Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 19 mars 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
N° RC 25/00507
ORDONNANCE SUR SAISINE DIRECTE PAR ETRANGER EN [Localité 8] DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L.742-8, L. 743-2, L. 743-18, L. 743-21; L. 743-22, R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lila-Vanessa IDRI, Greffier,
statuant dans la salle d’audience sise à proximité immédiate du Centre de Rétention Administrative du [Localité 7] , [Adresse 3] attribuée au Ministère de la Justice
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-8, L. 743-2, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17 à L. 743-22, L. 743-24, L. 743-25 et R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10, R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Mars 2025 à 18:45, enregistrée sous le n°25/507
présentée par Monsieur [L] [V], né le 22 aout 1988 à [Localité 13] (ALGERIE) , demandant qu’il soit mis fin à sa rétention;
Attendu que Monsieur le Préfet défendeur, régulièrement avisé, représenté par [S] CARMONA
Attendu que la personne requérante, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil;
Attendu que la personne requérante est assistée de Me TRAD Mehdi avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Y] [E] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
son Avocat déclare : Monsieur a fait l’objet d’une OQTF placé en rétention, il a quitté le territoire et executé l’OQTF il a été éloigné par la france enalgérie et n’a pas été accepté par l’algérie sous pretexte qu’il n’avait pas de laissez passer consulaire. Le refus émance des autorités l’oqtf a bien été exécuté il ne peut pas fonder le placement en détention, rien ne justifie la retention, jugement 29 avril 2024 une oqtf ne peuir être executé sans nouvelle mesure d’éloignement, aucune mesure nouvelle n’a été prise depuis son retour en france, il n’y a aps d’arreté de poacement. Selon une jurisprudence recente de la CA d’aix, cette dernière a considérée pour un cas similaire que la retention peut se prolonger pour la durée nécessaire à l’eloignement, le placement en retention soit etre jusitfiée pour une mesuree distincte.
Le représentant de la prefecture : Monsieur a été emmenée aux autorités algérienne et L’OQTF n’a pas été exécuté, interdition avec rertour de deux ans, le motif était le passeport non valide, or le passeport est valide, il a été rejeté par les auorités du fait des rrelations diplomatique nous aovns un routing pour demain, les perspectives d’eloignement doivent s’apprécier dans les délais de 10 jours du JLD 3. La CA a confirmé la menace à l’ordre public, L’OQT n’a pas été executée, la rétention n’a jamais été levée il était sous escortre.
Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de mise en liberté de monsieur.
Il a déjà refusé d’emabarquer deux fois, je vous demande de le maintenir en JLD 3, nous avons un routing au 20.
La personne a la parole en dernier : J’ai accepté la décision de la juge et de la prefecture, j’ai quitté, je suis descendu seul. Ils ne m’ont pas accepté ce n’est pas mon problème. J’ai entendu que je suis un risque je n’ai jamais fait d’infranction, je travaille j’ai un CDI et un bail à mon nom depuis 2021, j’ai aucune infraction ou une garde à vue pourquoi un risque? Regardez mon dossier je travaille en CDI par autorisation de la prefecture. Il m’a donné une autorsation de travail et il me ditr que je suis un risque je n’ai pas compris.
L’avocat : L’exécution consiste à quitter le territoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de L’article L 740-1 du CESEDA indique que « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ».
Ax termes de l’article L. 741-7 du CESEDA : « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. »
En l’espèce, Monsieur [L] fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 11 janvier 2025 sur la base d’une obligation de quitter le territoire prise le même jour. Il été placé au centre de rétention administrative de [Localité 11] le jour même. Monsieur [L] a embarqué sur un vol à destination d’Alger le 16 mars 2025 depuis l’aéroport de [Localité 10]. Arrivé à [Localité 6], les autorités algériennes ont refusé son entrée sur le territoire algérien, en dépit de la présentation de son passeport algérien en cours de validité. Il a été reconduit en France par avion et a atterri à l’aéroport de [Localité 10]. Il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 11] à son retour sur la base de la même obligation de quitter le territoire ; qu’il ne peut être indiqué que le retenu a violé son interdition de retour alors même qu’il a été retourné sur le sol national par les services de police sans avoir son mot à dire.
Selon la jurisprudence de la Cour d’Appel d'[Localité 4], dans une décision très récente du 6 février 2025 (ordonnance n° RG 25/00232) cette dernière a considéré pour un cas tout à fait similaire concernant un ressortissant algérien que la rétention, ne pouvant se prolonger que pour la durée strictement nécessaire au départ de l’étranger, il y avait lieu de considérer que le départ effectif du territoire français de l’intéressé ne saurait constituer un maintien de la mesure de rétention, et qu’un nouveau placement en rétention devait être décidé dans le cadre d’une mesure distincte.
En conséquence, Monsieur [L] a bien quitté le territoire français et a donc exécuté sa mesure d’éloignement ; que le fait que l’Algérie ne veuille pas le laisser entrer sur le territoire ne peut lui être imputé, en conséquence, il ne pouvait à nouveau être placé dans un centre de rétention et encore moins sur la base d’une même obligation de quitter le territoire et sur la base d’un même arrêté de placement en rétention ;
Qu’il convient de faire droit à sa demande de mise en liberté et d’ordonner sa remise en liberté du centre de rétention de [Localité 11] ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable et fondée la requête de l’étranger requérant ;
METTONS FIN à la rétention administrative de Monsieur [L] [I] [O], né le 22/08/1988 à [Localité 12] (ALGERIE)
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11],
en audience publique, le 19 Mars 2025 à 09H40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
l’interprète reçu notification le 19 mars 2025
l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Concept ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Syndic ·
- Lot ·
- Rapport
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Copropriété
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Juge ·
- Mission ·
- Provision ·
- Architecture ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Italie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Charges de copropriété
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Successions ·
- Inventaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Patrimoine ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Lot ·
- Surendettement ·
- Recouvrement ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Impôt ·
- Plan ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Personnes
- Adresses ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Adresses ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Certificat médical ·
- Communication ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.