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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 3 nov. 2025, n° 23/03453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
03 Novembre 2025
Rôle : N° RG 23/03453 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L6BP
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Syndicat UNSA TERRITORIAUX AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE SYNDICAT PROFESSIONNEL
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Monsieur [P] [G] ès qualité de Secrétaire Général du Syndicat UNSA TERRITORIAUX AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
Madame [I] [E] ès qualité de membre du Bureau du Syndicat UNSA TERRITORIAUX AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées
le
à
— Maître Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Maître Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Geneviève MAILLET de la SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocats au barreau de MARSEILLE
Copies délivrées
le
à
— Maître Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Maître Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Geneviève MAILLET de la SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Maître Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
BUREAU DU SYNDICAT REGIONAL UNSA TERRITORIAUX PACA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES TERRITORIAUX
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Maître Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Syndicat UNSA TERRITORIAUX DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE (UNSA MAMP)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par Maître Geneviève MAILLET de la SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 22 septembre 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 03 novembre 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 25 août 2023, Monsieur [U] [T] a assigné Monsieur [P] [G] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— juger que la révocation de Monsieur [T] en sa qualité de secrétaire général du syndicat UNSA des employés de la Métropole Aix-Marseille Provence prise par une décision du bureau du 13 décembre 2022 était manifestement illicite,
— annuler les deux assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 21 juin 2023 du syndicat UNSA des employés de la Métropole Aix-Marseille Provence,
— annuler l’exclusion de Monsieur [T] en sa qualité d’adhérent du syndicat UNSA des employés de la Métropole Aix-Marseille Provence,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement le syndicat UNSA des employés de la Métropole Aix-Marseille Provence, Madame [I] [E], Monsieur [P] [G] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du constat d’huissier du 21 juin 2023.
Par actes délivrés le 15 novembre 2023, le syndicat UNSA Territoriaux Aix Marseille Provence Métropole en sigle UNSA TERR AMPM, Monsieur [P] [G], ès qualité de secrétaire général du syndical UNSA Territoriaux Aix Marseille Provence Métropole, et Madame [I] [E] ont assigné l’Union Nationale des syndicats autonomes territoriaux, en sigle Fédération UNSA Territoriaux, syndicat professionnel national et l’Union régionale des syndicats autonomes territoriaux de la région sud, en sigle UNSA TER région Sud, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins, notamment, de :
— prononcer la jonction des instances,
— juger que l’UNSA TER Région sud et la fédération UNSA Territoriaux, solidairement à payer des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par conclusions du 08 février 2025, le syndicat UNSA Territoriaux de la Métropole Aix-Marseille-Provence ( UNSA MAMP) est intervenu volontairement en demandant qu’il soit dit que Monsieur [T] était recevable et bienfondé dans sa demande d’annulation des assemblées générales querellées et de déclarer nulle et de nul effet la révocation prononcée par l’UNSA Territoriaux Aix Marseille Provence Métropole, sigle UNSA TERR AMPM, étant issue d’une décision illégitime.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2025, qui seront visées, le syndicat UNSA Territoriaux Aix Marseille Provence Métropole, Monsieur [P] [G] et Madame [I] [E] ont saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
— juger l’intervention volontaire de l’UNSA MAMP irrecevable,
— condamner solidairement l’UNSA MAMP et Madame [L] [M], sa secrétaire générale à payer à l’UNSA TERR AMPM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, auxquelles il convient de se référer, le syndicat UNSA Territoriaux de la métropole Aix-Marseille-Provence ( UNSA MAMP) demande de juger que son intervention est recevable, de débouter l’UNSA AMPM de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 juin 2025, le BUREAU DU SYNDICAT REGIONAL UNSA TERRITORIAUX PACA et L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES TERRITORIAUX s’en rapportaient.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, qui seront visées, [U] [T] estime que l’intervention du syndicat UNSA MAMP est recevable et bien fondé et conclut au rejet des demandes de l’UNSA AMPM.
A l’audience du 22 septembre 2025, Maître RAMOS par téléphone demande le renvoi après le souhait des autres parties de retenir le dossier. Le dossier était retenu. Aucune note en délibéré ne devait être produite.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
A titre liminaire, il apparaît que les assignations délivrées ne figurent pas sur le RPVA et n’ont pas été adressées au tribunal Il appartiendra donc à Monsieur [T] de les faire enregistrer sur le RPVA. Seule l’assignation à Monsieur [P] [G] datée du 25 août 2023 a été trouvée dans le dossier de plaidoirie du syndicat UNSA territoriaux de la métropole Aix-Marseille Provence. Les débats seront donc réouverts pour cette communication.
Par ailleurs, le courrier produit par Maître RAMOS montre la nécessité de lui permette de conclure à nouveau.
Il sera sursis à statuer sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Invitons Monsieur [T] à communiquer les assignations qu’il a faites délivrer dans le cadre du dossier RG 23/3453 sur le RPVA ;
Invitons Maître RAMOS à communiquer ses écritures au plus tard le 27 novembre 2025 ;
Disons que les autres parties pourront conclure si elles le souhaitent avant le 23 décembre 2025, les dernières écritures ne pourront être communiquées après le 14 janvier 2026 ;
Renvoyons l’affaire à l’audience d’incident du lundi 26 janvier 2026 à 10 heures ;
Disons qu’il sera sursis à statuer sur les demandes ;
Réservons les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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