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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 févr. 2026, n° 25/13471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me BRUSA
Me DEAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/13471 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHP7
N° MINUTE :
Assignation du :
22 octobre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [P]-[J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Carlo BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1933
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0029 et Maître Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 21 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice du 15 janvier 2025, Mme [T] [P]-[J] a fait assigner la SA Crédit industriel et commercial (ci-après « le CIC ») devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.313-39 du code de la consommation, 1217 et 1231-1 du code civil, et 696 et 700 du code de procédure civile, il est demandé :
« DE PRONONCER la nullité de l’avenant du crédit-relais (n° [XXXXXXXXXX01]) du 25 janvier 2024 ;
D’ORDONNER que le montant du capital restant dû au titre du crédit-relais (réf:
1200000002694526) du 7 mars 2022 porte sur la somme de 588.281,84 euros ;
D’ANNULER l’opération de débit portant sur un montant de 588.096,55 euros réalisé par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sur le compte courant (n°[XXXXXXXXXX02]) de Madame [T] [P]-[J] ;
DE CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Madame [T] [P]-[J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par cette dernière ;
DE CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Madame [T] [P]-[J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens. "
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01377.
Par exploit du 26 août 2025, la SA Crédit logement à fait assigner Mme [P]-[J] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par exploit du 22 octobre 2025, Mme [P]-[J] a fait assigner en intervention forcée la SA Crédit logement devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.313-39 du code de la consommation, 1217 et 1231-1 du code civil, et 696 et 700 du code de procédure civile, il est demandé :
« DE PRONONCER la nullité de l’avenant du crédit-relais (n° [XXXXXXXXXX01]) du 25 janvier 2024 ;
DE DECLARER que le montant du capital restant dû au titre du crédit-relais (réf 1200000002694526) du 7 mars 2022 porte sur la somme de 47.076,07 euros, déduction faite de la somme de 519.754,32 euros d’ores-et-déjà perçue par le CREDIT LOGEMENT au titre de la mainlevée de son hypothèque judiciaire provisoire ;
D’OCTROYER à Madame [T] [P]-[J], en application de l’article 1343-5 du Code civil, les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette auprès du CREDIT LOGEMENT ;
DE CONDAMNER in solidum le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et le CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [T] [P]-[J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par cette dernière ;
DE CONDAMNER in solidum le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et le CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [T] [P]-[J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens. "
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/13471 correspondant à la présente instance.
Par conclusions d’incident signifiées le 25 novembre 2025, la SA Crédit logement a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Mme [P]-[J]. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2026, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :
« Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance d’incident du Juge de la Mise en Etat de VERSAILLES à intervenir.
Condamner Madame [T] [P] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux dépens de l’incident. "
La SA Crédit logement fait valoir que Mme [P]-[J] a constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Versailles devant lequel elle l’a fait assigner par exploit du 26 août 2025 sur le fondement des dispositions de l’article 2308 du code civil et de l’exercice de son droit de recours personnel contre le débiteur pour lequel elle a payé en sa qualité de caution, et qu’elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme principale de 80.805,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement. Elle ajoute que Mme [P]-[J] a régularisé devant cette juridiction des conclusions d’incident aux fins d’obtenir le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande en conséquence que soit ordonné le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’ordonnance du juge de la mise en état de Versailles saisi de l’incident de litispendance et de renvoi devant la juridiction de céans.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 15 janvier 2026, aux visas des articles 30, 31, 122, 367, 378, 696 et 700 du code de procédure civile, et 1302-1, 1346 et suivants du code civil, Mme [P]-[J] demande au juge de la mise en état :
« A TITRE LIMINAIRE
DE DECLARER que la société CREDIT LOGEMENT ne maintient plus sa demande tendant à voir déclarer Madame [P]-[J] irrecevable en ses demandes à son encontre ;
A défaut,
DE REJETER comme mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société CREDIT LOGEMENT ;
A TITRE PRINCIPAL
D’ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle pendante enrôlée sous le numéro RG 25/01377 ;
DE REJETER la demande de sursis à statuer formée par la société CREDIT LOGEMENT ;
DE DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif ;
DE CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [T] [P]-[J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DE CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de l’incident. "
Mme [P]-[J] expose avoir conclu le 7 mars 2022 avec le CIC un crédit-relais garanti par la SA Crédit logement qui s’est portée caution de ses engagements et qu’elle a sollicité par la suite, dans l’attente de la cession d’un bien immobilier qui n’a finalement pas abouti, une prorogation de l’échéance du crédit, laquelle aurait été formalisée par une offre d’avenant le 25 janvier 2024 dont elle affirme n’avoir jamais été destinataire et n’avoir, a fortiori, jamais acceptée. Elle ajoute que le CIC ayant procédé, sans aucune information préalable, à un débit en compte courant de la somme de 588.096,55 euros et en l’absence de résolution amiable du litige, elle a ainsi recherché la responsabilité de l’établissement bancaire.
Elle expose que par courriel de son conseil du 4 juin 2025, la SA Crédit logement a été informée de l’instance engagée contre le CIC, lequel par écritures en date du 1er août 2025 a expressément indiqué que la caution était subrogée dans ses droits suivant quittance subrogative du 28 mai 2025. Elle précise que la SA Crédit logement a formé opposition entre les mains de son notaire le 12 août 2025 sur le produit de la vente du bien immobilier qui est intervenue par acte authentique le 25 août 2025 et lui a dénoncé le 1er septembre une décision du président du tribunal judiciaire de Versailles faisant droit à sa demande d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier dont il a été donné mainlevée le 23 septembre 2025 en contrepartie du paiement de la somme de 519.754,32 euros.
Elle indique que c’est dans ce contexte qu’elle a fait assigner en intervention forcée la SA Crédit logement devant la présente juridiction déjà saisie d’une contestation de sa part sur les intérêts et pénalités liés au crédit-relais sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation.
Elle conclut tout d’abord sur la fin de non-recevoir initialement soulevée par la SA Crédit logement, sous réserve que celle-ci ne soit pas considérée comme abandonnée du seul fait de sa non reprise dans les dernières écritures de sa contradictrice.
Elle sollicite ensuite la nécessaire jonction des instances pendantes devant la présente juridiction, faisant valoir qu’elle est la débitrice principale de la créance litigieuse née du crédit-relais qui est l’objet des deux instances actuellement pendantes et qu’elle justifie dès lors d’un intérêt direct et personnel à voir tranchés dans la même instance les droits respectifs du CIC et de la SA Crédit logement, nonobstant le caractère personnel du recours fondant l’action de la caution, laquelle reste tributaire de la solution qui sera retenue sur la validité de l’avenant et sur le montant dû au titre du crédit.
Elle conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, faisant valoir que l’instance engagée à l’encontre du CIC doit être considérée comme la procédure principale, laquelle porte sur sa dette, qui ne saurait dépendre du sort de l’instance « accessoire » engagée postérieurement devant le tribunal judiciaire de Versailles à la seule initiative de la SA Crédit logement et qui ne porte que sur le recours personnel d’une caution qui a choisi de payer sans attendre l’issue du débat principal. Elle ajoute que le sursis à statuer sollicité ne répond à aucune logique de bonne administration de la justice et, qu’en toute hypothèse, il reviendrait à la juridiction versaillaise d’ordonner une telle mesure. Elle soutient par ailleurs que le sursis à statuer porterait une atteinte grave et injustifiée à ses droits en paralysant la procédure principale, la laissant sous la menace de poursuites initiées par la caution devant une autre juridiction et dans l’attente d’une réponse à la question centrale de l’étendue de sa dette. Enfin, elle fait valoir le caractère particulièrement mal fondé de la demande de sursis à statuer présentée par la défenderesse qui a fragmenté artificiellement le litige et a ainsi tenté de se soustraire au débat contradictoire devant le juge naturel du crédit-relais.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026 et mis en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la SA Crédit logement ne reprend pas dans le dispositif de ses dernières écritures sa demande tendant à voir Mme [P]-[J] déclarée irrecevable dans ses demandes. Le juge de la mise en état n’est dès lors pas saisi de cette prétention et il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés précédemment à son soutien.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner une telle mesure.
En l’espèce,
Les deux instances en cause présentent un lien de connexité.
Il est justifié que par conclusions d’incident signifiées le 19 décembre 2025, Mme [P]-[J] a demandé au juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Versailles de se dessaisir au profit de la présente juridiction dans le cadre d’une bonne administration de la justice.
Il apparaît dès lors, pour répondre au même impératif de bonne administration de la justice et dans un souci de cohérence, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction versaillaise.
Contrairement à ce que soutient Mme [P]-[J], une telle mesure n’est pas de nature à porter à atteinte à ses droits et à l’exposer à des poursuites de la part de la SA Crédit logement dès lors que l’incident formé devant le juge de la mise en état de Versailles fige l’examen au fond de l’action engagée par la caution devant cette juridiction.
En conséquence, la juridiction ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision que rendra le juge de la mise en état près la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles sur la demande de dessaisissement formée par Mme [P]-[J] dans la procédure actuellement pendante devant cette juridiction sous le n° RG 25/05212.
Après le prononcé de cette décision ou dans l’hypothèse de la survenance de tout autre événement justifiant la reprise de la présente instance, il incombera à la partie la plus diligente de conclure à cette fin, l’affaire étant appelée à défaut à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 1er juillet 2026 à 13h30 pour examen des causes du sursis, les parties étant invitées à informer avant cette date le juge de la mise en état de l’état d’avancement de la procédure judiciaire précitée, sous peine de radiation.
Les autres demandes sont réservées, en ce compris celles formées au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision que rendra le juge de la mise en état près la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles sur la demande de dessaisissement formée par Mme [P]-[J] dans la procédure actuellement pendante devant cette juridiction sous le n° RG 25/05212 ;
DIT que la présente instance reprendra sur conclusions idoines de la partie la plus diligente ;
RENVOIE, à défaut, l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 1er juillet 2026 à 13h30 pour examen des causes du sursis ;
DIT qu’à défaut de manifestation des parties à cette audience, la radiation pourra être prononcée ;
RÉSERVE les autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 25 février 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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