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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 5 sept. 2024, n° 24/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A.R.L. OPALE RIVAGE |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00820 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753DY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2024
S.A.R.L. OPALE RIVAGE
C/
[E] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 05 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.A.R.L. OPALE RIVAGE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
régulièrement représentée par sa gérante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [M]
né le 19 Septembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 SEPTEMBRE 2024
Virginie VANDESOMPELE, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 DÉCEMBRE 2024 indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2021, la SARL OPALE RIVAGE a donné à bail à M. [E] [M], un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 370,00 € charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, la société bailleresse a fait délivrer à M. [E] [M] un commandement de payer la somme principale de 7.766,99 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [M] le 8 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la SARL OPALE RIVAGE a fait assigner M. [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer afin d’obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire ou à défaut la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ; l’expulsion des défendeurs, à défaut de départ volontaire, de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; la condamnation du défendeur à lui payer : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ; la somme de 8.862,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2024, outre les loyers échus et à échoir, jusqu’à résiliation du bail,la somme de 650,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de tout autre acte de procédure.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 mai 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 5 septembre 2024, la SARL OPALE RIVAGE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 septembre 2024, s’élève désormais à 10.528,48 euros. Elle précise qu’il n’y a pas de reprise de paiement des loyers.
M. [E] [M] reconnait le principe de la dette et indique qu’il bénéficie d’une décision de recevabilité en date du 11 juillet 2024 provenant de la commission de surendettement.
Il précise avoir déclaré au titre de ses dettes l’arriéré de loyer pour un montant de 7.932,81 euros. Selon lui, la décision de recevabilité de la commission emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SARL OPALE RIVAGE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 7 mars 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 7.766,99 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 mai 2024.
La clause ayant été acquise le 2 mai 2024, la décision de recevabilité du dossier de surendettement concernant M. [E] [M] rendue le 11 juillet 2024, soit postérieurement, par la commission de surendettement ne remet pas en cause l’acquisition de la clause résolutoire mais produit des effets quant aux modalités d’apurement de la dette selon les modalités prévues au présent dispositif.
Il convient, en l’absence de reprise du paiement des loyers courants et de l’absence de suspension de la clause résolutoire, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la bailleresse à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SARL OPALE RIVAGE verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 2 septembre 2024, M. [E] [M] lui devait la somme de 10.528,48 euros, échéance de septembre incluse, frais liés aux dépens inclus.
M. [E] [M] est donc redevable de la somme de 10.162,07 euros au titre des impayés locatifs.
Il résulte de ce qui précède que, faute de justifier d’un paiement libératoire, M. [E] [M] doit être condamné au paiement de la somme de 10.162,07 € au titre des loyers et charges impayés.
M. [E] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme, à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024.
Toutefois, une partie de cette somme ayant été déclarée au titre des créances du plan de surendettement, soit la somme de 7.932,81 euros il y aura lieu de s’en acquitter conformément aux modalités prévues dans le plan.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil, donne la possibilité au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que M. [E] [M] dispose de 1.419 euros de ressources pour faire face à l’ensemble de ses dépenses.
Aussi, celui-ci travaille et bénéficie d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement.
En outre, le débiteur soutient avoir des problèmes de santé liés à une addiction mais manifeste une volonté réelle de régulariser sa situation financière.
La dette totale s’élève à la somme de 10.528,48 euros, il convient d’en déduire les frais de procédure lesquels sont pris en compte dans les dépens. Il en résulte que la dette locative s’élève à la somme de 10.162,07 euros selon le décompte versé au dossier.
Étant donné l’application du plan de surendettement au jour du jugement, pour lequel est pris en compte la somme de 7.932,81 euros, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement uniquement sur le reliquat de la dette, à savoir la somme de 2.229,26 euros, le plan de surendettement s’appliquant pour le surplus.
Dès lors, compte tenu de sa situation personnelle et de ses engagements, il y a lieu d’autoriser M. [E] [M] à se libérer de sa dette au moyen de 23 mensualités de 108 euros chacune, et d’une 24e mensualité correspondant au solde de la dette, dans les conditions décrites au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 399,18 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 2 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SARL OPALE RIVAGE ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [M] , qui succombent à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 26 février 2021 entre la SARL OPALE RIVAGE et M. [E] [M], d’autre part, concernant les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5], est résilié depuis le 2 mai 2024,
ORDONNE à M. [E] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au sis [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [E] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 399,18 euros (trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et dix-huit centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à la SARL OPALE RIVAGE la somme de 10.162,07 euros (dix mille cent soixante-deux euros et sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2024, échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024,
DIT que les mesures du plan de surendettement s’appliquent pour la somme de 7.932,41 euros,
AUTORISE M. [E] [M] à se libérer du reliquat de sa dette, soit la somme de 2.229,26 euros (deux mille deux cent vingt-neuf euros et vingt-six centimes), en réglant chaque mois pendant 23 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 108 euros (cents huit euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
RAPPELLE que si la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais impose de nouveaux délais et modalités de paiement de la dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substitueront à ceux accordés par la présente décision,
DEBOUTE la SARL OPALE RIVAGE de sa demande de frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2021, la SARL OPALE RIVAGE a donné à bail à M. [E] [M], un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 370,00 € charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, la société bailleresse a fait délivrer à M. [E] [M] un commandement de payer la somme principale de 7.766,99 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [M] le 8 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la SARL OPALE RIVAGE a fait assigner M. [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer afin d’obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire ou à défaut la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ; l’expulsion des défendeurs, à défaut de départ volontaire, de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; la condamnation du défendeur à lui payer : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ; la somme de 8.862,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2024, outre les loyers échus et à échoir, jusqu’à résiliation du bail,la somme de 650,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de tout autre acte de procédure.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 mai 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 5 septembre 2024, la SARL OPALE RIVAGE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 septembre 2024, s’élève désormais à 10.528,48 euros. Elle précise qu’il n’y a pas de reprise de paiement des loyers.
M. [E] [M] reconnait le principe de la dette et indique qu’il bénéficie d’une décision de recevabilité en date du 11 juillet 2024 provenant de la commission de surendettement.
Il précise avoir déclaré au titre de ses dettes l’arriéré de loyer pour un montant de 7.932,81 euros. Selon lui, la décision de recevabilité de la commission emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SARL OPALE RIVAGE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 7 mars 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 7.766,99 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 mai 2024.
La clause ayant été acquise le 2 mai 2024, la décision de recevabilité du dossier de surendettement concernant M. [E] [M] rendue le 11 juillet 2024, soit postérieurement, par la commission de surendettement ne remet pas en cause l’acquisition de la clause résolutoire mais produit des effets quant aux modalités d’apurement de la dette selon les modalités prévues au présent dispositif.
Il convient, en l’absence de reprise du paiement des loyers courants et de l’absence de suspension de la clause résolutoire, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la bailleresse à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SARL OPALE RIVAGE verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 2 septembre 2024, M. [E] [M] lui devait la somme de 10.528,48 euros, échéance de septembre incluse, frais liés aux dépens inclus.
M. [E] [M] est donc redevable de la somme de 10.162,07 euros au titre des impayés locatifs.
Il résulte de ce qui précède que, faute de justifier d’un paiement libératoire, M. [E] [M] doit être condamné au paiement de la somme de 10.162,07 € au titre des loyers et charges impayés.
M. [E] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme, à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024.
Toutefois, une partie de cette somme ayant été déclarée au titre des créances du plan de surendettement, soit la somme de 7.932,81 euros il y aura lieu de s’en acquitter conformément aux modalités prévues dans le plan.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil, donne la possibilité au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que M. [E] [M] dispose de 1.419 euros de ressources pour faire face à l’ensemble de ses dépenses.
Aussi, celui-ci travaille et bénéficie d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement.
En outre, le débiteur soutient avoir des problèmes de santé liés à une addiction mais manifeste une volonté réelle de régulariser sa situation financière.
La dette totale s’élève à la somme de 10.528,48 euros, il convient d’en déduire les frais de procédure lesquels sont pris en compte dans les dépens. Il en résulte que la dette locative s’élève à la somme de 10.162,07 euros selon le décompte versé au dossier.
Étant donné l’application du plan de surendettement au jour du jugement, pour lequel est pris en compte la somme de 7.932,81 euros, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement uniquement sur le reliquat de la dette, à savoir la somme de 2.229,26 euros, le plan de surendettement s’appliquant pour le surplus.
Dès lors, compte tenu de sa situation personnelle et de ses engagements, il y a lieu d’autoriser M. [E] [M] à se libérer de sa dette au moyen de 23 mensualités de 108 euros chacune, et d’une 24e mensualité correspondant au solde de la dette, dans les conditions décrites au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 399,18 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 2 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SARL OPALE RIVAGE ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [M] , qui succombent à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 26 février 2021 entre la SARL OPALE RIVAGE et M. [E] [M], d’autre part, concernant les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5], est résilié depuis le 2 mai 2024,
ORDONNE à M. [E] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au sis [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [E] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 399,18 euros (trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et dix-huit centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à la SARL OPALE RIVAGE la somme de 10.162,07 euros (dix mille cent soixante-deux euros et sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2024, échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024,
DIT que les mesures du plan de surendettement s’appliquent pour la somme de 7.932,41 euros,
AUTORISE M. [E] [M] à se libérer du reliquat de sa dette, soit la somme de 2.229,26 euros (deux mille deux cent vingt-neuf euros et vingt-six centimes), en réglant chaque mois pendant 23 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 108 euros (cents huit euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
RAPPELLE que si la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais impose de nouveaux délais et modalités de paiement de la dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substitueront à ceux accordés par la présente décision,
DEBOUTE la SARL OPALE RIVAGE de sa demande de frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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