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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 23/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00030
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
né le 24 Juin 1967 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
de nationalité Française
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par M. [O],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [I] [F]
[9]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 10 septembre 2021, un accident du travail survenu le 10 septembre 2021 a été déclaré au profit de Monsieur [I] [F], déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi à la même date faisant mention de troubles anxio-dépressifs.
A l’issue des investigations menées par la [8], Monsieur [I] [F] s’est vu notifier le 07 décembre 2021 un refus de prise en charge de son accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [I] [F] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable ([10]) qui, suivant décision du 27 octobre 2022 notifiée par courrier daté du 02 novembre 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe le 05 janvier 2023 en courrier recommandé, Monsieur [I] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 16 octobre 2024, renvoyée à l’audience publique du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 24 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [I] [F], comparant en personne, maintient sa demande de prise en charge de son accident du 10 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [O] muni d’un pouvoir à cet effet, indique à l’audience qu’elle n’entend plus contester le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [I] [F].
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la Caisse ne conteste pas la recevabilité du recours contentieux formé par Monsieur [I] [F].
Dès lors ce recours contentieux sera déclaré recevable.
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Suivant l’article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, il n’en demeure que la matérialité de l’accident reste à établir par la victime.
Il appartient ainsi à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il résulte des débats tenus lors de l’audience publique que la Caisse a fait part de son accord en vue de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [I] [F] survenu le 10 septembre 2021.
Il sera dès lors statué en ce sens et fait droit à la demande formée par le requérant tendant à la reconnaissance de l’accident du travail du 10 septembre 2021.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [I] [F] ;
INFIRME les décisions de la [8] en date du 07 décembre 2021 et de la Commission de recours amiable en date du 27 octobre 2022 ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [I] [F] a été victime le 10 septembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT qu’il appartiendra à la [8] de liquider les droits de Monsieur [I] [F] en conséquence de cette reconnaissance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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