Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab1, 9 janvier 2026, n° 23/02339
TJ Marseille 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du sous-traitant

    La cour a estimé que la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION n'était pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant, et qu'aucune faute personnelle n'était établie à son encontre.

  • Accepté
    Établissement du préjudice

    La cour a reconnu que le montant réclamé était établi, mais a rejeté la demande de garantie à l'égard de la SOCIÉTÉ DES CUISINES DE NOUVELLE GÉNÉRATION.

  • Accepté
    Responsabilité conjointe

    La cour a jugé que Monsieur [J] [G] et la SA MAAF ASSURANCES étaient responsables des sommes acquittées en exécution du jugement rendu en faveur de la victime.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a reconnu la légitimité des frais engagés par la demanderesse dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Société GAN Assurances demande la condamnation de la Société des Cuisines de Nouvelle Génération, ainsi que de Monsieur J.G. et de la SA MAAF Assurances, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre suite à un accident survenu en 2019. Les questions juridiques portent sur la responsabilité du sous-traitant et la possibilité d'appel en garantie. Le tribunal conclut que Monsieur J.G. est intégralement responsable de l'accident, tandis que la demande de la SA GAN Assurances à l'égard de la Société des Cuisines de Nouvelle Génération est rejetée. En conséquence, Monsieur J.G. et la SA MAAF Assurances sont condamnés in solidum à indemniser la SA GAN Assurances pour les sommes versées à la victime.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 2e ch. cab1, 9 janv. 2026, n° 23/02339
Numéro(s) : 23/02339
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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Texte intégral

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