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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00423 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DLRL
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [D] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud VAN DEN BROEK, avocate au barreau de CARCASSONNE
ET
Association [16], dont le siège social est sis [Adresse 3]
MINUTE N°
25/161
Date de
notification :
20/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— Mme [D] [U]
— USSAP
— [12]
— Me VAN DEN BROEK
— Me [Localité 14]
— dossier
représentée par Me Jade ROQUEFORT, avocate au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marie-Hélène REGNIER, avocate au barreau de CARCASSONNE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [E], agent de la [12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Marc DENAT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 14 décembre 2023
Débats : en audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2019, Madame [D] [U], salariée de l’association [5], aux droits de laquelle vient l’association [15] (ci-après l’association [16]), depuis 1998, en dernier lieu en qualité de gestionnaire de paie, a été victime d’un accident de travail déclaré sur le fondement d’un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [Z], mentionnant au titre des lésions : « malaise vagal, anxiété réactionnelle, mal être au travail ».
La [9] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 26 août 2019.
L’état de santé de Madame [D] [U] a été déclaré consolidé le 28 juin 2019 sans séquelles.
Le 9 avril 2020, Madame [D] [U] a fait parvenir à la [11] un certificat médical de prolongation établi par le docteur [Z], mentionnant : « dépression réactionnelle, mal être au travail ».
La [11] a notifié, le 10 décembre 2020, un refus de prise en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 26 juin 2019.
Le 18 février 2021, la [11] a indiqué à Madame [D] [U] qu’elle instruisait un dossier de maladie professionnelle pour la maladie du 9 avril 2020, et lui a demandé des pièces complémentaires, et notamment un certificat médical initial mentionnant le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Le 1er mars 2021, Madame [D] [U] a adressé à la [11] un certificat médical initial du 26 juin 2019, son médecin traitant estimant que les arrêts de travail du 26 juin 2019 et du 9 avril 2020 étaient tous deux en relation avec un état dépressif et un burn out, le second arrêt de travail étant la conséquence du premier.
Suivant notification du 25 octobre 2021, la [11] a pris en charge la maladie professionnelle au titre du certificat médical du 9 avril 2020, suite à un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La Caisse a retenu la date du 9 avril 2020 comme date de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
L’USSAP a contesté la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle devant le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.
A ce titre, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a par jugement du 5 mars 2024, déclaré inopposable à l’association [16] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont a été atteinte Madame [D] [U] selon le certificat médical du 9 avril 2020.
L’état de santé de Madame [D] [U] résultant de la maladie professionnelle du 9 avril 2020 a été déclaré consolidé le 17 janvier 2022, et une rente à hauteur d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, pour la séquelle « syndrome dépressif » lui a été accordée.
Par courrier du 17 février 2021, Madame [D] [U] a saisi la [7] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [16] dans la survenance de l’accident du travail du 26 juin 2019.
Cette tentative de conciliation a échoué.
Par courrier recommandé du 11 mai 2021, Madame [D] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’association [16], dans la survenance de son accident du travail du 26 juin 2019.
Par jugement mixte du 21 novembre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a reconnu la faite inexcusable de l’employeur à savoir l’association [16] dans la survenance de son accident de travail du 26 juin 2019.
Par courrier déposé au greffe de la juridiction le 14 décembre 2023, Madame [D] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’association [16], dans la survenance de sa maladie professionnelle du 9 avril 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à trois reprises à leur demande, puis retenue à l’audience du 25 mars 2025.
Madame [D] [U], représentée par son avocat, demande au tribunal, par conclusions déposées à l’audience, de :
— dire et juger que l’association [16] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont a été victime Madame [D] [U], le 9 avril 2020.
En conséquence,
— ordonner une majoration de rente dans les limites maximales prévues par l’article L.452-32 du Code de la sécurité sociale et que la majoration suivra le taux d’incapacité de Madame [D] [U] ;
— ordonner avant dire droit, une expertise médicale sur l’indemnisation des préjudices subis avec mission d’expertise d’usage en la matière ;
— condamner l'[16] à verser à Madame [D] [U] la somme de 3 000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
— débouter l’USSAP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’USSAP aux dépens de la procédure et à la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience, l’association [16] demande au Tribunal, au visa de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, de :
Avant-dire droit, sur la nécessité de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— juger qu’il convient avant dire-droit, le recueil d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins que ce comité se prononce quant au lien direct et certain pouvant exister entre la pathologie développée par Madame [D] [U] et le travail de cette dernière au sein de l’association [16] ;
— juger que l’association [13] pourra faire parvenir ses observations audit comité, avant que ce dernier ne se prononce quant au lien direct et essentiel pouvant exister entre la pathologie développée par Madame [D] [U] et le travail de cette dernière de l’association [16] dans le strict respect du principe du contradictoire.
A titre principal :
— débouter Madame [D] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A titre subsidiaire :
— dire que Madame [D] [U] ne saurait prétendre à une majoration de rente ou de capital, en l’absence de tout taux d’incapacité permanente partielle reconnu à son bénéfice ;
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à une expertise, dans la limite des chefs de préjudice applicables à la matière ;
— débouter Madame [D] [U] de sa demande de provision.
En tout état de cause :
— condamner Madame [D] [U] à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La [8] s’en est remise à l’appréciation du Tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions déposés à l’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Cette disposition doit être combiné avec l’article R. 142-17-2 de ce même code, qui dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Dans le cadre de procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à la suite de la prise en charge d’une maladie professionnelle après saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le juge doit solliciter l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il ressort que l’association [16], dans le cadre d’une procédure distincte, a contesté la prise en charge de la maladie de Madame [D] [U] du 9 avril 2020 au titre de la législation professionnelle auprès de la présente juridiction et a formé une demande analogue à savoir de saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour avis.
De plus, par jugement du 5 mars 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de Madame [D] [U] au titre de la législation professionnelle comme lui étant inopposable, sans saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En outre, il ressort que le certificat médical produit par Madame [D] [U], le 9 avril 2020, au soutien de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle mentionne la même pathologie que celui produit au soutien de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 26 juin 2019 à savoir « dépression réactionnelle, mal être au travail », avec cette précision qu’il s’agissait d’un certificat de prolongation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de saisir, pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il se prononce sur le lien direct et essentiel que présente la pathologie de Madame [D] [U] avec le travail de cette dernière.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir sur l’ensemble des demandes.
Au regard de la nature de la décision, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la saisine du [10] sis [Adresse 1] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 9 avril 2020 (syndrome dépressif) et l’exposition professionnelle de Madame [D] [U] ;
INVITE la [12] à transmettre le dossier au comité désigné ;
INVITE Madame [D] [U] à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toute pièce qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier ;
DIT qu’au dépôt de l’avis de ce comité, le dossier sera rappelé à la première audience utile sur convocation des parties par le greffe de la juridiction ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties et réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 20 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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