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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 sept. 2025, n° 21/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/00477 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KEZB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [T] [Y]
Assesseur salarié : M. [B] [O]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
SOCIETE [Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DELMOTTE CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, substituée par Me Laure JACQUEMET, avocate au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
[19]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [I], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 mai 2021
Convocation(s) : 05 mai 2025
Débats en audience publique du : 24 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [C] a été embauchée par la Société [7] à compter du 09 avril 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée commerciale niveau 2 moyennant un salaire mensuel brut de 1 573.39 euros.
Par avenant au contrat de travail du 01 avril 2019, le salaire de Madame [G] [C] était porté à 1.670 euros brut, suite à sa modification de statut au niveau 3.
Le 19 juillet 2019, Madame [G] [C] a été victime d’un accident du travail.
Par certificat médical initial du même, le docteur [U] a mentionné les lésions suivantes : « Lombalgie aiguë suite à port de charge ».
La déclaration d’accident du travail du même jour, faisait état des circonstances suivantes : « La victime déclare être dans le labo poisson. La victime déclare avoir porté un carton sans se baisser correctement et s’est blessée en le soulevant ».
L’accident a été pris en charge par la [19] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [G] [C] a été consolidé le 10 avril 2021 et son taux d’incapacité fixé à 6 % par le médecin conseil, après qu’une première décision fixant à 0% ait été notifiée le 21 avril 2021 à l’assurée ainsi qu’à l’employeur. Puis, le tribunal a porté à 10 % le taux d’incapacité de l’assuré, selon décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en date du 15 juillet 2022.
Le 12 avril 2021, suite à une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Madame [G] [C] inapte à son poste, sans possibilité de reclassement.
Par lettre recommandée du 17 mai 2021, l’employeur a licencié Madame [G] [C] pour inaptitude.
Par requête déposée le 12 mai 2021, Madame [G] [C] représentée par son conseil, a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant la [19].
Par jugement du tribunal judiciaire, Pôle social, en date du 16 mars 2023 le tribunal a :
Débouté la société [16] tendant à contester le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [G] [C] le 19 juillet 2019,Dit que l’accident du travail dont a été victime Madame [G] [C] le 19 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur,Dit que la rente versée à Madame [G] [C] doit être portée à son taux maximumRappelé que le taux de 10 % n’est pas opposable à la société [16] et que la caisse ne pourra recouvrer à son encontre que la majoration du capital sur la base du taux de 6 % qui lui est opposable,Ordonné avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Madame [G] [C] une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [H] [Z], avec notamment pour mission :de décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire,de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,d’indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant et après consolidation, étant précisé que les douleurs persistantes après consolidation ne doivent être prises en compte que pour autant qu’elles ne participent pas de l’invalidité permanente indemnisée par ailleurs,de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation;de donner son avis sur les éventuels besoins d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation;de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément,de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement.Dit que la [15] fera l’avance des frais d’expertise,Alloué à Madame [G] [C] [G] une provision de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,Dit que la [15] fera l’avance à Madame [G] [C] de la somme de 2.500 euros allouée au titre de l’indemnité provisionnelle et de la majoration de la rente,Condamné la Société [7] à rembourser à la [14] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise et la provision, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,Condamné la Société [7] à payer à Madame [G] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Renvoyé Madame [G] [C] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE après dépôt du rapport d’expertise,Débouté les parties du surplus de leurs demandes,Réservé les dépens.
Par un arrêt du 12 décembre 2024, la Cour d’Appel de Grenoble a notamment :
Infirmé le jugement du 16 mars 2023 seulement en ce qu’il a rappelé que le taux de 10% n’est pas opposable à la société et que la caisse ne pourra recouvrer à son encontre que la majoration du capital sur la base du taux de 6% qui lui est opposable,Et statuant à nouveau,
dit que la majoration de la rente versée au titre de la faute inexcusable ne pourra pas être recouvrée à l’égard de la société [11] en raison du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] [C] consécutif à son accident du travail du 19 juillet 2019 opposable à hauteur de 0% à la société [11].
Le 29 mars 2024, le docteur [H] [Z] a déposé son rapport d’expertise.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 24 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions après expertise développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [G] [C] demande au tribunal de :
JUGER ses demandes parfaitement recevables,ORDONNER la liquidation de son préjudice,CONDAMNER la [12] à faire l’avance à Madame [G] [C] au titre de son indemnisation complémentaire,FIXER l’indemnisation complémentaire de Madame [G] [C] comme suit :- au titre des souffrances endurées : 4 000,00 €
— en réparation du déficit fonctionnel temporaire : 2 018,11 €
— en réparation du déficit fonctionnel permanent : 7 840,00 €
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €
— au titre du préjudice esthétique permanent : 4 000,00 €
— au titre du préjudice d’agrément : 5 000,00 €
— au titre du préjudice sexuel : 5 000,00 €
— au titre du préjudice lié à l’assistance tierce personne : 4 341,08 €
CONDAMNER la [12] à procéder à la majoration de la rente accident du travail de Madame [G] MORELCONDAMNER la Société [Adresse 8] à rembourser à la [18] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,CONDAMNER La Société [Adresse 8] aux entiers dépens,CONDAMNER la Société [9] à verser à Madame [G] [C] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions après d’expertise, développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [11] demande au tribunal de :
Débouter Mme [C] de ses demandes au titre des souffrances endurées lesquelles ne sont pas démontrées ni liées à l’accident du travail, et subsidiairement les réduire à 2.000 € Réduire à plus justes proportions le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent et subsidiairement allouer au titre du DFT 1.722,50 € sur la base d’un taux de 25 % et 7.080 € au titre du DFPDébouter Mme [C] de ses demandes au titre d’un préjudice esthétique temporaire et permanent, lequel n’est fondé sur aucune pièce médicale et subsidiairement allouer 300 € au titre du préjudice temporaire et 500 € au titre du permanent, La débouter de sa demande au titre du préjudice d’agrément en l’absence de contre-indication médicale et subsidiairement lui allouer 500 €,Débouter Mme [C] de ses demandes au titre d’un préjudice sexuel, lequel n’est fondé sur aucune pièce médicale et subsidiairement lui allouer 700 €,Rejeter la demande au titre du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne qui fait double emploi avec l’indemnisation au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire retenu par l’expert avec l’aide humaine temporaire et subsidiairement allouer 15 € de l’heure sur la période, Débouter Mme [C] de ses demandes plus amples et contraires, La débouter de sa demande relative à la majoration de la rente, laquelle est irrecevable, et de ce fait exclure de l’action récursoire de la [17] la majoration de la rente puisque le taux opposable à l’employeur est de 0%, Rappeler que la [17] devra faire l’avance des sommes, Rappeler que les sommes éventuellement ordonnées seront versées par la [17] déduction faite de la provision de 2.500 € ordonnée par le jugement du 16 mars 2023, Condamner Mme [C] qu’aux entiers dépens,Condamner Mme [C] à payer à la société [11] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC,Rejeter la demande au titre de l’exécution provisoire,
La [13] ([17]) régulièrement représentée, sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance, et indique s’en rapporter à justice sur l’indemnisation des préjudices personnels de Madame [G] [C].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de la demande de majoration de rente
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, Madame [G] [C] demande la condamnation de la [12] à procéder à la majoration de sa rente accident du travail.
La société [11] soutient que cette demande est irrecevable, dans la mesure où le tribunal a déjà statué sur cette demande.
Il résulte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 16 mars 2023, confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 12 décembre 2024 que la rente qui lui est versée doit être portée à son maximum.
En conséquence, sa demande de majoration de la rente sera déclarée irrecevable.
Madame [G] [C] n’aura qu’à se référer au jugement du 16 mars 2023, qui a déjà prévu que la rente versée doit être portée à son taux maximum ; le jugement du 16 mars 2023 ayant été confirmée par la Cour d’appel sur ce point.
Sur l’indemnisation complémentaire de Madame [G] [C]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’accident du travail dont Madame [G] [C] a été victime le 19 juillet 2019 a été à l’origine d’une contusion du rachis lombaire, ayant déclenché une lombo radiculalgie.
La consolidation a été prononcée le 10 avril 2021.
Le docteur [H] [Z] a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 7. Il ne précise pas comment il parvient à cette évaluation, mais il résulte de son rapport que Madame [G] [C] a bénéficié de traitements antalgiques et par kinésithérapie jusqu’à sa consolidation.
Pour solliciter la fixation à la somme de 4.000 euros de son indemnisation à ce titre, Madame [G] [C] fait valoir, outre les douleurs, la longueur de son arrêt de travail, et l’apparition de troubles anxio-dépressifs.
La société [11] propose une indemnisation à hauteur de 2.000 euros, considérant que le certificat du docteur [J], généraliste, qui certifie « suivre la patiente pour un état anxieux dans un contexte professionnel difficile » ne justifie pas une indemnisation plus élevée.
En considération de l’évaluation des souffrances endurées par l’expert, des douleurs ayant nécessité des traitements antalgiques et par kinésithérapie, mais aussi de l’existence d’un état anxieux justifié par le médecin généraliste de Madame [G] [C], il lui sera allouée une somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1/7 sur la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 15%, soit durant 31 jours.
Madame [G] [C] sollicite à ce titre la somme de 1.000 euros, et la société [11] propose la somme de 300 euros.
Compte tenu de la limitation, dans le temps et dans l’ampleur de ce préjudice, il sera alloué à Madame [G] [C] la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
L’expert retient un préjudice esthétique permanent représenté chiffré à 2/7 pour prendre en considération l’importante prise de poids depuis l’accident, en lien à 50% avec l’accident et ses conséquences.
Madame [G] [C] sollicite son indemnisation à 4.000 euros de ce poste de préjudice, auquel la société [11] s’oppose en soutenant que la preuve n’est pas rapportée de ce préjudice en dehors des seules doléances de la victime.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [G] [C] a subi une prise de poids de 20 kilogrammes depuis l’accident, que l’expert impute pour moitié à l’accident. La preuve est donc apportée de l’existence d’un préjudice esthétique permanent, qui justifie l’octroi d’une somme de 2.000 euros.
Il sera alloué de ce chef à Madame [G] [C] une somme de 2.000 €, soit une somme de 2.300 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, Madame [G] [C] fait valoir, au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de 5.000 euros de son préjudice d’agrément, que du fait de son état, elle ne peut plus pratiquer d’activités physiques et sportives, ni les longues balades en famille ou, plus particulièrement, la randonnée.
La société [11] soutient que l’existence d’un préjudice d’agrément, non retenu par l’expert, n’est pas démontré, d’autant que les séquelles n’empêchent pas la pratique de la marche ou du vélo. A titre subsidiaire, il propose une somme de 500€.
Le docteur [H] [Z] indique qu’il n’existe pas de contre-indication médicale formelle à la pratique de randonnée et vélo. Il précise toutefois que « les difficultés ressenties peuvent s’expliquer par l’état clinique actuel (poids et rachis lombaire) ».
Force est cependant de constater que Madame [G] [C] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’elle pratiquait effectivement les activités alléguées.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, aux termes de son rapport établi le 12 mars 2024, le docteur [Z] a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire total le 19 juillet 2019,
un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 20 juillet au 20 août 2019, soit un total de 31 jours, période au cours de laquelle il précise que des aides humaines temporaires sont évaluées à 4 heures par semaine,un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 août 2019 au 10 avril 2021, date de la consolidation, soit un total de 598 jours.
Madame [G] [C] soutient avoir subi une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
La société [11] s’oppose aux demandes de Madame [G] [C] à ce titre, au motif que Madame [G] [C] ne démontre pas avoir subi un préjudice durant cette période.
Il n’est pas contestable que Madame [G] [C], compte tenu de sa lombosciatique générant des douleurs avec prise d’antalgique et séances de kinésithérapie, a subi une perte de qualité de vie, qui, sans être totale sauf le jour de l’accident, n’en justifie pas moins une indemnisation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [G] [C] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 29,44 € le jour d’incapacité temporaire totale, conformément à sa demande, soit :
1 jour x 29,44 € = 29,44 €31 jours x 29,44 € x 25 % = 228,16 €598 jours x 29,44 € x 10 %= 1.760,51 €
Il sera donc alloué à Madame [G] [C] la somme totale de 2.018,11 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En outre, l’indemnisation du préjudice doit correspondre à ce dernier, et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire (Cass.2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.222).
En l’espèce, le docteur [Z] a retenu un déficit fonctionnel lombaire évalué à 4%.
Madame [G] [C] sollicite à ce titre la somme de 1.960 euros du point, soit 7.840 euros.
La société [11] propose la somme de 7.080 euros.
Compte-tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation (31 ans au 10 avril 2021 pour être née le 09 mai 1989) et du taux de son déficit de 04%, le point applicable est de 1.770 euros, soit un DFP s’élevant à 7.080 euros. Il lui sera alloué ce montant.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Madame [G] [C] a indiqué avoir des gênes positionnelles, retenues par l’expert au titre de son préjudice sexuel, et sollicite la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation de ce poste de préjudice.
La société [11] s’oppose à toute indemnisation de ce chef, au motif que Madame [G] [C] vit seule avec ses deux enfants, qu’il n’existe aucune perte de libido, et que les « gênes positionnelles » ne justifient pas l’octroi d’une indemnisation, qu’il propose, à titre subsidiaire, de limiter à 700 euros.
Compte-tenu de la gêne dans l’accomplissement de l’acte sexuel provoquée par les lésions de la victime, que l’expert retient, il y a lieu de faire droit à la demande au titre du préjudice sexuel, qu’il convient toutefois de limiter à 1.000 euros, compte tenu de l’absence d’impact sur la libido et du préjudice limité à des gênes positionnelles.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Madame [G] [C] :
pendant 4 heures par semaine du 20 juillet au 20 août 2019, soit 4 semaines, soit un total de 16 heures,pendant 3 heures par semaine du 21 août 2019 au 10 avril 2021, date de la consolidation, soit 85 semaines, soit un total de 255 heures.
Madame [G] [C] sollicite à ce titre la somme de 11,65 euros par heure, outre 10% au titre des congés payés et 25% de charges patronales, considérant qu’il convient d’admettre l’indemnisation au titre du besoin et non de la dépense faite, afin de favoriser l’entraide familiale. Sur la base des heures retenues par l’expert, elle sollicite la fixation de son indemnisation à ce titre à la somme de 4.341,08 euros.
La société [11] s’oppose à la demande, au motif qu’aucune lésion anatomique d’origine post-traumatique n’a été objectivée à la suite de l’accident déclaré, et que les besoins d’assistance ne sont pas démontrés. Il considère en outre que l’indemnisation à ce titre fait double emploi avec l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire. Il propose, à titre subsidiaire, la somme de 15 euros de l’heure.
Au regard des conclusions dépourvues d’ambiguïté de l’expert, il convient de retenir les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert judiciaire, les douleurs ayant justifié le besoin d’assistance au cours de la période visée par l’expert, et ceci indépendamment des séquelles au moment de la consolidation.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société [11], ce poste de préjudice, qui indemnise le besoin d’assistance dans les actes de la vie courante, n’est pas indemnisé par le déficit fonctionnel temporaire, qui indemnise la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante avant la consolidation.
La demande de Madame [G] [C], fondée sur le salaire horaire minimum de l’année 2024, soit à une date postérieure à la période visée par le besoin d’assistance apparaît excessive.
Il sera par conséquent alloué la somme de 16 euros par heure, comme la société [11] le propose à titre subsidiaire, soit un total de 4.336 euros pour 271 heures.
Au titre de l’indemnisation de ce préjudice, il sera par conséquent alloué au total à Madame [G] [C] la somme totale de 4.336 euros.
Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la société [11] sera condamnée aux dépens de l’instance.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, la société [11] sera condamnée à verser à Madame [G] [C] la somme de 1.500 euros.
La société [11] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [G] [C] de majoration de sa rente accident du travail ;
RAPPELLE que par arrêt du 12 décembre 2024 et jugement du Pôle social du 16 mars 2023, la majoration de la rente versée à Madame [G] [C] a déjà été portée à son taux maximum ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [G] [C] à la somme totale de 19.734,11 euros décomposée comme suit :
3.000 € au titre des souffrances endurées,2.300 € au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif,2.018,11 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,7.080 € au titre du déficit fonctionnel permanent,4.336 € au titre de l’assistance par une tierce personne,1.000 € au titre du préjudice sexuel ;
DÉBOUTE Madame [G] [C] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
RAPPELLE que la [15] versera directement à Madame [G] [C] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) allouée par jugement du 16 mars 2023 ;
RAPPELLE que la société [11] a été condamnée à rembourser à la [15] le montant de l’indemnisation complémentaire ainsi que les frais d’expertise et de provision, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement, mais que le montant de la majoration de rente ne pourra être recouvrée par la [20] par application de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 21] du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société [11] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [11] à payer à Madame [G] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 21] – [Adresse 22].
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