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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 févr. 2026, n° 24/04676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/04676
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NI4
N° MINUTE :
Assignation du :
03 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0073
DEFENDERESSE
Madame [R] [I] [K] divorcée [X] [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Maurice BIBAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2006
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice du 3 avril 2024, [T] [K] a assigné [R] [K] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [S], leur mère décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4] (Portugal).
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2016, [R] [K] demande un sursis à statuer sur l’incident en cas de prorogation du délai de médiation dans l’attente de son résultat, subsidiairement soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, et demande la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure.
Elle se prévaut des dispositions des articles 4 et 21 du règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 pour soutenir que la nationalité d’origine de la défunte reprise dans son testament déposé le 1er avril 2016 avec utilisation de son nom marital issu de son union au Portugal, sa résidence dans ce pays jusqu’en 1965 et depuis 4 ans au jour de son décès, l’absence d’occupation habituelle du bien immobilier acquis pendant le mariage qui ne constituait qu’une résidence secondaire et la volonté de réserver la quotité disponible de ses biens à la concluante conduisent à retenir la compétence des juridictions portugaises.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, [T] [K] soulève l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence en l’absence de désignation de la juridiction compétente, s’y oppose sur le fond et sollicite la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure.
Elle fait valoir que la défunte présentait des liens plus étroits et stables avec la France qu’avec le Portugal à savoir son installation en France avec son époux et ses filles dans les années 60 pour y travailler, sa naturalisation française et le maintien de ses comptes bancaires ainsi que de sa résidence en [T] après le décès de son époux inhumé dans ce pays en 2006, son retour au Portugal n’étant due qu’aux manoeuvres de sa fille ainée alors qu’elle n’était plus en état de choisir son lieu de vie.
A l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la prologation du délai de médiation
L’article 1534 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, par ordonnance du 14 mai 2025, le juge de la mise en état a désigné le Centre de médiation des notaires de [Localité 1] pour procéder par voie de médiation entre les parties à la confrontation de leurs points de vue respectifs sur la question de la loi applicable à la succession, assortissant cette mesure d’un délai de trois mois à compter du versement de la consignation par les parties.
Par courrier électronique du 15 octobre 2025, le médiateur indique que la consignation a été intégralement versée le 6 octobre 2025 portant le terme de la mission du médiateur au 6 janvier 2026.
Le délai de médiation ayant expiré sans que les parties ne s’accordent sur sa prolongation, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande et donc de surseoir à statuer sur l’incident dans l’attente du résultat de la médiation.
2/ Sur l’exception d’incompétence
2-1/ sur sa recevabilité
S’il appartient à la partie soulevant une exception d’incompétence territoriale de désigner la juridiction compétente à peine d’irrecevabilité en application des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que dans le dispositif de ses conclusions [R] [K] se fonde sur le réglement UE n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 pour viser la compétence des juridictions portugaises avant de demander que le tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent au profit d’une juridiciton étrangère.
La juridiction compétente selon [R] [K] étant précisée au dispositif de ses conclusions, l’exception soulevée est recevable.
2-2/ sur son bien-fondé
L’article 4 du règlement UE n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 dispose que sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Il résulte des considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement qu’afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement.
En l’espèce,[F] [S] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4] au Portugal où il n’est pas constesté qu’elle se trouvait en maison de retraite depuis environ 4 ans.
Néanmoins, il y a lieu de constater qu’elle a vécu en France, dont elle a acquis la nationalité par naturalisation, pendant plus de 50 ans après s’y être installée avec son époux et ses enfants, qu’elle y est restée pendant près de 10 ans après le décès de son époux dont la sépulture se trouve en France, qu’elle disposait toujours d’un compte bancaire et d’un bien immobilier en France sans qu’il soit allégué qu’il en était de même au Portugal et qu’elle a rédigé son testament devant notaire en France avant son départ au Portugal sans désigner expressément la loi portugaise.
En regard de ces éléments, [R] [K] ne produit aucune pièce permettant d’expliquer les raisons du départ de la défunte au Portugal en 2016 ni de démontrer l’existence de liens familiaux ou patrimoniaux persistants avec son pays d’origine.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résidence habituelle de [F] [S] doit être fixée en France, pays avec lequel elle présentait le lien le plus étroit et stable, ce qui conduit à retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession.
L’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris est donc rejetée.
3/ Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais de procédure engagés au titre de l’incident.
[R] [K] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS l’exception d’incompétence recevable ;
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaitre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [S] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2026 à 13h30 pour dépôt par la défenderesse de ses conclusions au fond au plus tard le 11 avril 2026 et à défaut clôture ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS [R] [K] aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 février 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Eva GIUDICELLI
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
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