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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, surendettement, 5 mars 2026, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
48C 0A MINUTE : 26/00024
N° RG 25/00863 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4FM
BDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 05 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Madame Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
GREFFIER
Madame Ophélie LACHAUD, Greffier,
Notifié aux parties par LRAR
le 05/03/2026
et LS [1]
DEMANDEUR(S)
Madame [A] [E] divorcée [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
[2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE du 08 janvier 2026
N° RG 25/00863 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4FM
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 28 septembre 2022, Madame [A] [E], divorcée [M], a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 17 décembre 2024.
L’état généralisé des dettes fait apparaître un passif de 27 350,50 €.
La commission de surendettement a imposé, dans un avis du 3 avril 2025, le rééchelonnement des dettes sur une durée de 71 mois au taux 3,71% en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 443 €.
Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et à Madame [A] [E], divorcée [M], qui a formé un recours.
Le dossier a été transmis au tribunal le 15 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience, Madame [A] [E], divorcée [M], conteste devoir la somme de 27 350,50 € à la société [2] ; elle indique que son mari a fait le prêt et la fait signer alors qu’elle ne comprenait pas le français ; elle ajoute n’avoir jamais été informée de la procédure diligentée par la société [2] ayant donné lieu au jugement du 11 septembre 2018 du tribunal d’instance de Nice et que ce jugement ne lui a pas été signifié. Elle précise qu’elle a divorcé de Monsieur [N] [M], selon convention de divorce par consentement mutuel signé le 22 février 2017, qu’elle ne résidait plus avec ce dernier depuis plusieurs mois ; elle était domicilée à cette période au [Adresse 3] à [Localité 1].
A titre subsidiaire, elle indique que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement est trop élevée.
La société [2] est le seul créancier à la procédure.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience par lettre recomandée avec accusé de réception, la société [2] n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites.
Par jugement en date du 6 novembre 2025, le tribunal a déclaré recevable le recours formé par Madame [A] [E], divorcée [M] contre les mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 janvier 2026 à 9h30 afin que la société [2], venant aux droits de la société [3], justifie de la signification régulière du jugement en date du 11 septembre 2018 rendu par le tribunal d’instance de Nice à Madame [A] [E] et a dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 8 janvier 2026 qui se tiendra au Tribunal Judiciaire, site [Adresse 4] à 9h30.
A l’audience du 8 janvier 2026, Madame [A] [E], divorcée [M], a maintenu ses demandes.
La société [2], bien que destinataire du jugement du 6 novembre 2025, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2025, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites et/ou pièces justificatives.
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 septembre 2018, le tribunal d’instance de Nice a condamné Monsieur [N] [M] et Madame [A] [E], épouse [M], à payer à la SAS [3] la somme de 20 711,01 €, outre un euro de clause pénale, avec intérêts au taux conventionnel de 7,40 % sur la somme de 18 925,75 € à compter du 29 janvier 2018, et la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [E] fait valoir que ce jugement ne lui a pas été signifié.
Selon les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Il appartient dès lors à la société [2], venant aux droits de la société SAS [3], de justifier de la signification régulière du jugement en date du 11 septembre 2018 du tribunal d’instance de Nice à Madame [A] [E].
Force est de constater que la SA [2] ne justifie pas de la signification à Madame [A] [E], épouse [M], du jugement réputé contradictoire prononcé par le tribunal d’instance de Nice le 11 septembre 2018 dans les six mois de sa date.
A défaut, le jugement de condamnation à l’encontre de la débitrice est susceptible d’être non avenu de sorte que la créance de la SA [2] sera fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 0 €.
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La créance de la SA [2] étant la seule déclarée, il sera constaté que Madame [A] [E], épouse [M], ne se trouve pas en situation de surendettement manifeste.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux de la Protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel
Fixe pour les besoins de la procédure la créance de la SA [2] à la somme de 0 €.
Constate que Madame [A] [E], épouse [M], ne se trouve pas en situation de surendettement manifeste.
Déclare Madame [A] [E], épouse [M], irrecevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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