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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 janv. 2024, n° 23/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L' AUXILIAIRE, S.A.S.U. KBM INGENIERIE ET SERVICES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :30 janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01926 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRI4
AFFAIRE :[T] [L], [O] [K] épouse [L] C/ S.A.S.U. KBM INGENIERIE ET SERVICES, Société L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L]
né le 11 janvier 1965 à [Localité 6] (Chine)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Madame [O] [K] épouse [L]
née le 03 décembre 1958 à [Localité 8] (Chine)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. KBM INGENIERIE ET SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire-Hélène BERNY de la SELARL BERNY AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société KBM INGENIERIE ET SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 décembre 2023
Notification le
Grosse et Expédition à :
Maître Claire-Hélène BERNY de la SELARL BERNY AVOCAT – 166
Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE (barreau de Villefranche-sur-Saône)
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Expédition à :
Expert
Copie à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] et Madame [O] [K], son épouse (les époux [L]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3], ont confié à la SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES des travaux de rénovation et d’agrandissement de leur bien, selon proposition commerciale version 7 acceptée le 02 octobre 2020.
Un contrat de contractant général a été conclu entre les parties le 13 janvier 2021 pour un prix total de 195 957,00 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 décembre 2021, avec réserves.
Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2021, les maîtres d’ouvrage ont dénoncé de nouveaux désordres et non-conformités.
Au mois de juin 2022, les époux [L] se sont plaints du dysfonctionnement de la fonction de refroidissement de la pompe à chaleur et la société DAIKIN, sollicitée par leurs soins, leur a indiqué que le modèle installé par la SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES n’était pas réversible.
Un rapport d’expertise amiable en date du 11 juillet 2023 a été établi par la SARL ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, laquelle a retenu que la responsabilité de la SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES était engagée au titre du dysfonctionnement du mode rafraîchissement de la pompe à chaleur, des finitions sur les baies vitrées (bavette) et la porte d’entrée (type alu), l’absence de joint périphérique de la fenêtre de la chambre 1 à l’étage, la fuite dans le vide sanitaire et la fissure du carrelage du salon. Elle a par ailleurs considéré que la responsabilité de l’entreprise générale ne pouvait vraisemblablement pas être mobilisée au titre des impacts sur les vitres du séjour et de la salle de bain et du sectionnement et du pincement du joint lèvre du vitrage de la chambre n° 3.
Par courrier en date du 12 juillet 2023, la SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES a contesté l’essentielle des conclusions de l’expert amiable.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 26 octobre 2023, les époux [L] ont fait assigner en référé :
la SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES; la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 05 décembre 2023, les époux [L], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;réserver les dépens.
Les époux [L] exposent que la SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES refuse toute solution amiable, n’a pas levé certaines réserves, ni remédié aux désordres dénoncés après réception, mais leur a fait sommation, par huissier de justice, de régler le solde de 2% du montant du marché. Ils considèrent qu’une expertise est nécessaire pour établir la réalité des désordres.
La SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties, le procès-verbal de réception avec réserves, le courrier du 16 décembre 2021, le courriel de la société DAIKIN du 09 juin 2022 et le rapport d’expertise amiable de la SARL ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT du 11 juillet 2023 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SASU KBM INGENIERIE ET SERVICES dans leur survenance.
La qualité d’assureur de ce constructeur n’est pas contestée par la compagnie assignée.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes desdits désordres, afin de permettre aux époux [L] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [L] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les époux [L] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Mél. : [Courriel 7]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2.se rendre sur les lieux, [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3.recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4.indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5.vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués par les époux [L] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport de la SARL ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6.dire, pour chacun des désordres et non-conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
6.4compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.5compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
6.6affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
7.rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres et non-conformités contractuelles constatés ;
8.dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9.donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10.décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11.indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [L], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12.s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13.faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [L] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [L] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 30 janvier 2024.
Le Greffier Le Président
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