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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 22/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse CPAM DU LOIRET, Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
09 Février 2026
N° RG 22/00358 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDDC
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître A.-S. HETET du Cabinet HETET, Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE :
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son liquidateur judiciaire,
Maître [G] [H] de la SCP [H],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Suivant jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise du 7 juin 2022
Non comparante, ni représentée
MIS EN CAUSE :
Caisse CPAM DU LOIRET
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 09 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] était employé en qualité de chauffeur-livreur au sein de la société [14] selon contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2016.
Le 12 octobre 2017, il a été victime d’un accident du travail au volant du véhicule de la société. Alors qu’il circulait sur l’autoroute, il s’est assoupi et a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté la partie arrière inférieure droite d’un second véhicule circulant à proximité, puis, alors qu’il s’immobilisait en travers des voies, a été percuté par un troisième véhicule qui cherchait à éviter l’accident. Hospitalisé dans les suites de cet accident, Monsieur [M] [Z] a été amputé de la jambe gauche, avec conservation d’un moignon de jambe.
Selon la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, l’état de santé de Monsieur [M] [Z] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2019, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 92% dont 12% au titre du taux professionnel.
Par requête déposée le 12 août 2022 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Monsieur [M] [Z] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14], son employeur, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 12 octobre 2017.
Par jugement en date du 29 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [Z] le 12 octobre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [14], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP [H], Maître [I] [H], [Adresse 1],Ordonné la majoration de rente servie à Monsieur [M] [Z] à son taux maximum,Dit que cette majoration sera versée à Monsieur [M] [Z] par la CPAM du Loiret qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la société [14], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP [H], Maître [I] [H], [Adresse 1]Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [M] [Z] ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [B] [L] [P],Alloué à Monsieur [M] [Z] une indemnité provisionnelle de 20.000,00 (vingt mille) € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ; Dit que cette somme sera avancée par la CPAM du Loiret qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [14], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP [H], Maître [I] [H], [Adresse 1],Déclaré le jugement commun à la CPAM du Loiret, qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré et en procédera à la récupération auprès de l’employeur, la société [14], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP [H], Maître [I] [H], [Adresse 1], sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;Réservé les autres chefs de demandes et les dépens.Dans son rapport établi le 27 septembre 2024 et reçu par le greffe de la présente juridiction le 16 décembre 2024, le Docteur [B] [L] [P] fixe la date de consolidation au 7 octobre 2019 et détermine les postes de préjudice concernant Monsieur [M] [Z] né le 7 juillet 1989 comme suit :
Pour la période antérieure à la consolidation :Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :- Total :
du 12 octobre au 23 décembre 2017,du 1er janvier 2018 au 9 février 2018,du 26 février 2018 au 15 mars 2018du 27 août 2018 au 6 septembre 2018du 23 septembre 2018 au 25 septembre 2018
— A 70 % :
du 24 décembre au 31 décembre 2017du 7 septembre 2018 au 22 septembre 2018 . Du 26/09/2018 au 30/11/2018
— A 60 % :
Du 10 février 2018 au 25 février 2018Du 16 mars 2018 au 26 août 2018Du 1er décembre 2018 au 7 octobre 2019.Souffrances endurées : 6/7 compte tenu des interventions chirurgicales, des soins infirmiers et des pansements, des séances de rééducation fonctionnelle et de l’amputation de sa jambe,Assistance tierce personne : Deux heures par jour du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation,Pour la période postérieure à la consolidation : Préjudice d’agrément : n’a pas pu reprendre les activités sportives pratiquées avant l’accident et l’amputation. « Il est probable qu’une amélioration de la prothèse permettrait la reprise de certaines activités sportives. »Perte ou diminution de possibilités de promotion : déclaré inapte sur son poste, Monsieur [M] [Z] a été reclassé sur un poste de sédentaire depuis le mois de mars 2022, Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 50% compte tenu du « retentissement anatomique, fonctionnel et psychique de l’amputation de la jambe gauche, »Assistance tierce-personne future : deux heures par semaine de façon viagèreFrais de véhicule adapté : boite automatiqueFrais de logement adapté : changement de logement pour une maison de plain-piedPréjudice sexuel : manque de libido et gêne positionnelle évoqués.
Monsieur [M] [Z], la société [14], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP [H], Maître [I] [H], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Loiret ont été convoqués après du dépôt d’expertise à l’audience de mise en état 22 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’ordonnance de clôture a été rendue le septembre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 9 décembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 décembre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé complet des faits, moyens et demandes, Monsieur [M] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal :
De lui allouer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :Frais divers : 3197,12 €Assistance tierce-personne temporaire : 33 350 €Déficit fonctionnel temporaire : 15 822 €Préjudice d’agrément temporaire : 8000 €Frais de véhicule adapté : 25 044,76 €Frais de logement adapté : 6000 €Souffrances endurées : 70 000 €Préjudice esthétique temporaire : 5000 €Préjudice esthétique permanent : 12 000 €Préjudice d’agrément : 20 000 €Préjudice sexuel : 10 000 €Perte de chance de promotion professionnelle : 30 000 €.Déficit fonctionnel permanent : 222 000 €De condamner la société [14] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [H], Maitre [I] [H] à lui verser la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,De condamner la société [14] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [H], Maitre [I] [H] aux entiers dépens,Déclarer la présente décision commune à la CPAM du LoiretD’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La société [14] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La CPAM du Loiret ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courrier électronique en date du 5 décembre 2025, elle sollicite une dispense de comparution – accordée – et indique au tribunal qu’elle s’en rapporte et qu’elle sollicite le bénéfice de son action récursoire ainsi que, le cas échéant, le prononcé de l’exécution provisoire sur la moitié des sommes allouées à Monsieur [M] [Z].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de l’indemnisation de Monsieur [M] [Z] :L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673).Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] réclame l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
Frais divers ;Assistance tierce-personne temporaire ;Déficit fonctionnel temporaire ;Préjudice d’agrément temporaire ;Frais de véhicule adapté ;Frais de logement adapté ;Souffrances endurées ;Préjudice esthétique temporaire ;Préjudice esthétique permanent ;Préjudice d’agrément ;Préjudice sexuel ;Perte de chance de promotion professionnelle.Déficit fonctionnel permanent
Monsieur [M] [Z] victime d’un accident du travail le 12 octobre 2017 a été déclaré consolidé par la Caisse à la date du 30 septembre 2019, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 92% dont 12% au titre du taux professionnel, et par l’expert à la date du 7 octobre 2019.
Compte tenu du rapport d’expertise médicale déposés par le Docteur [B] [L] [P] contre lequel aucune critique médicalement ou juridiquement fondée ne peut être retenue, de l’âge de la victime au moment des faits (28 ans), de son âge au moment de la consolidation (30 ans) et de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, telle qu’il ressort du rapport d’expertise, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Frais divers restés à la charge de la victimeIl s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui n’entrent pas dans les autres postes temporaires.
Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant ; il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Il en est de même du forfait hospitalier, qui constitue un préjudice indemnisable, dès lors que celui-ci ne constitue pas des frais de santé à proprement parler ; les frais de téléphone et de télévision supportés durant la période d’hospitalisation seront également inclus dans le poste des frais divers.
Enfin, il faut retenir, au titre de ce poste, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…). L’évaluation de l’assistance d’une tierce-personne doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense.
En outre, il convient d’inclure dans de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
Il convient d’y ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime.
Sur les frais d’assistance d’un médecin conseil :Les frais d’assistance du médecin conseil aux opérations d’expertise sont une conséquence directe de l’infraction, la victime ayant droit au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] sollicite la somme de 2700 € en remboursement des frais d’assistance du médecin-conseil – le Docteur [F] [U] – justifiée par note d’honoraires (pièce n° 30).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 2700 € la somme due Monsieur [M] [Z] en remboursement des honoraires d’un médecin conseil.
Sur les frais de déplacementEn l’espèce, Monsieur [M] [Z] sollicite la somme de 497.12 € – 64,40 € de frais de péage et 422,72 € de frais kilométriques – au titre des quatre déplacements effectués de son domicile situé à [Localité 13] vers le CERAH situé à [Localité 8] le 6 juillet 2018, le 8 mars 2019, le 14 juin 2019 et le 13 septembre 2019.
A l’appui de sa demande, Monsieur [M] [Z] produit notamment les justificatifs attestant de sa présence au CERAH ainsi que la carte grise du véhicule de sa conjointe.
Ces justificatifs sont suffisants à allouer à Monsieur [M] [Z] la somme sollicitée de 497.12 € au titre des frais de déplacements antérieurs à la date de consolidation.
Sur l’assistance tierce personne
Les frais d’assistance tierce-personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille (Cass., Civ 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969, Cass. 2e civ., 17 oct. 2024, n° 22-18.905).
Monsieur [M] [Z] sollicite la somme de 33 350 € au titre de la nécessité d’être assisté par une tierce-personne durant les périodes retenues par l’expert à raison de 1450 heures évaluées unitairement à 23 €.
Ce dernier soutient, en en justifier, que « de l’aveu du législateur lui-même, une aide humaine n’est pas financée en deçà de 22 € de l’heure » et que ce taux aurait été porté à 23 € en 2023 et 23,50 € en 2024.
Il y a tout d’abord lieu de souligner que la jurisprudence citée par le requérant ne fixe pas de taux minimum, mais juge que le taux de 12 € retenu par les juges du fond est insuffisant.
De surcroit, il convient de rappeler que les frais d’assistance tierce-personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au regard principalement du rapport médical.
Il ressort du rapport d’expertise que l’état de santé de Monsieur [M] [Z] a nécessité l’assistance d’une tierce personne pour certains actes de la vie courante durant sa convalescence à raison de deux heures par du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation qu’il convient d’exclure du présent calcul, soit 725 jours.
Compte tenu de la gravité des lésions de Monsieur [M] [Z] et des conclusions de l’expert, il y lieu d’évaluer unitairement à 22 € chaque heure consacrée à l’assistance de ce dernier durant sa convalescence.
En conséquence, il y a lieu d’attribuer à Monsieur [M] [Z] la somme de 31 900 € au titre de l’assistance tierce-personne.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :Frais de véhicule adapté :Pour ce poste de préjudice, il convient de distinguer selon la nature et l’importance du handicap de la victime ; pour l’adaptation du véhicule, il sera statué en fonction des besoins du blessé décrits dans le rapport d’expertise, des factures ou devis produits, de la périodicité du renouvellement du véhicule, et en tenant compte de l’âge de la victime ; l’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible ; il convient également de tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
L’évaluation se fait sur la base de devis ou facture.
« Le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation. » Ce principe est régulièrement rappelé par la Cour de cassation notamment en matière de frais de véhicule adapté ou de dépenses de santé, et la production d’un simple devis ne peut empêcher la fixation d’une indemnité dès lors que le préjudice est admis (Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-22.942).
Dans le respect du principe de la réparation intégrale, la victime doit pouvoir conduire immédiatement son véhicule dès qu’elle en a la capacité ou, à tout le moins, pouvoir se déplacer à son bord. Il peut s’agir d’aménagements intérieurs spécifiques tels que le levier de vitesse au volant, d’équipements particuliers tels qu’un verticalisateur pour entrer et sortir du véhicule ou d’équipements spéciaux de conduite.
Dans certains cas, l’acquisition d’un nouveau véhicule est nécessaire pour, par exemple, pouvoir y installer un fauteuil roulant ou dans le cas où les aménagements nécessaires ont un coût supérieur à celui de l’achat d’un nouveau véhicule adapté. Dans ce dernier cas, on raisonne en termes de surcoût d’acquisition c’est-à-dire que l’on calcule la différence de prix entre le prix d’achat du nouveau véhicule et celui de vente de l’ancien. Si l’ancien n’a pas été vendu, ce sera la différence entre le prix d’achat et le prix potentiel de vente.
Monsieur [M] [Z] sollicite la somme de 25 044,76 € en remboursement du véhicule à boite automatique qu’il lui a été nécessaire d’acquérir compte tenu de son état de santé consécutif à l’accident.
L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. On tient également compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
A l’appui de sa demande, Monsieur [M] [Z] produit une facture établie le 25 mai 2023 par la société [9] d’un montant de 49 366,57 € pour l’acquisition d’un véhicule de marque Volkswagen type Crafter.
L’expert conclut que l’état de santé de Monsieur [M] [Z] nécessité la mise à disposition d’un véhicule muni d’une boite de vitesses automatique.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’attribuer à ce dernier la somme sollicitée de 25 044,76 € au titre des frais de véhicule adapté.
Frais de logement adapté :
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap.
Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.
Monsieur [M] [Z] sollicite la somme de 6000 € et soutient qu’après avoir déménagé dans une maison de plain-pied, il a dû procéder à un aménagement de sa salle de bains afin qu’elle réponde aux contraintes de son état de santé.
A l’appui de sa demande [M] [Z] fournit deux devis, l’un établi le 24 novembre 2024 par la Société [10] pour un montant de 4448,11 € et l’autre établi par la Société [11] pour un montant de 5071,51 €.
Dans son rapport, l’expert relève que le requérant s’est trouvé dans l’obligation d’aménager dans une maison de plain-pied.
Compte tenu des lésions de Monsieur [M] [Z], il ne peut être contesté que des aménagements doivent être apportés dans son nouveau logement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 5071,51 €, l’attribution à ce stade d’une somme forfaitaire en anticipation d’éventuels nouveaux aménagements à prévoir n’étant pas conforme au principe de réparation intégrale.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Apporter la preuve de l’existence d’une incidence professionnelle suppose la production de pièces justificatives suffisantes car simplement affirmer comme une évidence ne peut que conduire à l’échec (Cass. 2e civ., 24 janv. 2018, n° 15-84.990).
Monsieur [Z] sollicite la somme de 30 000 € au motif qu’il était promis à une promotion, en l’occurrence l’adjoint du responsable de l’entreprise et qu’il avait entrepris de travailler plus pour y accéder.
A l’appui de sa demandes, Monsieur [Z] produit les auditions de Monsieur [G] [A] et de Madame [V] [Y].
Monsieur [G] [A] déclare que Monsieur [M] [Z] « Monsieur [E] [R] lui en demandait plus à lui car il le voulait pour le seconder et [M] travaillait encore plus accéder à cette fonction. » Quant à [V] [Y], elle indique que Monsieur [M] [Z] était « responsable d’équipe, […] manager » et qu’il l’avait reçue en entretien d’embauche.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [Z] présente une contre-indication au poste de Chauffeur – Livreur à l’origine de la décision d’inaptitude prise par le médecin du travail dont une copie est versée aux débats.
Il ressort de la proposition de reclassement en date du 14 octobre 2019 produite en procédure qu’un poste de coordinateur des livraisons en télétravail avec maintien des avantages salariaux antérieurs a été proposé à Monsieur [M] [Z], proposition refusée dès lors que ce dernier a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Si Monsieur [M] [Z] parvient à démontrer qu’il n’était pas exclu qu’une promotion professionnelle lui soit accordée, ses qualités professionnelles étant reconnues, les éléments versés au dossier démontrent qu’il a également refusé un poste de coordinateur des livraisons en télétravail compatible avec son état de santé au sein de la même entreprise et ayant donné lieu à son licenciement pour inaptitude, lui ôtant toute chance d’accéder à la promotion invoquée.
Au regard de ces éléments, de la perte évaluée à la somme de 30 000 € par Monsieur [M] [Z] affectée d’un taux de perte de chance qui doit tenir compte que la progression était certes possible mais pas certaine, il convient d’allouer à la victime la somme de 15 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaireLe déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; que cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, au regard du rapport d’expertise, Monsieur [M] [Z] sollicite la somme de 15 822 € évaluant à 30 € chaque jour d’incapacité.
L’expert à conclu au déficit fonctionnel temporaire suivant :
— Total :
du 12 octobre au 23 décembre 2017 (72 jours)du 1er janvier 2018 au 9 février 2018 (40 jours)du 26 février 2018 au 15 mars 2018 (17 jours)du 27 août 2018 au 6 septembre 2018 (10 jours)du 23 septembre 2018 au 25 septembre 2018 (3 jours)- A 70 % :
du 24 décembre au 31 décembre 2017 (7 jours)du 7 septembre 2018 au 22 septembre 2018 (15 jours)du 26 septembre 2018 au 30 novembre 2018 (66 jours)- A 60 % :
Du 10 février 2018 au 25 février 2018 (15 jours)Du 16 mars 2018 au 26 août 2018 (163 jours)Du 1er décembre 2018 au 7 octobre 2019, date de consolidation qu’il convient d’exclure du présent calcul (310 jours).
Compte tenu de la gravité des lésions causées par l’accident du 12 octobre 2017, il y a lieu de fixer à 30€ le montant unitaire de chaque jour d’incapacité de travail.
Monsieur [M] [Z] a ainsi subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, qui peut être évaluée à hauteur de 30 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit au total la somme de : (142 jours x 30) + (88 jours x 30 x 70%) + (488 jours x 30 x 60%) = 14 892 €.
Sur les souffrances endurées :Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés ; il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Monsieur [M] [Z] sollicite la somme de 70 000 €.
L’expert a évalué à 6/7 les souffrances endurées par Monsieur [M] [Z] compte tenu des interventions chirurgicales, des soins infirmiers et des pansements, des séances de rééducation fonctionnelle et de l’amputation de sa jambe.
Au regard des éléments exposés ci-dessus, il sera alloué à Monsieur [M] [Z] la somme de 50 000 € au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Pour ce poste de préjudice, il convient de se prononcer en fonction du rapport d’expertise, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.
Monsieur [M] [Z] sollicite la somme de 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire compte tenu de la quantité de soins ainsi que des cicatrices et des pansements particulièrement visibles et disgracieux.
L’expert n’établit aucune distinction entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent. Il établit le préjudice esthétique à 4/7.
Compte tenu des soins et séquelles esthétiques rappelées par l’expert dans son rapport étant rappelé que Monsieur [M] [Z] a subi une amputation d’une partie de sa jambe gauche jusqu’au moignon occasionnant de multiples soins et pansements visibles, il y a lieu de lui attribuer la somme sollicitée de 5000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Préjudice d’agrément temporaire :
Monsieur [M] [Z] sollicite la somme de 8000 € au titre du préjudice d’agrément temporaire invoquant son incapacité à pratiquer les sports qu’il pratiquait avant son amputation.
L’indemnisation du préjudice d’agrément temporaire étant déjà inclus (Cass, Civ 2ème, 11 mars 2021, n°19-15.043) dans le déficit fonctionnel temporaire, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [M] [Z].
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947). Cette position a depuis été appliquée par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314).
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] estime être légitime à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice en prenant en compte son taux d’incapacité évalué à 50% majoré de 12 000 € afin de prendre en considération ses souffrances endurées permanentes et la perte de qualité de vie.
L’expert évalue à 50% le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [M] [Z] compte tenu du retentissement anatomique, fonctionnel et psychique.
Dans son évaluation du déficit fonctionnel permanent, et sans minimiser les conséquences de l’amputation de sa jambe gauche sur son existence, le tribunal considère l’expert a pris en compte l’intégralité des répercussions de l’accident survenu le 12 octobre 2017 sur l’existence de Monsieur [M] [Z].
L’ensemble de ces éléments et l’âge de Monsieur [M] [Z] à la date de consolidation justifient l’allocation de l’indemnité sollicitée de 222 000 €.
Préjudice esthétique permanentPour ce poste de préjudice, il convient de tenir compte des cicatrices et mutilations, mais également de la boiterie, du fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée, ou encore des éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression.
Le préjudice esthétique, réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7, est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
Monsieur [M] [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 12 000 € compte tenu des cicatrices, du port d’une prothèse ou de l’utilisation de béquilles, du moignon et du regard qu’il porte sur sa personne depuis son amputation.
En l’espèce, l’expert évalue à 4/7 le préjudice esthétique subi de Monsieur [M] [Z], justifiant – au regard des motifs non contestables invoqués par ce dernier – une indemnisation à hauteur de 12 000 €.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; l’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, ou du niveau sportif.
Monsieur [M] [Z] sollicite la somme de 20 000 € au motif qu’il n’est plus en mesure de pratiquer les activités sportives qu’il pratiquait avant son amputation, notamment le vélo, la course à pied ou le rugby.
A l’appui de sa demande, le requérant fournit des photographies le montrant au sein d’une équipe de rugby.
L’expert retient que l’absence de reprise des activités sportives est médicalement justifiée et que la pratique sportive pourrait être reprise avec l’amélioration de sa prothèse.
Si Monsieur [M] [Z] démontre qu’il faisait partie d’une équipe de rugby par la production de photographies, les autres activités alléguées ne sont pas justifiées.
De surcroit, l’expert relève que l’impossibilité de pratiquer des activités sportives n’est pas irrémédiable et qu’une prothèse adaptée lui permettrait de reprendre le sport.
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il y a lieu de lui attribuer la somme de 15 000 € au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuelPour le préjudice sexuel, il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime ; ce préjudice engendre un préjudice par ricochet pour le conjoint ou le compagnon.
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] sollicite la somme de 10 000 € en raison d’une gêne positionnelle, d’une perte de libido ainsi que de la perte d’estime de soi associée à l’amputation de sa jambe.
L’expert retient un préjudice sexuel chez Monsieur [M] [Z] au regard de son manque de libido et d’une certaine gêne positionnelle.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 10 000 € l’indemnité due à Monsieur [M] [Z] au titre du préjudice sexuel.
Sur l’indemnisation due à Monsieur [M] [Z]Il résulte des éléments exposés que l’indemnisation due à Monsieur [M] [Z] est évaluée à 399 105.39 €.
Il y a lieu de constater qu’une provision de 20 000 € a été allouée à Monsieur [M] [Z] par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 mars 2024.
En conséquence, l’ensemble des sommes dues à Monsieur [M] [Z], au titre de l’indemnisation de ses préjudices sera avancé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la société [14], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP [H], Maître [I] [H] dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire.
Conformément à l’article L622-8 du code de commerce, « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ».
Il est constant que la Société [14] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. En conséquence, le présent jugement ne portera pas intérêts de retard.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner la société [14] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [H], Maitre [I] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient en conséquence de condamner la société [14] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [H], Maitre [I] [H] à régler à Monsieur [M] [Z] la somme de 3000 €.
En application de l’article R 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, le tribunal considère qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision sur l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [M] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [M] [Z] au titre du préjudice d’agrément temporaire,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [M] [Z] comme suit :Les frais divers : 3197.12 €L’assistance tierce personne temporaire : 31 900 €La perte de chance de promotion professionnelle : 15 000 € Les frais de véhicule adapté ; 25 044,76 €Les frais de logement adapté : 5071,51 € Le déficit fonctionnel temporaire : 14 892 €Les souffrances endurées : 50 000 €Le préjudice esthétique temporaire : 5000 €Le déficit fonctionnel permanent : 222 000 €Le préjudice esthétique permanent : 12 000 €Le préjudice d’agrément : 15 000 €Le préjudice sexuel : 10 000,00 €
Soit un total de : 399 105.39 € (trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinq euros et trente-neuf centimes) dont la somme de 20 000 € allouée à titre de provision à Monsieur [M] [Z] par jugement en date du 29 mars 2024 doit être déduite, soit un total de : 379 105.39 € (trois cent soixante-dix-neuf mille cent cinq euros et trente-neuf centimes) ;
DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret à Monsieur [M] [Z] ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret peut exercer son action récursoire à l’encontre de la société [14] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [H], Maitre [I] [H] afin de récupérer le montant des sommes allouées ; CONDAMNE la société [14] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [H], Maitre [I] [H] à régler à Monsieur [M] [Z] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société [14] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [H], Maitre [I] [H] aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sur l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [M] [Z].
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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