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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/54232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.N.C. 5 MOULIN ROUGE c/ Société FDM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/54232 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAYZ
N° : 6
Assignation du :
16 Juin 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.N.C. 5 MOULIN ROUGE, Société en nom collectif
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicole TEBOUL GELBLAT, avocat au barreau de PARIS – #P0402
DEFENDERESSE
Société FDM
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2010, renouvelé depuis lors, la société SCI [Adresse 4] a consenti à la société PAPERDOLLS un bail commercial portant sur des locaux, comprenant notamment une boutique et une pièce située en sous-sol.
Ces locaux se trouvent au [Adresse 6] à [Adresse 10] [Localité 1].
A la suite de cessions successives, la SNC 5 MOULIN ROUGE est devenue propriétaire des murs abritant lesdits locaux et la société SAS FDM a, pour sa part, acquis à la société VDP qui l’avait préalablement acquis à la société PAPERDOLLS, la propriété du fonds de commerce dont le droit au bail portant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 20 mars 2025, la société SNC 5 MOULIN ROUGE a fait délivrer à la société FDM un commandement de payer un arriéré locatif d’un montant de 6.278,34 euros, somme arrêtée au 14 février 2025. Dans ce commandement de payer, il est, en outre, visé la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société SNC 5 MOULIN ROUGE a, par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, assigné la société FDM devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir notamment:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société défenderesse des locaux pris à bail, à défaut de départ volontaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la séquestration des meubles,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 13.556,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre de l’année 2025,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 1.355 euros au titre de la clause pénale,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation trimestrielle à la somme de 12.278,34 euros jusqu’au jour de son départ effectif,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société défenderesse aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 mars 2025 ainsi que celui de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Lors des débats, la société demanderesse maintient les termes de son assignation, tout en précisant que le montant de l’arriéré locatif provisionnel s’élève à la date du 1er septembre 2025 à la somme de 15.596,96 euros et sollicite la condamnation de ladite société à son paiement.
La société défenderesse n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, seules écritures déposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé qu’aux termes de son assignation, la société SNC 5 MOULIN ROUGE forme des demandes à l’encontre de la société BNP PARIBAS, dont il n’est pas démontré qu’elle a été dûment assignée. La société demanderesse a, par ailleurs, lors des débats indiqué, pour cette raison, ne plus former aucune demande à l’encontre de la société BNP PARIBAS.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 20 mars 2025 à hauteur de la somme de 6.278,34 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû au 14 février 2025.
Il résulte du relevé de compte général de la société locataire ouvert dans les livres comptables de la société GENERALE IMMOBILIERE, en charge de la gestion locative dudit bail commercial, édité le 30 mai 2025 et versé aux débats que la société locataire ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 avril 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance. Aucun élément ni aucune pièce ne justifie d’assortir cette expulsion d’une astreinte, notamment en raison de l’absence de démonstration du caractère éventuellement récalcitrant de la société FDM. Les seuls défauts de paiement étant insuffisants à cet effet.
La demande formée en ce sens sera en conséquence rejetée.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 21 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Toute demande de majoration de l’indemnité d’occupation due en application des clauses du bail commercial ne saurait prospérer au stade des référés, dès lors que toute indemnité contractuellement prévue en cas de manquements aux obligations du preneur à bail s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif en date du 30 mai 2025, ainsi que celui du 1er septembre 2025, lesquels sont versés aux débats mentionnent l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 13.556,68 euros à la date du 16 mai 2025. Le second décompte fait état de sommes dues au titre de l’arriéré locatif d’un montant de 15.335,02 euros, étant précisé que les frais de signification d’actes par le commissaire judiciaire mandaté à cet effet ne sauraient être considérés comme des dettes de loyer.
Quoi qu’il en soit, il apparaît que depuis lors la société FDM a procédé à divers règlements qui, depuis la date du 14 février 2025, s’élèvent à un montant total de 21.500 euros, en sorte que l’intégralité des loyers en souffrance à la date de résiliation du contrat de bail, soit le 20 avril 2025, ont été réglés, en sorte que ne subsistent que des indemnités d’occupation.
Cela étant posé, dès lors que la société défenderesse est condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer augmenté des charges et taxes dues contractuellement, la somme de 15.335,02 euros correspondant au relicat d’indemnités d’occupation dues à la date du 1er septembre 2025, il convient de condamner la société défenderesse au paiement de cette somme.
Par ailleurs, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Toute demande plus ample formée en ce sens sera rejetée.
Concernant, cette fois, la demande de condamnation de la société défenderesse à des indemnités contractuelles forfaitaires par application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail dont s’agit, est soumise, par nature et en, application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, à modération par le juge du fond. Par suite, cette prérogative échappant au juge des référés, la demande formée en ce sens sera rejetée.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Partie tenue aux dépens, la société FDM sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société SNC 5 MOULIN ROUGE au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 20 avril 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 5] [Localité 9] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS FDM à payer à la SNC 5 MOULIN ROUGE une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 21 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Fixons le montant desdites indemnités d’occupation augmentées des charges et taxes dus, pour la période allant du 21 avril 2025 au 1er septembre 2025 à la somme de 15.335,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance et condamnons la société SAS FDM à son paiement au profit de la société SNC 5 MOULIN ROUGE ;
Rejetons le surplus des demandes de la société SNC 5 MOULIN ROUGE ;
Condamnons la société SAS FDM aux dépens ;
Condamnons la société SAS FDM à payer à la société SNC 5 MOULIN ROUGE la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9] le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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