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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 22/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 03 juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/00073 – N° Portalis DBWW-W-B7G-DCP6
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [P] [U] divorcée [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS
MINUTE N°
25/200
Date de
notification :
03/06/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 03/06/2025
à : Mme [U] [P] divorcée [T]
***
1 ccc :
— Mme [J] [T]
— EARL [Adresse 6] [Adresse 5]
— Mutuelle [13]
— [17]
— Me FOURNIER
— SCP JUDICIA AVOCATS
— SELARL [14]
— dossier
Madame [J] [T], demeurant Chez Madame [P] [U] – [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS
ET
[9] [Adresse 5], dont le siège social est sis Monsieur [G] [K] – [Adresse 3]
représentée par la SCP JUDICIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
[19], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [R], agent de la [17]
Mutuelle [13], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Fabien MARISCAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Guy SUBILS, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 17 mars 2022
Débats : en audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [T], employé auprès de l’EARL [7] [Adresse 5] en qualité d’intérimaire, a été victime d’un accident de travail, suite à une chute dans un ravin, le 30 septembre 2020, occasionnant son décès.
Une enquête pénale a été diligentée.
Par requête déposée le 17 mars 2022 au greffe, Madame [P] [U] divorcée [T] et Madame [J] [T] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, contre l’EARL [7] [Adresse 5] et la [18] (ci-après [16]) en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
La compagnie d’assurance [12] est intervue volontairement à la procédure.
L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties, puis retenue à l’audience du 4 février 2025.
Madame [P] [U] divorcée [T] et Madame [J] [T], représentées par leur avocat, ont sollicité de :
— juger que la responsabilité de l’employeur doit être engagée sur le fondement de la faute inexcusable dans la mesure où ce dernier a violé son obligation de sécurité de résultat ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale à charge pour le médecin expert de déterminer les séquelles de Madame [P] [U] en lien avec le décès accidentel de son fils ;
— condamner l’EARL [8] à payer à Madame [P] [U] la somme de
20 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d’expertise de fixer son préjudice moral, à la somme de 35 000,00 euros ainsi que la somme de 4 178,00 euros au titre des frais d’obsèques ;
— condamner l’EARL [7] [Adresse 5] à payer à Madame [P] [U] la somme de 20 000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
— juger que la caisse procèdera à l’avance des indemnités octroyées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’EARL [7] [Adresse 5] ;
— condamner l’EARL [7] [Adresse 5] à verser à Madame [P] [U] divorcée [T] et Madame [J] [T] la somme de 4 000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La EARL [7] [Adresse 5], représentée par son avocat, a sollicité par conclusions déposées au greffe, de :
*In limine litis :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— dire que les demandes formées par Madame [J] [U] sont irrecevables à défaut de qualité à agir ;
*Au fond :
— juger que l’ [10] [Adresse 5] n’ a pas commis de faute inexcusable ;
*En tout état de cause :
— condamner Madame [P] [U] divorcée [T] et Madame [J] [T], au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La [16] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
La compagnie d’assurance [12], représentée par son avocat, a sollicité de :
*In limine litis :
— dire que les demandes formées par Madame [J] [U] sont irrecevables à défaut de qualité à agir ;
*A titre principal :
— dire que l’accident est survenu du fait d’une faute d’imprudence particulièrement grave du salarié ;
— débouter Madame [P] [U] divorcée [T] et Madame [J] [T] de leurs demandes au titre de la reconnaissance d’une faute inexcusable ;
*A titre subsidiaire :
— surseoir à statuer sur la demande relative au préjudice d’affection dans l’attente du retour du protocole d’accord transactionnel adressé par la compagnie [13] ;
*En toutes hypothèses :
— condamner toute partie succombante à payer à la compagnie [13] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux moyens de fait et de droits développés par les parties dans leurs écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, « en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée ».
En l’espèce, il ressort que Madame [J] [T], soeur de Monsieur [I] [T], a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
Or cette dernière n’ayant ni la qualité d’ascendant, ni de descendant, ni de partenaire lié par un PACS ou un mariage, n’a pas qualité à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par conséquent, il y a lieu déclarer la demande formée par Madame [J] [T] comme étant irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte sus-visé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il résulte que Monsieur [I] [T], employé auprès de la EARL [7] [Adresse 5] en qualité d’intérimaire, a été victime d’un accident de travail, suite à une chute dans un ravin, le 30 septembre 2020, occasionnant son décès.
Une enquête pénale a été diligentée dans lequel il ressort que Monsieur [I] [T] a été embauché un mois auparavant les faits, en qualité de saisonnier et devait obtenir un CDI ; qu’il travaillait sur une parcelle de vigne située à [Localité 11] ; qu’en effectuant une manœuvre en bord de ravin l’engin a glissé et a chuté en contrebas avec Monsieur [I] [T], écrasé par l’engin.
Le rapport de l’inspecteur du travail du 9 avril 2021 fait ressortir des infractions au code du travail relatives aux règles applicables à la circulation des équipements de travail mobile dans une zone dangereuse.
En effet, il ressort de ces déclarations dans le cadre de l’enquête pénale, que la parcelle aurait dû être vendangée manuellement au regard de la configuration de la parcelle qui ne se prêtait pas à une vendange à la machine ; que ces constatations émanent des auditions de Monsieur [K] et [H].
Ce point est contesté par l’EARL [7] [Adresse 5] qui met en avant, le classement sans suite de l’enquête pénale par le parquet du Tribunal judiciaire de Narbonne pour infraction insuffisamment caractérisée et produit un message RPVA du BO du Tribunal judiciaire de Narbonne ; qu’il y a lieu de relever que l’insuffisance des éléments relevant du volet pénal est sans incidence sur le volet social ; qu’il y a lieu d’écarter cet argumentaire.
En outre, il ressort des photographies produites que la parcelle était extrêmement dangereuse au regard de sa configuration, bordée par un ravin extrêmement profond ; que l’utilisation de la machine à vendanger depuis près de vingt ans, est sans incidence sur la dangerosité de cette pratique et ce d’autant, que la machine à vendanger est imposante, mesurant 2m40 sur 4m70 de long pour un chemin mesurant 5,37 mètres.
De plus, il ressort de l’enquête pénale que Monsieur [I] [T] venait tout juste d’être recruté ; qu’auparavant il n’avait conduit que des tracteurs et n’avait aucune expérience dans la conduite des machines à vendanger ; qu’il n’avait reçu qu’une courte formation sur la machine en cause selon les déclarations de Monsieur [V] et de Monsieur [Y].
Afin de s’exonérer de sa responsabilité, Monsieur [V] fait état de la faute de la victime, et indique que Monsieur [I] [T] n’aurait pas dû manœuvrer et aurait dû prendre la vigne dans l’autre sens, ce qui a été confirmé par Monsieur [Y] qui précise lui avoir délivré des recommandations.
Toutefois, Monsieur [V] a déclaré qu’aucune règle ne circulation n’était établie.
De manière analogue, l’EARL [7] [Adresse 5] ne démontre pas que Monsieur [I] [T] aurait violer de sa propre initiative les règles de sécurité et, aurait de manière unilatérale, décider d’une manœuvre dangereuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que l’EARL [7] [Adresse 5] a méconnu son obligation légale de sécurité et de protection de la santé en ce qu’elle n’a pas mis à disposition de Monsieur [I] [T] un équipement de travail mobile permettant un déplacement sans risque à la vitesse prévue au regard de la particularité de la parcelle à vendanger, sans prouver, en outre, avoir établi des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application sur une zone dangereuse.
De plus, il y a lieu de relever que l’employeur avait conscience du danger auquel il exposait ses salariés au regard des particularités de la parcelle qui ne sont pas remise en question et l’inexpérience de Monsieur [I] [T] et ce d’autant qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés notamment avec des règles de circulation précises.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de reconnaitre la faute inexcusable de l’EARL [7] [Adresse 5] dans l’accident de travail du 30 septembre 2020 ayant causé le décès de Monsieur [I] [T].
Sur la demande d’expertise judiciaire
En l’espèce, Madame [P] [U] divorcée [T] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins de fixer la réparation de son préjudice moral.
Or, non seulement Madame [P] [U] divorcée [T] produit de nombreux justificatifs médicaux sur la période de 2020 à 2023 mais aucun justificatif récent n’est produit, de sorte que la juridiction de céans est en capacité de fixer son indemnisation.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale formée par Madame [P] [U] divorcée [T] .
Sur la demande d’indemnisation du préjudice d’affection
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel.
En l’espèce, Madame [P] [U] divorcée [T] sollicite une indemnisation au titre de son préjudice moral à hauteur de 35 000,00 euros et produit au soutien de se demande indemnitaire de nombreux documents médicaux, démontrant une prise en charge médicale et la prescription d’un traitement anti-dépresseur suite au décès de son fils, qui s’est poursuivi en 2022 avec une prise en charge par le docteur [S], psychiatre, montrant un état de stress sévère.
Il résulte également du certificat médical du docteur [S] du 17 août 2023 que Madame [P] [U] divorcée [T] serait en arrêt de travail depuis le décès de son fils et en congé longue durée depuis le 22 avril 2021.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir un préjudice d’affection pour Madame [P] [U] divorcée [T] résultant du décès de Monsieur [I] [T].
Il y a lieu de fixer un préjudice d’affection à hauteur de 30 000,00 euros en faveur de Madame [P] [U] divorcée [T].
Il y a lieu de préciser que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur la demande d’indemnisation au titre des frais d’obsèque
Le décès de la victime peut entraîner, pour ses proches, certaines dépenses constitutives d’un préjudice indemnisable. Il s’agit d’abord, des frais d’obsèques et de sépulture engagés par les proches.
En l’espèce, Madame [P] [U] divorcée [T] sollicite le remboursement des frais d’obsèques à hauteur de la somme de 4 178,00 euros.
Il y a lieu de retenir la somme de 3 080,52 euros au titre des frais d’obsèques au regard de la facture des pompes funèbres produite et d’écarter la facture relevant de l’achat des fleurs non datées et d’imprimerie, à l’exception de la facture d’un montant de 103,10 euros justifié par son affectation.
Par conséquent, il y a lieu de fixer l’indemnisation au titre des frais d’obsèques à la somme de 3 183,62 euros.
Sur l’action récursoire de la [16]
En application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La [16] est fondée à recouvrer à l’encontre de l’EARL [7] [Adresse 5] le montant de l’indemnisation des ayants-droits de Monsieur [I] [T].
Sur l’opposabilité du jugement à intervenir à l’assureur
En l’espèce, il n’est pas contesté que la compagnie d’assurance [12] soit l’assureur de l’EARL [7] [Adresse 5], par conséquent il y a lieu de déclarer le jugement à intervenir comme étant opposable à la compagnie d’assurance [12] .
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Les dépens sont à la charge de l’EARL [7] [Adresse 5], partie succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [U] divorcée [T] les frais irrépétibles exposés lors du litige, il y a donc lieu de condamner l’EARL [7] [Adresse 5] à payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la nature du litige et de la situation des ayants droit de Monsieur [I] [T], il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Ainsi, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action formée par Madame [J] [T] comme étant irrecevable ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [T] est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’EARL [7] [Adresse 5] ;
FIXE le préjudice d’affection de Madame [P] [U] divorcée [T] à la somme de 30 000,00 euros ;
FIXE le préjudice lié au frais d’obsèques de Monsieur [I] [T] à la somme de 3 183,62 euros ;
DECLARE le présent jugement opposable à la [16] ;
CONDAMNE la EARL [7] [Adresse 5] à rembourser à la [16] les sommes versées aux ayants droit au titre de l’indemnisation des préjudices ;
DECLARE le jugement à intervenir comme étant opposable à la compagnie d’assurance [12] ;
CONDAMNE l’EARL [7] [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’ [10] [Adresse 5] à payer à Madame [P] [U] divorcée [T] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 3 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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