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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[T] [W]
C/
CPAM CÔTE D’OPALE
__________________
N° RG 25/00242
N° Portalis DB26-W-B7J-IN2O
JB/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [W]
4 Allée des Varmettes
80480 DURY
Représentant : Maître Guillaume GRAUX de la SELAFA SEJEF, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM CÔTE D’OPALE
35 rue Descartes
CS 90001
62108 CALAIS CEDEX
Représentée par M. [Z] [B], muni d’un pouvoir en date du 02/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et insusceptible d’appel
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la faveur d’une analyse de l’activité libérale de M. [T] [W] ont été mises en évidence des anomalies de facturation correspondant à des interventions réalisées entre le 2 janvier 2020 et le 21 décembre 2021.
Au mois de février 2023, les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) de la Somme, de l’Oise, de l’Aisne, de la Côte d’Opale et de l’Artois ont notifié à M. [W] des créances pour un montant total de 801.663,23 euros, répartis ainsi :
— 361.395,33 euros pour la CPAM de la Somme,
— 124.743,02 euros pour la CPAM de l’Oise,
— 215.614,14 euros pour la CPAM de l’Aisne,
— 59.506,31 euros pour la CPAM de la Côte d’Opale,
— 40.404,48 euros pour la CPAM de l’Artois.
Une pénalité financière d’un montant de 105.000 euros a également été notifiée par la CPAM de la Somme, portant à 906.663,28 euros le montant total des sommes réclamées.
Saisies des recours formés par M. [W], les commissions de recours amiable des organismes n’ont pas fait connaître leur décision dans le délai imparti, générant ainsi des décisions implicites de rejet.
Au mois d’août 2023, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester les cinq indus, et en mai 2024,la pénalité qui lui avaient été notifiés. Le litige a été enregistré sous la forme de six affaires, correspondant chacune à un des cinq indus ; la sixième affaire étant relative à la pénalité.
Les parties se sont ensuite rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord.
Les six affaires ont été utilement évoquées à l’audience du 15 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elles étaient mises en délibéré et que les décisions seraient rendues le 3 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse, régulièrement représentée, produit le protocole d’accord régularisé par les parties le 11 juin 2025, dont elle sollicite l’homologation.
M. [T] [W], représenté par son conseil, sollicite également l’homologation du protocole d’accord.
En application des dispositions de l’article 1545-1 du code de procédure civile, en sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable au litige, la présente décision – qui homologue le protocole d’accord – est insusceptible d’appel, tout intéressé pouvant toutefois en référer au juge qui a rendu la décision.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1541 du code de procédure civile, en sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable au litige, l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.
L’article 1541-1 du même code précise que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Il résulte des articles 1543 à 1545 du code de procédure civile que toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction peut demander son homologation au juge, qui n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Le juge ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
Décision du 03/11/2025 RG 25/00242
L’article 384 du même code dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, la caisse produit le protocole d’accord régularisé par les parties le 11 juin 2025, lequel a pour objet de fixer forfaitairement, conventionnellement et définitivement entre les parties les montants indus au titre de l’activité libérale du professeur [W] au cours des années 2020 et 2021 et de définir les conditions de paiement desdites sommes indues et des garanties susceptibles de s’y appliquer. Après négociation et remboursement volontaire partiel, le montant total restant dû s’élève à 389.189,20 euros.
Le protocole d’accord, qui comporte des concessions réciproques justifiant qu’il soit qualifié de transaction au sens de l’article 2044 du code civil, prévoit notamment la mise en place d’un échéancier de remboursement des créances
Il convient d’homologuer ce protocole d’accord, dont copie sera annexée au présent jugement, et de lui donner force exécutoire.
Au regard des dispositions spécifiques du protocole d’accord, il sera laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
La décision étant insusceptible d’appel, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire insusceptible d’appel, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Homologue le protocole d’accord régularisé le 11 juin 2025 entre M. [T] [W], d’une part ; et les caisses primaires d’assurance maladie de la Somme, de l’Oise, de l’Aisne, de la Côte d’Opale et de l’Artois, d’autre part,
Donne force exécutoire à ce protocole,
Dit qu’une copie du protocole demeurera annexée au présent jugement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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