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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00639 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRC3 – Page -
Expéditions à :
Service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Alain DE ANGELIS
— Me David PELLETIER
Délivrées le : 12/12/2025
ORDONNANCE DU : 12 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00639 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRC3
AFFAIRE : [W] [J], [P] [J] / S.A.R.L. CAPIMMO, E.U.R.L. PACA ALTITUDE, A.M. A. H20 PRO SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés Assistée de Madame Alicia BARLOY, greffier au jour des débats et Monsieur Mike ROUSSEAU greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M. [W] [J], En leur qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [J], décédé le 31 mars 2020
né le 03 Novembre 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me David PELLETIER, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [P] [J], En leur qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [J], décédé le 31 mars 2020
né le 15 Septembre 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David PELLETIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société CAPIMMO, société à responsabilité limité, dont le capital social est de 34.000 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 523 636 454 dont le siège social est [Adresse 7]., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
La société PACA ALTITUDE, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, au capital de 85.000 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 894 903 152 dont le siège social est [Adresse 2] venant aux droits de la société EI PACA ALTITUDE (RCS [Localité 10] n°512152539) prise en la personne de leur représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
La société H20 PRO-SERVICES, société par actions simplifiées unipersonnelles, au capital de 6.000 € immatriculée RCS de [Localité 10] sous le numéro 792 949 596 dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicile audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 13 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 12 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 3 juillet 2006, Monsieur [I] [J] a donné à bail commercial à Madame [R] [V] [O] un ensemble comprenant une maison à usage d’habitation et de commerce située à [Adresse 11].
Le 23 décembre 2011, Madame [R] [V] [O] a vendu son fonds de commerce en ce compris le droit au bail à la SARL L’ESCALE D’ASIE.
Suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2016, la SARL L’ESCALE D’ASIE a cédé le bail à la SARL MANGIANTE afin que celle-ci y exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie avec l’accord de Monsieur [I] [J].
Monsieur [I] [J] est décédé et le bail commercial a été repris par ses ayants droits, Monsieur [W] [J] et Madame [P] [J].
Faisant valoir qu’elle subissait depuis plusieurs mois des infiltrations importantes dans le local loué de sorte que le bailleur manquait à son obligation de fournir un local clos et couvert pendant la durée du bail, la SAS MANGIANTE a, par exploit du 19 novembre 2025, fait citer Monsieur [W] [J] et Madame [P] [J] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise et de voir condamner les défendeurs, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 février 2025.
La SAS MANGIANTE a poursuivi le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [W] [J] et Madame [P] [J] ont conclu, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise et sollicité la condamnation de la SAS MANGIANTE, outre aux dépens, à leur verser solidairement la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils ont indiqué émettre toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demandé de désigner un expert technique spécialiste en toiture, de juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de la SAS MANGIANTE et de rejeter toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur égard. Ils ont sollicité en outre la condamnation de la SAS MANGIANTE aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 21 mars 2025 (n° 24/00737), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [X] [C] pour y procéder.
Par exploits en date du 25 septembre 2025, Monsieur [W] [J] et Madame [P] [J] ont fait citer la SARL CAPIMMO, l’EURL PACA ALTITUDE, la SAS H20 PRO SERVICES devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de déclarer recevable et bien fondée leur intervention forcée afin de leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée le 21 mars 2025 selon décision précitée, d’enjoindre aux défenderesses de communiquer leur attestation de responsabilité civile professionnelle et décennale sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et de réserver les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Les demandeurs poursuivent le bénéfice de leur exploit.
La SARL CAPIMMO formule ses plus expresses protestations et réserves, demande de juger qu’elle produit son attestation de responsabilité civile et demande de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’EURL PACA ALTITUDE et la SAS H20 PRO SERVICE, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Il sera rappelé que l’intervention est le fait de mêler à une instance en cours une partie qui ne s’y trouve pas initialement, qu’elle y vienne volontairement ou qu’elle y soit contrainte.
Or l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 21 mars 2025 n’est plus pendante devant le juge des référés, celui-ci ayant vidé sa saisine, de sorte que l’intervention forcée formée par les demandeurs à l’encontre de la société défenderesse est irrecevable.
Toutefois, la demande de Monsieur [W] [J] et Madame [P] [J] doit en réalité s’analyser comme tendant à rendre communes et opposables à la SARL CAPIMMO, l’EURL PACA ALTITUDE, la SAS H20 PRO SERVICES, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 21 mars 2025, ce qu’ils demandent par ailleurs.
Il résulte des éléments du dossier que la SARL CAPIMMO, agence immobilière gestionnaire du bien, est intervenue dans le cadre du suivi du sinistre auprès de la SAS MANGIANTE.
La SAS H20 PRO SERVICES est intervenue pour une recherche de fuite suivant facture du 11 mai 2017 tandis que l’EURL PACA ALTITUDE est intervenue pour des travaux de reprise des désordres en toiture et recherche de fuite suivant plusieurs factures en 2018 et 2019.
Dans ces conditions, la SARL CAPIMMO, l’EURL PACA ALTITUDE, l’EURL PACA ALTITUDE sont susceptibles d’être concernées par les conclusions de l’expert compte tenu des désordres, objet de l’expertise.
Suivant dire n°2 l’expert s’est d’ailleurs montré favorable à la mise en cause de l’agence CAPIMMO, gestionnaire du bien et des deux entreprises qui sont intervenues sur la toiture.
Dès lors, Monsieur [W] [J] et Madame [P] [J] justifient d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs. Il sera donc fait droit à leur demande.
Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, et notamment enjoindre au besoin sous astreinte à une partie de produire les éléments de preuve qu’elle détient en application de l’article 11 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Les demandeurs sollicitent d’enjoindre aux défenderesses de communiquer leur attestation d’assurance de responsabilité civile décennale leur attestation d’assurance de responsabilité civile.
Force est de constater que l’agence CAPIMMO a déjà communiqué son attestation d’assurance de responsabilité civile sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces formulées à son encontre.
Compte tenu de l’objet de l’expertise et de l’intervention des deux sociétés défenderesses sur les lieux en lien avec les infiltrations dénoncées par la locataire, les demandeurs justifient d’un motif légitime de se voir communiquer l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et l’attestation d’assurance de responsabilité civile de l’EURL PACA ALTITUDE et la SAS H20 PRO SERVICE. Il sera fait droit à leur demande sans qu’il n’apparaisse à ce stade utile d’assortir cette injonction d’une astreinte dès lors qu’en matière de production de pièces, il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à les produire sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
DECLARONS irrecevable l’intervention forcée formée par Monsieur [W] [J] et Madame [P] [J] à l’encontre de la SARL CAPIMMO, l’EURL PACA ALTITUDE, la SAS H20 PRO SERVICES ;
REQUALIFIONS la demande tendant à déclarer recevable l’intervention forcée formée par Monsieur [W] [J] et Madame [P] [J] à l’encontre de la SARL CAPIMMO, l’EURL PACA ALTITUDE, la SAS H20 PRO SERVICES en demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance du 21 mars 2025 ;
DECLARONS communes et opposables à la SARL CAPIMMO, l’EURL PACA ALTITUDE, la SAS H20 PRO SERVICES les opérations d’expertise ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance en date du 21 mars 2025 (n° 24/00737) ayant désigné Monsieur [X] [C] en qualité d’expert judiciaire ;
DISONS que Monsieur [W] [J] et Madame [P] [J] communiqueront sans délai à ces sociétés l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer lesdites sociétés à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces à l’encontre de la SARL CAPIMMO ;
ORDONNONS à l’EURL PACA ALTITUDE et la SAS H20 PRO SERVICES à communiquer à Monsieur [W] [J] et Madame [P] [J] leur attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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