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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 23/01010 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C4PF
N° de Minute : 25/
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Mme ANTONETTI, Magistrate, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,
Débats à l’audience publique du :18 Novembre 2024
JUGEMENT: contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 et signé par Mme ANTONETTI et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
S.A.S. GRENKE LOCATION Inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 428 616 734, dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
Rep/assistant : Maître Marie laure BATTESTI de l’AARPI AARPI ARNA, avocats au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant : Maître Gilles GOFIGNON SANTONI Avocat au barreau de Paris
D’UNE PART,
ET :
Société MEZZANA, inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 801 751 967 , dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.,
Rep/assistant : Me Danyelle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire à Maître Marie laure BATTESTI
1expedition à Me Danyelle DIDIERLAURENT
1 copie dossier
Exposé du litige
Le 23 septembre 2019, la société MEZZANA a conclu auprès de la SAS GRENKE LOCATION un contrat de location de machines de bureau et de matériel informatique, à savoir un ZEENDOC DE 10go, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 342 euros HT.
Par courrier en date du 13 juin 2022, la SAS GRENKE LOCATION a relancé la société MEZZANA en raison du non-paiement de la somme de 1.284,40 euros.
Par courrier du 19 octobre 2022, la SAS GRENKE LOCATION a acté la résiliation du contrat en application des conditions générales pour impayés d’au moins trois mois et réclamé les sommes suivantes :
— 1.231,20 euros au titre des loyers échus impayés,
— 7.182 euros au titre des loyers à échoir,
— 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— 38,41 euros au titre des intérêts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2023, la SAS GRENKE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société MEZZANA d’avoir à régler la somme de 8.451,61 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la société MEZZANA devant le tribunal judiciaire d’AJACCIO en résiliation du contrat souscrit et sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 7182 euros au titre des loyers échus, assortis des intérêts de retard égal au taux d’intérêt majoré de 5 points,
— 3.840 euros au titre de l’indemnité de résiliation représentant les derniers termes de loyer à échoir, outre une somme de 718,20 euros correspondant à une majoration contractuellement prévue de 10%,
— 10 euros au titre des frais de recouvrement,
— 381,70 euros au titre de l’indemnité de restitution.
Elle sollicite en outre du tribunal de voir :
— ordonner à la société MEZZANA de lui restituer le matériel sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la société MEZZANA à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu après plusieurs renvois ordonnés à la demande d’une au moins des parties, la SAS GRENKE LOCATION, comparant par son conseil, demande oralement au tribunal de ramener le montant de sa demande à la somme de 5032 euros, outre le maintien des autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la résiliation du contrat de location aux torts de la société MEZZANA est intervenue le 19 octobre 2022 et que le matériel n’a pas été restitué par cette dernière.
En défense, la société MEZZANA, représentée à l’audience par son coneil, ne s’oppose pas au montant de 5.032 euros sollicité au titre de la dette due à la SAS GRENKE LOCATION. Elle sollicite toutefois des délais de paiement et la conservation du logiciel.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, puis prorogée au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs du jugement
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1359 du code civil prévoit qu’un acte sous signature privée ou un acte authentique est nécessaire pour prouver l’existence d’une créance dont la valeur excède 1.500 euros.
En application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage vers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
L’article 1353 du même code dispose également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La SAS GRENKE LOCATION prétend détenir une créance à l’encontre de la société MEZZANA à hauteur de 5.032 euros.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats le contrat de location signé par la société MEZZANA le 11 juillet 2019 et le bon de confirmation de livraison signé à la même date.
Le contrat de location prévoit en son article 10, en cas de résiliation anticipée du contrat, que “le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours”.
Le contrat a été résilié par la SAS GRENKE LOCATION par courrier du 19 octobre 2022.
Le contrat résilié prévoit en outre en son article 11 que “les produits devront être restitués au terme du contrat. A défaut de restitution, le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10% à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante :
Indemnité de non restitution = 1,1 x prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois.
En tout état de cause, le bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des produits aux frais du locataire”.
Tout d’abord, concernant la demande en paiement, si aucun justificatif actualisé de la créance n’est fourni, la société MEZZANA reconnait à l’audience être débitrice de la somme de 5.032 euros.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
La société MEZZANA sera en outre condamnée au paiement de la somme de 381,70 euros au titre de l’indemnité de non-restitution.
Enfin, elle sera condamnée au paiement de la somme de 10 euros au titre de frais de recouvrement, compte tenu de la production des deux courriers, de relance et de mise en demeure, accompagnés des avis de réception.
En revanche, aucun justificatif ni explication n’étant fourni quant au montant réclamé à hauteur de 3.840 euros au titre de l’indemnité de résiliation représentant les derniers termes de loyer à échoir, il ne sera pas fait droit à cette demande non étayée.
Il en va de même concernant la somme sollicitée à hauteur de 718,20 euros correspondant à 10% du montant des loyers à échoir qui n’est pas explicitée et à tout le moins, non actualisée.
Sur la demande de restitution du matériel
Comme précisé supra, l’article 11 des conditions générales du contrat souscrit entre les parties prévoit la restitution du matériel à l’issue du contrat ou en cas de résiliation anticipée.
La société MEZZANA sollicite la conservation du logiciel sans préciser toutefois les motifs propres à fonder sa prétention.
Dès lors, la société MEZZANA sera déboutée de sa demande de ce chef et la restitution du matériel ordonnée sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la société MEZZANA ne justifie pas que sa situation nécessite l’échelonnement ou le report des sommes dues. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais exposés pour son procès.
Dans ces conditions, la société MEZZANA sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, elle sera par ailleurs condamnée aux dépens de l’instance.
Aucun motif ne justifie par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la société MEZZANA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5.032 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 ;
CONDAMNE la société MEZZANA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 381,70 euros au titre de l’indemnité de restitution ;
CONDAMNE la société MEZZANA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10 euros au titre des frais de recouvrement ;
REJETTE les demandes formulées par la SAS GRENKE LOCATION au titre de l’indemnité de résiliation et de la majoration contractuelle ;
REJETTE la demande de délai de paiement formulée par la société MEZZANA ;
CONDAMNE la société MEZZANA à restituer le matériel à la SAS GRENKE LOCATION sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société MEZZANA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MEZZANA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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