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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 avr. 2026, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 avril 2026
N° RG 25/01201 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTSA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-marie GOMEZ
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats, en Chambre du Conseil, conformément à l’article R 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale, par Madame Bénédicte PICARD, greffier.
DEMANDEURS :
Epoux [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
REF : 461842
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 septembre 2025
Convocation(s) : 22 janvier 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 10 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 10 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier reçu le 5 septembre 2025, Monsieur Et Madame [B] ont saisi le Pôle social de [Localité 3] en contestation d’une décision de refus d’attribution de la PCH aide humaine de la MDPH de l’Isère confirmée par décision du 5 août 2025 après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire.
A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur et Madame [B] comparaissent assistés par leur conseil qui développe ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Ils demandent au tribunal de :
— annuler la décision de la CDAPH pour défaut de motivation,
— lui accorder le bénéfice de la PCH en qualité de représentants légaux de leur fille [D],
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
— condamner la Maison Départementale de l’Autonomie et du Handicap aux dépens et à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que :
— au visa de L 211-2, L 211-7, du CRPA et R 241-31 du code de la sécurité sociale, la décision de la Maison Départementale de l’Autonomie et du Handicap n’est pas motivée en fait ce qui leur fait nécessairement grief et ce qui justifie son annulation,
— sur le fond, au visa de L 245-1, L 541-1 du code de l’action sociale et des familles et de son annexe 2-5, ils remplissent les conditions pour bénéficier de la PCH au vu du certificat du docteur [H] qui décrit les pathologies de [D] (état dépressif sévère et crises fonctionnelles dissociatives) lesquelles ont des conséquence majeures sur le quotidien de la famille, sur l’autonomie de la jeune fille dans la réalisation des actes élémentaires de la vie courante. [D] rencontre une difficulté grave pour la réalisation de plusieurs activités visées à l’annexe 2-5 et notamment gérer son suivi de soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères et faire les démarches administratives.
En réplique aux écritures de la Mdph, ils indiquent que la présence permanente de Mme [B] est nécessaire en cas de malaise ou de nouvelle tentative de suicide, et contestent avoir indiqué que l’état de [D] s’était amélioré. Elle a au contraire développé des troubles du comportement alimentaire.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère représentée par son conseil développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [B] de leurs demandes,
— confirmer les décisions rendues par la Maison Départementale de l’Autonomie et du Handicap.
Elle expose que :
— les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que [D] rencontre une difficulté absolue à réaliser un des quatre items ou deux difficultés graves, qui conditionnent l’octroi de la PCH,
— une seule difficulté grave a été retenue pour l’item comportement en raison des malaises et de la déscolarisation de [D], et une difficulté modérée s’agissant de la mise en danger,
— aucune difficulté n’a été retenue sur les items Mobilité / Manipulation, Entretien personnel et Communication
— les certificats médicaux déposé à l’appui de la demande et produits en cours de procédure ne précisent pas les actes pour lesquels Mme [B] doit aider son mari ni à quelle fréquence et les problèmes psychiques et psychiatriques invoqués ne sont pas documentés de sorte que leur répercussion sur le quotidien de M. [B] ne peut être appréciée,
— aucun élément ne démontre la nécessité d’une surveillance active et permanente
— le caractère colérique de M. [B] est insuffisant à démontrer des difficultés graves ou absolues à exercer l’une des 4 activités ( mobilité, entretien personnel, communication, tâche et exigences générales et relations avec autrui),
— la justification de la nécessité pour Mme [B] de travailler à mi-temps n’est pas démontrée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 La recevabilité
Le Pôle social de [Localité 3] a été saisi dans les deux mois suivant la notification de la décision de la MDPH statuant sur recours préalable.
Le recours est recevable.
2 Sur la forme
Monsieur et Madame [B] sollicitent au visa de L 211-7 du CRPA et R 241-31 du CASF l’annulation de la décision de refus du 20 juin 2024 pour défaut de motivation en fait, la MDPH se contentant d’une motivation stéréotypée.
Cependant, il appartient à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l’organisme. Leur demande sera rejetée.
3 La demande de PCH
En vertu de l’article D245-4 du code de l’action sociale et des familles, ouvre droit, à la prestation de compensation, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe et définit la liste des activités prises en compte :
La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.L’entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas.La communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication.Les tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui
Par ailleurs, le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation définit cinq niveaux de difficultés :
0 – Aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement1 – Difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée4 -Difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Monsieur et Madame [B] soutiennent que leur fille [D] remplit les conditions pour bénéficier de la PCH et s’appuient sur le certificat médical du docteur [H] du 15-10-2024 qui indique que [D] nécessite la présence permanente de sa mère compte tenu du risque suicidaire et qu’elle réalise avec aide humaine plusieurs activités visées à l’annexe 2-5 et notamment gérer son suivi de soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire les démarches administratives et gérer son budget.
La Maison Départementale de l’Autonomie et du Handicap précise qu’elle a accordé à M. et Mme [B] une AEEH pour [D] assortie du complément 3.
Monsieur et Madame [B] indiquent que la Caf a refusé le versement de cette allocation.
Pour autant, l'[1] et la PCH ont un objet différent et le fait que Madame [B] indique avoir dû cesser son activité professionnelle pour s’occuper de sa fille ne peut apporter la démonstration que les conditions pour bénéficier de la PCH sont remplies. De même, les requérants invoquent le coût des suivis nécessaires (psychologue, hypnothérapeute) qui demeurent à leur charge mais ces dépenses ne rentrent pas dans les critères d’attribution de la PCH.
C’est pourquoi la question de savoir si l’état de [D] nécessite ou non la disponibilité permanente de l’un de ses parents afin de pouvoir être présent en cas de malaise ou de nouvelle tentative de suicide relève du domaine du soin et elle ne correspond pas à la définition de la PCH dont l’objet est d’aider la personne handicapée qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités référencées.
Si les certificats médicaux produits mentionnent la nécessité d’une présence permanente de sa mère, cela est contredit par le fait que [D] est scolarisée de sorte que son état de santé ne nécessite pas une surveillance active et permanente.
Par ailleurs, la nécessité de gérer son suivi de soins ne peut reposer sur [D] qui est mineure, de même que les courses ou la préparation des repas ou encore la gestion administrative et celle du budget.
Ces tâches relèvent de la gestion de la mineure par ses parents et elles ne peuvent caractériser une impossibilité absolue ou des difficultés graves dans l’accomplissement des activités prises en compte par l’annexe 2-5 telle que rappelées ci-dessus. Seule la prise des repas, et non leur préparation, fait partie de la liste des activités.
Il résulte du certificat médical du Docteur [H] daté du 15-10-2024 joint à l’appui de la demande que l’ensemble des autres domaines de compétence (domaines Mobilité/Manipulation/Capacité motrice, Communication, Cognition, Entretien personnel) sont réalisées sans difficultés.
Il y a lieu également de constater que [D] est scolarisée en milieu ordinaire sans aide et qu’elle réalise sans difficultés l’ensemble des actes nécessaires au suivi de sa scolarité.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que Monsieur et Madame [M] [B] ne démontrent pas que [D] présente une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités dans le domaine de la mobilité et de l’entretien personnel ni que ces difficultés sont permanentes.
Leur demande de PCH sera rejetée.
Succombant, ils conserveront la charge des dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Dit le recours recevable ;
Déboute Monsieur et Madame [M] [B] de leurs demandes ;
Les Condamne aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 10/04/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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