Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 16 mai 2024, n° 21/03662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/03662 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VL4X
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° RG 21/03662 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VL4X
CK
DEMANDEUR :
Madame [X], [J], [E] [B] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 10],
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (NORD)
représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9],
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (NORD)
représenté par Me Aude BREMBOR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/16211 du 20/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 9 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 14 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/03662 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VL4X
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 janvier 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 décembre 2021, rectifiée le 1er février 2022,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [F] de :
Madame [X], [J], [E] [B], née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 13] (NORD),
et de
Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (NORD),
mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 13] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 03 mars 2021,
DIT que Monsieur [Z] [F] est redevable envers Madame [X] [B] d’une indemnité d’occupation à compter du 03 mars 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [X] [B] tendant à attribuer de façon préférentielle la jouissance du véhicule BMW [Immatriculation 12] à Madame [B] et celle du véhicule BMW AQ 378 ZS à Monsieur [F],
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [X] [B] tendant à ordonner que Monsieur [F] prenne en charge à titre provisoire et jusqu’à la liquidation du régime matrimonial : les mensualités du crédit immobilier, le montant des travaux nécessaires à la mise en vente du bien, le montant de la taxe foncière et de la taxe d’habitation du domicile conjugal,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS :
DECLARE sans objet les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement de [I],
CONSTATE que Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [B] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Y] [F], née le [Date naissance 11] 2009 à [Localité 13] (NORD), [R] [F], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 13] (NORD) et [P] [F], née [Date naissance 7] 2018 à [Localité 13] (NORD).
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE, sauf meilleur accord des parties, la résidence habituelle des enfants mineurs [Y], [R] et [P] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire et petites vacances scolaires hors vacances de Noël :
— du vendredi des semaines impaires sortie des classes ou 16 heures 30 au vendredi des semaines paires suivant sortie de classe ou 16 heures 30 chez le père,
— du vendredi des semaines paires sortie des classes ou 16 heures 30 au vendredi des semaines impaires sortie de classe ou 16 heures 30 chez la mère,
* pendant les vacances de Noël :
— les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
— les années impaires : première moitié chez le père et seconde moitié chez le père,
* pendant les vacances d’été :
— les années paires : les 1er et 3ème quarts des vacances chez le père et les 2ème et 4ème quarts des vacances chez la mère,
— les années impaires : les 1er et 3ème quarts des vacances chez la mère et les 2ème et 4ème quarts des vacances chez le père,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
— sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,
— sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
— les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour sortie des classes, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
— le changement de résidence pendant les petites vacances scolaires s’effectuera le samedi au milieu des vacances à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que chaque parent conservera à sa charge :
— les frais vestimentaires et de bouche quand l’enfant est avec lui,
— les frais de cantine, garderie, étude, accueil durant les vacances pendant sa période de garde,
— les frais des activités effectuées avec l’enfant pendant sa période de garde,
ORDONNE le partage par moitié entre les deux parents des frais suivants :
— les frais de scolarité,
— les frais de loisirs extra scolaires choisis d’un commun accord entre les parties,
— les frais médicaux exceptionnels non remboursés sous réserve d’un accord préalable des parties,
— les frais de voyages scolaires sous réserve de l’accord préalable des parties,
DIT que toute dépense d’un montant supérieur à 80 euros devra faire l’objet d’un accord préalable des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Perrine DEBEIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Stagiaire ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Indemnité ·
- Libération
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Voie d'exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit aux particuliers ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Terme
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Offre de prêt ·
- Règlement ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Finances publiques ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Finances ·
- Impôt
- Sous-location ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Lien ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Paiement des loyers ·
- Exploitation ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Empoisonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Conciliateur de justice ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Partie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.