et garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge du chef de l’accident subi par Madame [V] [H] en sa qualité d’entreprise chargée de la pose du vaisselier litigieux.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/2339.
Dès le 23 mars 2023 puis le 04 mai 2023, le conseil de la SA GAN ASSURANCES a sollicité la jonction de l’affaire avec l’affaire RG 22/1169 et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état fixée au 26 mai 2023 à laquelle était appelée ce dernier dossier.
A l’audience d’orientation du 09 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour instruction.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 23 et 24 mai 2023, la SAS SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION a fait assigner en intervention forcée Monsieur [J] [G], ainsi que la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de celui-ci aux fins d’appel en garantie.
A l’audience d’orientation du 10 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état pour instruction.
La SA GAN ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir par voie d’incident la jonction de ces trois instances.
A l’audience d’incidents du 1er décembre 2023, la SA GAN ASSURANCES a réitéré sa demande, Madame [V] [H] s’y est opposée, la SAS SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION a comparu mais n’a pas notifié de conclusions, Monsieur [J] [G] et la SA MAAF ASSURANCES n’ont pas comparu.
Par ordonnance d’incident du 12 janvier 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de la procédure RG n° 22/1169 avec les procédures RG n°23/2339 et RG n°23/5716. Ces deux dernières instances ont cependant été jointes entre elles, l’affaire unique s’étant poursuivie sous le numéro RG n°23/2339.
Les affaires RG n°22/1169 et RG n°23/2339 ont été renvoyées à la mise en état et ont suivi une instruction autonome.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a, dans l’instance RG n°22/1169 :
— rejeté la demande de jonction des instances RG n°22/1169 et RG n°23/2339,
— dit n’y avoir lieu à renvoyer la présente affaire à la même date d’audience de plaidoiries que l’affaire RG n°23/2339,
— débouté la SA GAN ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause,
— débouté la SA GAN ASSURANCES de sa demande de condamnation de la SAS SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION, au besoin solidairement avec Monsieur [J] [G] et la SA MAAF ASSURANCES, à indemniser Madame [V] [H],
— débouté la SA GAN ASSURANCES de son appel en garantie à l’égard de la SAS SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION, de Monsieur [J] [G] et de la SA MAAF ASSURANCES,
— constaté que la SA GAN ASSURANCES ne dénie pas le principe de sa garantie et obligation à la dette,
— évalué le préjudice corporel de Madame [V] [H], hors débours de la CPAM, à la somme totale de 5.773 euros,
— fixé la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, soit 346,77 euros (dépenses de santé actuelles),
— condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [V] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.773 euros en réparation de son entier préjudice corporel consécutif à l’accident domestique du 19 octobre 2019, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créance de la CPAM,
— condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [V] [H] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— débouté la SA GAN ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Steven LAYANI,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
*
Dans le cadre de la présente affaire n°RG 23/2339, les dernières prétentions des parties sont les suivantes :
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 août 2025, la SA GAN ASSURANCES sollicite du tribunal, au visa des articles 775 du code de procédure civile, 1147, 1240 et 1241 du code civil et de l’article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, de :
— condamner la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION, au besoin solidairement avec Monsieur [J] [G] et la SA MAAF ASSURANCES, à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en vertu du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 16 mai 2025 (RG 22/1169), soit à lui payer la somme totale de 8.743,02 euros décomposée comme suit :
— 5.773 euros au titre de la réparation du préjudice corporel de Mme [H],
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 57,02 euros au titre des frais d’huissier,
— 13 euros au titre des droits de plaidoirie,
— 900 euros au titre des frais de consignation à expertise médicale,
— débouter la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION de sa demande visant à la voir condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la SA MAAF ASSURANCES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION, au besoin solidairement avec Monsieur [J] [G] et la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 mai 2024, la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION demande au tribunal, au visa des articles 1353, 1240 et 1241 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter la SA GAN ASSURANCES de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [J] [G] et la SA MAAF ASSURANCES à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la présente instance,
— condamner la SA GAN ASSURANCES ou tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier TARI.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la SA MAAF ASSURANCES sollicite du tribunal, au visa des articles 1353, 1240 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— débouter la SA GAN ASSURANCES de toutes ses demandes,
— débouter la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION (IXINA) de son appel en garantie à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION (IXINA) à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la réduction des sommes réclamées par Madame [H] au titre de son préjudice corporel,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions respectifs.
4. Régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [G] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 31 octobre 2025, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 07 novembre 2025.
Lors de l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l’affaire mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité des désordres
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire Monsieur [W] [N] que “les seules causes possibles” de la chute du vaisselier sont “l’utilisation d’un système de fixation inadapté en adossement et l’absence d’ancrage en partie latérale sur les adossements et les jours du meuble colonne”.
Selon lui, le poseur aurait mal réparti l’effort d’arrachement des éléments suspendus et aurait effectué l’ancrage dans un doublage par plaque de BA13 non renforcée de faible résistance et d’épaisseur insuffisante pour supporter l’effort d’arrachement de 30 à 40 kg inhérent à la nature du mobilier.
L’expert précise qu’il incombait au poseur de procéder à une reconnaissance du support par sondage afin de déterminer la faisabilité de la pose des équipements.
La circonstance suivant laquelle l’accident serait survenu plus de cinq années après la pose de la cuisine litigieuse est indifférente, comme l’absence de réserves établies par Monsieur [R] [F] à la réception, alors que les défauts relevés par l’expert dans la fixation du mobilier n’étaient pas apparents, de surcroît de la part d’un non professionnel, et qu’ont été écartées toutes les hypothèses afférentes à l’utilisation du mobilier litigieux, d’autant que la fixation litigieuse était par principe incompatible avec le poids inhérent à l’usage auquel le vaisselier était destiné.
L’expert a répondu aux dires de la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION suivant lesquels le mobilier aurait été déplacé entre la pose initiale et l’accident ; ce déplacement n’est pas établi, et ne contredit pas l’analyse portant sur les insuffisances de la pose initiale au regard de la nature du mobilier concerné et du support d’ancrage.
Enfin, la SA GAN ASSURANCES est fondée à rappeler que le nouveau mobilier de cuisine installé du chef de Monsieur [A] [H] l’a été certes au cours des opérations d’expertise, mais en suite d’un premier accédit sur les lieux qui avait permis à l’expert d’examiner les lieux et notamment les conditions de pose.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur [J] [G] est intégralement responsable de la chute du vaisselier survenue le 19 septembre 2019 au préjudice de Madame [V] [H]. Son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, ne lui dénie pas le principe même de sa garantie.
Sur les demandes de la SA GAN ASSURANCES
Il est établi que Monsieur [J] [G] a posé le mobilier litigieux en qualité de sous-traitant de la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION au sens de la loi du 31 décembre 1975.
Il est de jurisprudence bien établie que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage ; mais l’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant, dont il n’est pas le commettant.
Or en l’espèce, l’objet de la demande en garantie de la SA GAN ASSURANCES a trait à la réparation du préjudice corporel subi par Madame [V] [H] suite à la chute du mobilier litigieux, de sorte que l’assureur n’est pas fondé à rechercher la condamnation de la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION, à l’égard de laquelle aucune faute personnelle n’est établie ni alléguée par la demanderesse.
Seules ses demandes à l’égard de Monsieur [J] [G] et de la SA MAAF ASSURANCES pourront prospérer.
Quant au montant réclamé, celui-ci est suffisamment établi par la SA GAN ASSURANCES, qui justifie de sa condamnation à indemniser le préjudice corporel de Madame [V] [H] (5.773 euros), au titre des frais irrépétibles (2.000 euros) et des dépens incluant les frais d’expertise médicale (970,02 euros), pour un total de 8.743,02 euros dont elle justifie s’être acquittée à l’égard de la victime via les comptes CARPA de leurs conseils respectifs.
En conséquence de ce qui précède, la SA GAN ASSURANCES sera déboutée de ses demandes à l’égard de la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION, et verra Monsieur [J] [G] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES condamnés in solidum à la relever et garantir des sommes acquittées en exécution du jugement rendu au bénéfice de Madame [V] [H] le 16 mai 2025.
Sur les demandes de la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION
En l’absence de condamnation au profit de la SA GAN ASSURANCES, l’appel en garantie effectué à titre subsidiaire par la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION a perdu son objet.
Il n’y aura pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les demandes de la SA MAAF ASSURANCES
Faute d’établir une faute de nature à engager la responsabilité de l’entrepreneur principal la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION, laquelle ne se déduit pas des conclusions de l’expert judiciaire ni de tout autre élément, la SA MAAF ASSURANCES ne pourra que voir rejeter son appel en garantie.
La demande formée à titre infiniment subsidiaire tendant à voir réduire les demandes formées par Madame [H] au titre de son préjudice corporel n’est pas recevable, faute de jonction des instances, et l’instance introduite par celle-ci ayant déjà fait l’objet d’un jugement distinct.
La SA MAAF ASSURANCES sera déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GAN ASSURANCES sera condamnée aux dépens de l’instance introduite à l’égard de la seule SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION (N°RG 23/2339), dès lors qu’elle succombe en ses demandes à son égard ; ceux-ci seront distraits au profit de Maître Olivier TARI.
Monsieur [J] [G] et la SA MAAF ASSURANCES, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance les opposant à la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION (n°RG 23/5716 avant jonction), distraits au profit de Maître Olivier TARI.
Monsieur [J] [G] et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer à la SA GAN ASSURANCES et à la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ne pourront qu’être déboutés de leur propre demande sur ce même fondement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SA GAN ASSURANCES de toutes ses demandes à l’égard de la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION,
Condamne in solidum Monsieur [J] [G] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme totale de 8.743,02 euros (huit mille sept cent quarante trois euros et deux centimes) en garantie des sommes payées en exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Marseille n°25/543 du 16 mai 2025 l’ayant condamnée à indemniser Madame [V] [H] du préjudice corporel subi,
Condamne in solidum Monsieur [J] [G] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [J] [G] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie de la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION, devenu sans objet,
Déboute la SA MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne la SA GAN ASSURANCES aux dépens de l’instance n°RG 23/2339 l’opposant à la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION, distraits au profit de Maître Olivier TARI,
Condamne in solidum Monsieur [J] [G] et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance N°RG 23/5716 les opposant à la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION, distraits au profit de Maître Olivier TARI,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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