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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 26 sept. 2025, n° 24/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/765
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00978
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUF3
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [P]
né le 14 Mars 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DEFENDEURS :
Madame [F] [Y]
née le 03 Juin 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
et
Monsieur [L] [V], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 juin 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par une annonce publiée sur le site Le Bon Coin par Monsieur [L] [V], agent immobilier, et intitulée « MAGNIFIQUE APPARTEMENT F4 de 90m2 avec TERRASSE 54M2 sans vis-à-vis », le bien immobilier appartenant à Madame [F] [Y] composé d’un appartement ainsi que d’un garage double en copropriété et situé n°[Adresse 3] à [Localité 5] a été proposé à la vente.
Il y était notamment fait la description suivante : « superbe appartement F4 de plus de 90m2, composé de deux chambres, cet appartement lumineux dispose d’une terrasse hors normes et sans vis-à-vis de près de 55m2, accessible directement du séjour par une porte vitrée coulissante, la cuisine, contemporaine et épurée intègre parfaitement cette belle pièce de vie baignée par la lumière naturelle et offrant une vue imprenable sur le [Localité 7]. »
Suivant compromis de vente du 4 octobre 2022, réitéré par acte authentique du 10 novembre 2022, Monsieur [R] [P] a fait l’acquisition auprès de Madame [F] [Y] de cet appartement ainsi que du garage double au prix de 335.000 euros.
Informé postérieurement à la vente de l’existence d’un projet de construction d’un immeuble d’habitation sur la parcelle voisine et reprochant à M. [V] en sa qualité d’agent immobilier et Mme [Y], en sa qualité de venderesse, de ne pas l’en avoir informé, Monsieur [R] [P] a introduit la présente instance à leur encontre.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 4 avril 2024 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 8 avril 2024, Monsieur [R] [P] a constitué avocat et a assigné Madame [F] [Y] et Monsieur [L] [V] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [F] [Y] et Monsieur [L] [V] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 avril 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Monsieur [R] [P] demande au tribunal de :
— DÉBOUTER les défendeurs de leurs demandes ;
— ACCORDER au demandeur le bénéfice des termes du dispositif de l’assignation ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum Madame [F] [Y] et Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 100.500€ à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice de dépréciation ;
— CONDAMNER in solidum Madame [F] [Y] et Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 50.000€ à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice d’agrément ;
— CONDAMNER in solidum Madame [F] [Y] et Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 6.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Madame [F] [Y] et Monsieur [L] [V] aux entiers dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [P] fait valoir :
— que tant l’agent immobilier que la venderesse avaient connaissance du projet immobilier qui allait totalement modifier l’environnement de l’appartement, objet de la vente ; qu’ainsi, en vertu des dispositions des articles 1112 et suivants du code civil et de l’article 1137 du même code, la venderesse n’a pas fait preuve de bonne foi et a commis un dol par réticence ; de même, que l’agent immobilier engage une responsabilité quasi-délictuelle sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, sa qualité de professionnel constituant une cause aggravante de la faute commise puisqu’il a délibérément menti en indiquant qu’il n’avait pas connaissance d’un projet immobilier dans le quartier, ce qui s’est avéré a posteriori être un mensonge ;
— concernant ses préjudices, qu’il subit une dépréciation de la valeur du bien à hauteur de 30 % du prix de vente de l’appartement, le principal attrait de ce dernier étant la vaste terrasse accessible par une porte vitrée qui présente une vue panoramique sur la cathédrale, le centre de [Localité 5] et le [Localité 7] ; qu’il subit en outre un préjudice d’agrément constitué par le caractère définitif et inévitable de la perte de vue ;
— en réplique à l’argumentation des défendeurs tendant à atténuer l’importance de la terrasse en insistant sur le fait que la vue sur la cathédrale est partielle et lointaine, que la vue sur la cathédrale est importante de nuit et que la terrasse représente, en valeur, un quart de l’appartement selon avis de l’agence immobilière IAD ; concernant l’intervention à titre amical Monsieur [L] [V] alléguée en défense, qu’il est incontestablement impliqué en qualité d’agent immobilier, même si son nom n’apparaît pas dans le compromis ni dans l’acte de vente ni dans son listing de biens vendus ; qu’en effet, il a présenté Madame [F] [Y] comme une cliente et non une amie, et qu’il est intervenu en qualité de professionnel, ayant déjà réalisé d’autres visites de l’appartement à vendre auparavant ;
— en réponse au moyen tenant à contester la connaissance du projet de construction par les défendeurs, que cette affirmation est peu plausible et démentie par un témoin, que Monsieur [L] [V] ne pouvait pas ne pas être informé du projet en sa qualité de professionnel de l’immobilier depuis 2010, la presse ayant relayé l’information ; qu’en outre, plusieurs permis de construire avaient déjà été déposés avant la vente ; qu’enfin Madame [F] [Y] ne pouvait ignorer cette situation ayant des proches qui occupaient son appartement jusqu’à la vente de son bien ;
— concernant les arguments relatifs au préjudice, notamment quant à son caractère certain, que les travaux ont bien débuté sur le terrain voisin ; en outre, s’agissant du préjudice de dépréciation, que la valeur de la terrasse équivaut à un quart de la valeur de l’appartement, celle-ci bénéficiant d’une pondération de 50 % ; que le projet du promoteur prévoit des terrasses à 15 mètres et en surplomb de l’appartement acquis, ce qui ajoute à la perte d’intimité et au préjudice d’agrément.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 24 février 2025, qui sont leurs dernières conclusions, Madame [F] [Y] et Monsieur [L] [V] demandent au tribunal de :
— Débouter Monsieur [R] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le demandeur à payer à chaque défendeur une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le demandeur en tous les frais et dépens.
En défense, Madame [F] [Y] et Monsieur [L] [V] répliquent :
— que Monsieur [L] [V] est un ami et voisin de Madame [F] [Y] et qu’il a accepté de prêter son concours à cette dernière dans un cadre purement amical pour rédiger l’annonce de mise en vente et l’assister dans ses démarches qu’ainsi, il n’a fait signer aucun bon de visite permettant de justifier son intervention et de son droit à rémunération aux personnes à qui il a fait visiter le bien ;
— que l’avis de valeur de la société IAD en date du 27 février 2022 est un document interne à la défenderesse, qui n’a confié aucun mandat de vente à cette agence, et qui n’a pas pu déterminer le consentement du demandeur qui n’en avait pas connaissance et dont les termes n’étaient pas repris dans l’annonce de mise en vente ; qu’ainsi, l’annonce, rédigée par Monsieur [L] [V], ne faisait pas référence à une vue sur la cathédrale mais seulement à la vue imprenable sur le [Localité 7] ;
— qu’à la date de la signature du compromis de vente le 4 octobre 2022, ils n’avaient strictement aucune connaissance d’un futur projet immobilier sur la parcelle voisine de l’immeuble en copropriété et qu’ils n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité ; qu’ainsi, le grief de réticence dolosive formulé par le demandeur à l’égard de Madame [F] [Y] apparaît dépourvu de tout fondement ; qu’il en est de même à l’égard de Monsieur [L] [V], malgré sa qualité de professionnel de l’immobilier, ce dernier, travaillant sur un secteur particulièrement étendu, ne pouvant être au courant de toutes les délibérations du conseil municipal de [Localité 5] ni de l’ensemble des informations relayées par la presse locale ou de tous les projets immobiliers de son ressort, de sorte que le grief n’est donc pas sérieux ;
— qu’en outre, Monsieur [L] [V] n’a jamais garanti quoi que ce soit à l’acheteur concernant l’environnement de l’immeuble mis en vente, celui-ci étant situé dans une zone très urbanisée et le permis de construire ayant été obtenu et affiché près de 14 mois après la vente ;
— concernant le préjudice allégué, que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice certain, le projet immobilier dont il se plaint n’ayant pas encore vu le jour ; que par ailleurs, même si le projet immobilier finissait par aboutir, le demandeur ne saurait tirer profit de cette circonstance pour solliciter une indemnisation injustifiée, la terrasse de l’appartement vendu n’ayant jamais offert une vue panoramique sur la cathédrale de [Localité 5], celle-ci étant partielle et très lointaine, mais uniquement une vue dégagée sur le [Localité 7], conformément aux indications de l’annonce, vue qui serait, de surcroît, préservée si un immeuble venait effectivement à être érigé sur la parcelle voisine ; qu’ainsi, il n’existe aucun préjudice de vue ; que de même, aucun préjudice d’agrément n’est susceptible d’être caractérisé dès lors que la jouissance de la terrasse, l’ensoleillement et la vue sur le [Localité 7] ne seraient pas affectés.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
— Sur l’existence d’une faute de Madame [F] [Y]
Aux termes de l’article 1137 du code civil :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Le dol au sens de ce texte peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant intentionnellement à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Le dol est une faute civile susceptible d’engager la responsabilité du vendeur s’il en est résulté un préjudice pour l’acquéreur.
L’article 1112 du code civil dispose pour sa part que :
« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».
L’article 1112-1 du code civil dispose en outre que :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, M. [P] reproche aux défendeurs de ne pas l’avoir informé de l’existence d’un projet immobilier de construction d’un immeuble sur la parcelle voisine qui aura pour conséquence de gâcher la vue qu’il a sur la cathédrale et le centre ville de [Localité 5] depuis sa terrasse alors même que cela constitue le principal atout de l’appartement et que cela avait été mis en avant par les défendeurs comme argument de vente.
Toutefois, il résulte de l’annonce immobilière publiée sur Le Bon Coin par Monsieur [U] [V] et intitulée « MAGNIFIQUE APPARTEMENT F4 de 90m2 avec TERRASSE 54M2 sans vis-à-vis », que si l’annonce de vente met effectivement en avant la vue sur le [Localité 7] depuis la terrasse, elle ne fait aucunement mention d’une vue sur la cathédrale de [Localité 5] contrairement à ce que soutient le demandeur, aucun élément ne venant attester au demeurant que ce panorama a été valorisé lors de la vente. Il n’est nullement démontré que l’estimation IAD, qui évoque une vue sur la cathédrale, avait été communiquée au demandeur.
Par ailleurs, il appartient au demandeur d’établir que la venderesse avait connaissance du projet immobilier litigieux au moment de la vente. En effet, le simple fait que la décision de cession de la parcelle voisine par la ville de [Localité 5] ait été adoptée par délibération du conseil municipal en date du 21 octobre 2021, soit antérieurement à la vente finalisée le 10 novembre 2022, est insuffisant à établir la connaissance du projet par la venderesse.
Or, en l’espèce, M. [P] échoue à démontrer qu’au moment de signer le compromis de vente puis la réitération Madame [F] [Y] avait effectivement eu connaissance du projet de construction sur le terrain voisin.
En effet, d’une part, aucun élément de publicité ou d’affichage relatif à ce projet et antérieur à la vente n’est produit par le demandeur. Si celui-ci fournit un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la ville de METZ relatif à la séance du 21 octobre 2021 mentionnant un programme de logements ainsi qu’un article du Républicain Lorrain publié le 23 octobre 2021 relatif à la vente de la parcelle de terrain à un promoteur immobilier, il n’est pas démontré par lui que la venderesse ait eu connaissance de ces éléments. De même, il n’est pas démontré que Mme [Y] ait eu connaissance des deux permis de construire, antérieurs à la vente, qui ont été refusés. Le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 10 janvier 2024 permet en effet simplement d’affirmer que le permis de construire en date du 29 novembre 2023, postérieur d’un an à l’acte de vente, a été affiché en mairie le 6 décembre 2023 et qu’il était visible à la date du constat sur le chantier.
D’autre part, les procès-verbaux des différentes assemblées générales des copropriétaires des 24 avril 2019, 10 septembre 2020 et 30 juin 2021 qui se sont produits aux débats ne font aucune mention du projet immobilier sur la parcelle voisine. De plus, la venderesse, Madame [F] [Y], justifie qu’elle n’occupait plus l’immeuble depuis février 2021, étant domiciliée sur la commune de [Localité 8] depuis cette période. Elle produit également deux attestations de résidentes de l’immeuble qui affirment qu’elle n’était plus présente au sein de la copropriété depuis septembre 2020. Si le défendeur avance que son fils et sa belle-fille résidaient au sein de son appartement de [Localité 5], il ne verse toutefois aucun élément de preuve aux débats pour soutenir cette affirmation.
Partant, il ne peut être reproché à Madame [F] [Y] d’avoir gardé le silence sur une information dont il n’est pas démontré qu’elle en avait connaissance.
Dans ces conditions, à défaut d’établir la connaissance de ce projet de construction par Madame [F] [Y] préalablement à la vente, le dol n’apparaît pas constitué de la part de la venderesse et il n’est pas davantage établi qu’elle ait manqué aux exigences de la bonne foi ou à son devoir d’information. Monsieur [P] sera donc débouté de ses demandes de dommages-intérêts formées à son encontre.
— Sur l’existence d’une faute de Monsieur [L] [V]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
À titre liminaire, il convient de souligner que si Monsieur [L] [V] soutient n’être intervenu qu’à titre amical dans la vente litigieuse, il n’est pas contesté qu’il a effectivement rédigé et publié l’annonce intitulée « MAGNIFIQUE APPARTEMENT F4 de 90m2 avec TERRASSE 54M2 sans vis-à-vis » sur Le Bon Coin. Cette annonce est en effet signée de « [L] [V] (EI) Agent commercial – numéro commercial RSAC : [Numéro identifiant 4] [Localité 5] » et mentionne une référence « DH61042022 » qui évoque un référencement professionnel. Enfin, l’annonce indique expressément que « les honoraires sont à la charge du vendeur ».
De plus, les échanges par courriels intervenus entre Monsieur [L] [V] et Monsieur [R] [P] produits aux débats démontrent bien la qualité d’intermédiaire que le défendeur a exercé, ce dernier désignant Madame [F] [Y] comme sa « cliente ».
En outre, un témoin ayant effectué plusieurs visites de l’appartement lors de sa mise en vente, atteste également que les visites et les négociations concernant cet appartement se déroulaient par l’intermédiaire de l’agent immobilier, représentant la propriétaire.
Enfin, si son nom ainsi que sa qualité ne sont pas mentionnés tant dans le compromis de vente en date du 4 octobre 2022 que dans l’acte de vente en date du 10 novembre 2022, une clerc de notaire ainsi qu’un notaire, présents lors de ces actes, attestent que Monsieur [L] [V] était effectivement présent à ces deux signatures.
Ainsi, même si Monsieur [L] [V] est intervenu à titre amical auprès de Mme [Y] à qui il n’a pas fait payer de commission, il s’est bien présenté comme agent immobilier et non comme ami de la venderesse auprès du demandeur. Ayant donc bien pris part à la vente litigieuse, il engage sa responsabilité délictuelle en cas de commission d’une faute ayant causé un préjudice M. [P].
S’agissant de la faute reprochée à M. [V], Monsieur [P] soutient que ce dernier était informé de l’existence du projet immobilier en cours sur la parcelle voisine et qu’il a sciemment omis de lui transmettre cette information.
A l’appui de ses allégations, Monsieur [P] verse au débat l’attestation d’un dénommé [Z] [M] qui déclare avoir été informé en juin 2022 par Monsieur [V] de l’existence du projet immobilier litigieux. Si cette attestation respecte les conditions de l’article 202 du code de procédure civile, elle présente toutefois une valeur probante limitée en ce qu’elle ne contient aucune explication sur qui est Monsieur [M], comment il connaît Monsieur [V] et dans quelles circonstances ce dernier a pu lui parler du projet immobilier litigieux, étant précisé que Monsieur [V] conteste pour sa part connaître cette personne.
Pour le surplus, le demandeur ne contente d’affirmer que l’agent immobilier ne pouvait qu’être au courant de l’existence du projet immobilier litigieux sans pour autant en rapporter la preuve. En effet, le fait que la parcelle ait été vendue par la mairie au promoteur antérieurement à la vente et ait fait l’objet d’une délibération du conseil municipal ou de demandes de permis de construire ne permet nullement d’en déduire que M. [V] en était informé. De même, l’existence d’un unique article de presse quant à la cession de cette parcelle ne confère pas au projet une notoriété publique telle qu’un agent immobilier travaillant sur ce secteur, mais aussi sur un secteur étendu aux alentours, en aurait nécessairement entendu parlé.
Enfin, s’agissant du rapport IAD, dont il n’est pas démontré qu’il a été communiqué par Mme [Y] à Monsieur [V], si l’agent IAD s’interroge effectivement sur le devenir du terrain en contrebas de l’immeuble, il relève aussi que la question de savoir si le terrain en contrebas de l’immeuble est prévu pour la construction constitue une question évidente que « les futurs acquéreurs seront en capacité de demander au vu du prix ». Force est de constater que Monsieur [P] ne s’est pourtant pas posé cette question qui paraissait évidente à l’agent IAD.
Si Monsieur [V] est un professionnel de l’immobilier à la différence de Monsieur [P], la mention de cette interrogation par un autre agent immobilier ne permet nullement de prouver que le défendeur était effectivement informé du projet de construction litigieux.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de la faute qu’il impute à Monsieur [V], à savoir avoir été informé du projet immobilier litigieux sans lui transmettre cette information. En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Monsieur [V].
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [R] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Monsieur [R] [P] sera condamné en outre à régler à Madame [F] [Y] et à Monsieur [L] [V] la somme de 1500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 8 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [R] [P] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Madame [F] [Y] ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [P] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Monsieur [L] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à régler à Madame [F] [Y] et à Monsieur [L] [V] la somme de 1500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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