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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 févr. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU TARN, SOCIÉTÉ RELYENS MUTUAL INSURANCE, SOCIÉTÉ CENTRE DENTAIRE DE [ Localité 14 ] - DOCALI [ Localité 14 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR6X
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR6X
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE
à la SCP GEORGES DAUMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [T] [N], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ CENTRE DENTAIRE DE [Localité 14] – DOCALI [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
CPAM DU TARN, service contentieux, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR6X
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [N] a pris attache avec le Docteur [L] [K], exerçant au sein du centre dentaire DOCALI [Localité 14], pour une pose d’implants dentaires avec greffe osseuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 et 06 décembre 2024, Madame [T] [N] a assigné le CENTRE DENTAIRE DE [Localité 14] DOCALI, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la CPAM DU TARN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— s’entendre enjoindre le CENTRE DENTAIRE DE [Localité 14] – DOCALI [Localité 14], de communiquer l’intégralité du dossier médical de la demanderesse,
— entendre ordonner une expertise médicale à l’effet de déterminer l’ensemble des préjudices subis par Madame [T] [N], tant sur le plan physiologique que psychologique, avec la mission telle que désignée dans l’assignation (…),
— entendre réserver les dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
Le CENTRE DENTAIRE DE [Localité 14] – DOCALI [Localité 14], demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale formulée par Madame [N], laquelle sera instaurée à ses frais avancés,
— laisser les dépens à sa charge.
De son côté, la CPAM DU TARN a indiqué ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive et sollicite la réserve de ses droits.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Madame [T] [N] a eu recours aux soins du Docteur [L] [K], alors exerçant au sein du centre dentaire DOCALI [Localité 14], pour la pose d’implants dentaires, selon divers devis versés aux débats.
Par la suite, la compagnie RELYENS, assureur du Centre dentaire DOCALI [Localité 14], a mandaté le Docteur [H] [V] afin de diligenter une expertise en odontostomatologie.
Madame [T] [N] verse aux débats le rapport d’expertise rendu en date du 12 octobre 2024 duquel il ressort notamment que : " qu’il résulte des manquements commis par le centre dentaire de [Localité 14] une détérioration de l’état bucco-dentaire initial de Madame [T] [N]. La mise en œuvre d’un protocole de soins dans le secteur antérieur maxillaire par des moyens techniques non justifiés médicalement et au regard des bonnes pratiques selon la notion de gradient thérapeutique, incluant des manœuvres iatrogènes causant des dommages irréversibles sur ces dents, est à l’origine de préjudices directs, certains et exclusifs pour la santé bucco-dentaire de Madame [T] [N]. (…). Il incombe donc au centre dentaire la réparation de ce dommage ".
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la partie demanderesse produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
L’expertise judiciaire sera ordonnée et la mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif.
* Sur la demande de communication de pièces
S’agissant de la demande de communication de l’intégralité du dossier médical de la requérante, cette demande semble prématurée en l’état, dans la mesure où elles pourront être fournies au cours de la mesure d’expertise judiciaire à venir.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Les dépens seront à la charge de la partie demanderesse, Madame [T] [N], afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade du litige.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[V] [H]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 15]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[B] [E]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX06] Mèl : [Courriel 16]
qui aura pour mission de :
— entendre et examiner Madame [T] [N],
— recueillir tout document médicaux ou enquête utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical, s’il y a lieu les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, ainsi que les décomptes présentés par les organismes sociaux et leur imputabilité aux différents postes de préjudices,
— interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de : connaître et décrire l’état médical et de vie du patient avant les actes critiqués, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs,
— décrire l’état de la personne en distinguant les éléments préexistants à l’événement motivant l’expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s’il constitue une aggravation de l’état antérieur,
— décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige, et ceci jusqu’à la consolidation, et ce en les rapportant à leurs auteurs et décrire l’évolution de l’état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d’un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit,
— déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et aux bonnes pratiques en la matière, notamment par la prise en charge des complications,
— dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des éventuelles erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevés,
— en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l’état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant,
— évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté et relever s’il y a lieu, les éléments pouvant justifier une indemnisation à ce titre, parmi la nomenclature suivante :
o Déficit fonctionnel :
Temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [T] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Dire s’il a existé au surplus, une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
Permanent : déterminer le taux dudit déficit et dire s’il entraîne une incidence professionnelle et/ou une incidence dans la vie quotidienne ; dans l’affirmative, en donner la mesure.
o Dépenses de santé : décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation. Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement.
o Préjudice professionnel, avant et après consolidation ;
o Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies. Évaluer les souffrances endurées sur une échelles de 1 à 7 degrés.
o Préjudice esthétique (temporaire et permanent). Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation, puis après la consolidation.
o Préjudice d’agrément ;
o Préjudice sexuel ;
— Fixer la date de consolidation.
— Dire si l’état du patient est susceptible d’aggravation ou d’amélioration.
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 17]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [T] [N] qui devra consigner par virement bancaire la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code)
FR76 1007 1310 0000 0010 0131 430 TRPUFRP1
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
— sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
DISONS que toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade ;
CONDAMONS Madame [T] [N] aux entiers dépens de l’instance, sauf récupération dans le cadre d’une instance au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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