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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 6 oct. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 25-00117 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJTR
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [O] [M]
Mme [N] [L]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [O] [M]
Mme [N] [L]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 06 octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
PROJEO
Chez [Localité 11] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
VIASANTE MUTUELLE
Gestion Santé
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame SAUVE Florence
Greffier : Madame FLIS Christelle
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [O] et Mme [L] [N] ont saisi la [9] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 15 octobre 2024.
La commission de surendettement a adressé à M. [M] et Mme [L] un état détaillé des dettes dont l’accusé réception a été signé le 2 janvier 2025.
Par courrier recommandé adressé le 16 janvier 2025, M. [M] et Mme [L] ont contesté deux créances.
Selon l’état déclaré des dettes en date du 5 février 2025, les créances contestées apparaissent comme suit :
Projeo 44401364529001 : 109,09 euros,
Via Santé Mutuelle 9266085 : 389,62 euros.
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.
M. [M] et Mme [L] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [M] et Mme [L] se sont désistés de leur contestation relative à [16]. Concernant, [12] ils expliquent qu’ils ont réglé leur dette mais qu’ils l’ont réglée deux fois et sollicitent que [12] soit condamnée à leur rembourser la somme de 55 euros.
[12] n’a adressé aucun courrier.
[16] n’a adressé aucun courrier.
Le délibéré a été fixé au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l’article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Projeo 44401364529001
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 109,09 euros.
Le créancier n’a adressé aucun courrier.
M. [M] et Mme [L] produisent une attestation émanant de [Localité 11] [10] en date du 15 février 2022 faisant état de l’apurement de la dette référencée 44401364529001. En revanche, nonobstant le fait qu’ils ne justifient pas de l’existence d’une créance à l’égard de ce créancier, ils devraient effectuer une autre procédure pour voir [13] condamnée à leur régler.
En conséquence, il convient de constater que la créance est éteinte. D’autre part, le présent tribunal est incompétent pour statuer sur la demande de condamnation à restitution présentée par les débiteurs ;
Via Santé Mutuelle 9266085
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 389, 62 euros.
Le créancier n’a adressé aucun courrier.
M. [M] et Mme [L] se désistent de leur contestation.
En conséquence il convient de fixer la créance à la somme de 389,62 euros.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de condamnation de [12] à verser une somme de 55 euros à M M. [M] [O] et Mme [L] [N];
CONSTATE que la dette [12] 44401364529001 est éteinte ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [17] à la somme de 389,62 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 06 octobre 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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