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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 25/00553 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I34V
AFFAIRE : [O] [U], [B] [K] épouse [U] C/ [N] [D] épouse [C], enseigne [N] LA PERLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [B] [K] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [N] [D] épouse [C], enseigne [N] LA PERLE, demeurant [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2018, M. [O] [U] a consenti à Mme [N] [D] épouse [C], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er octobre 2018 et pour un loyer principal annuel hors charges et hors taxes de 3 576 euros payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, M. [O] [U] et Mme [B] [U] née [K] ont assigné Mme [N] [D] épouse [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 04 septembre 2025.
Sur le fondement des articles L.143-2 et L.145-41 du code de commerce, M. [O] [U] et son épouse Mme [B] [K] sollicitent de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
— Ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique,
— Condamner la locataire à payer aux bailleurs à titre provisionnel la somme principale de 2 081.63 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— Condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Condamner la locataire au paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus entre la date de l’assignation et la date d’audience,
— Condamner la locataire au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la locataire au paiement de tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l’assignation.
M. [O] [U] et son épouse Mme [B] [U] exposent que la locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Mme [N] [D] épouse [C], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur l’enseigne et sur la boîte aux lettres, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou partie de terme de loyer, de frais, charges ou prestations, droit au bail ou provision sur charges à l’échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le Bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, ou en cas d’inexécution par le Preneur de l’une quelconque de ses obligations résultant tant de la loi que du présent bail ou de tout engagement pris par le Preneur vis à vis du Bailleur, un mois après une sommation d’exécuter restée sans effet et visant cette clause ;
Le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, même en cas de paiement ou d’exécution postérieure et sans qu’il soit besoin de former une action en justice. Dans le cas où le Preneur se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé, exécutoire par provision et nonobstant appel. "
Un commandement de payer les loyers a été signifié à Mme [N] [D] épouse [C] le 27 mai 2025 pour la somme principale de 1 383,45 euros, arrêtée au 23 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
La locataire, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 juin 2025.
Mme [N] [D] épouse [C] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, s’élèvent à 1 300,32 euros, déduction faite des majorations de clause pénale et frais de commissaire de justice
Il convient donc de condamner Mme [N] [D] épouse [C] à payer à M. [O] [U] et Mme [B] [U] née [K] la somme provisionnelle de 1 300,32 euros, arrêtée au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 27 mai 2025 sur la somme de 334,78 euros, déduction faite des majorations au titre de la clause pénale, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 27 mai 2025 et à payer à aux demandeurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant M. [O] [U] à Mme [N] [D] épouse [C] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 28 juin 2025 ;
DIT que Mme [N] [D] épouse [C] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [N] [D] épouse [C] à payer à Mme [B] [K] et son époux M. [O] [U] les sommes suivantes :
— 1 300,32 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 sur la somme de 334,78 euros, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés,
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [D] épouse [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 132,56 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 25 Septembre 2025
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