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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 31 mars 2026, n° 26/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 26/00364 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4N3Q
Minute : 26/00177
Monsieur [H] [N]
Représentant : Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [Z] [N]
Représentant : Me [G] BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [Q] [X]
Copie exécutoire :
Maître David BENSADON
Copie certifiée conforme :
Monsieur [Q] [X]
Le 31 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître David BENSADON, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [B] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître David BENSADON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 29 septembre 2016 ayant pris effet à compter du 29 août 2016, Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [B] épouse [N] ont donné à bail à Monsieur [Q] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 496 euros, outre 60 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [B] épouse [N] ont fait délivrer à Monsieur [Q] [X] un congé pour vente à effet au 28 août 2025.
Le 8 septembre 2025, Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [B] épouse [N] ont fait délivrer à Monsieur [Q] [X] une sommation de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures.
Puis par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [B] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [Q] [X] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins de validation du congé, d’expulsion du preneur devenu sans droit ni titre avec concours de la force publique s’il y a lieu et sous astreinte de 200 € par jour de retard, de transport et de séquestration des meubles laissés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur et de condamnation en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et de la provision sur charges en cours jusqu’à libération des lieux et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement et des frais d’huissier qui seront nécessaires pour exécuter la décision à intervenir, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Ils sollicitent également la capitalisation des intérêts.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [B] épouse [N] se fondent sur l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 et font valoir que le congé délivré est régulier en la forme et qu’il est fondé sur un motif légitime et sérieux.
A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [B] épouse [N], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Q] [X] ne comparaît pas.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par les bailleurs et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose dun droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail consenti à Monsieur [Q] [X] pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit depuis le 29 août 2019, par périodes de trois ans et pour la dernière fois le 29 août 2022, pour expirer le 28 août 2025 conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé des bailleurs signifié par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation, est bien régulier.
Monsieur [Q] [X] n’ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 28 août 2025.
Monsieur [Q] [X], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 29 août 2025 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour le défendeur de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, ainsi que la possibilité de recourir à la force publique satisfont déjà les objectifs assignés à l’astreinte par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Ainsi, à compter du 29 août 2025 et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux de Monsieur [Q] [X], celui-ci sera condamné à une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
En revanche, à défaut pour les demandeurs de solliciter la condamnation de Monsieur [Q] [X] au paiement des intérêts, leur demande de capitalisation des intérêts est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du congé et de la signification du présent jugement en application de l’article 695 du même code.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur la situation financière du défendeur, ce dernier sera condamné à payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [Q] [X] par Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [B] épouse [N] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 29 septembre 2016 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 5] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 28 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [B] épouse [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à verser à Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [B] épouse [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 29 août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à verser à Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [B] épouse [N] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] aux dépens, en ce compris le coût du congé et de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 7],
Le 31 mars 2026
La greffière La juge
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