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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 28 juil. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
N° RG 24/00496 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBDZ
N° Minute :
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
Débiteur(s), trice(s) :
M. [G] [M] et
Mme [G] [V] née [F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 juillet 2025
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Maître CHAUMANET – barreau de Paris R101
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [V] [F] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 23 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [M] et Mme [G] [V] née [F] ont saisi la [14] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 15 avril 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 25 juin 2024 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 20 août 2024.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à la SA [18] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 août 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [10] le 24 septembre 2024, la SA [18] s’est opposée à l’effacement de sa dette expliquant d’une part que le retour à l’emploi était possible et que le changement de logement vers un logement plus petit, le couple étant dans un T6 alors qu’ils vivent seuls, permettrait d’améliorer leurs finances.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, la SA [18], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 2 819,59 euros et insisté sur la nécessité de changer de logement pour un logement plus petit et ainsi moins coûteux.
M. [G] a expliqué qu’il percevait une allocation adulte handicapé de 800 euros, une allocation logement de 130 à 140 euros et bénéficiait d’une réduction de loyer solidaire de 66,73 euros. Son épouse perçoit un salaire de 1 382 euros mais ils ne perçoivent plus la prime d’activité.
Le paiement du loyer courant est repris et ils ont effectué les démarches afin d’être logés dans un logement plus petit. Mme [G] est absente pour raisons de santé selon son époux.
La [13] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [18]
La contestation de la SA [18] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. et Mme [G] est de 3 498,20 euros au 26 septembre 2024. Avec l’actualisation de créance de la SA [18] à la somme de 2 819,59 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 3 042,90 euros.
M. et Mme [G] sont âgés de 62 et 56 ans sans personne à charge. Lors de l’examen de leur dossier, leurs revenus s’élevaient à 1 753 euros et leurs charges à 2 027 euros.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant tous les deux, les forfaits retenus concernent ceux applicables pour deux personnes.
Actuellement leurs revenus s’élèvent à 1 382 euros de salaire pour Mme [G],
800 euros d’allocation adulte handicapé, 173,93 euros d’allocation logement selon l’avis d’échéance du mois d’avril 2025 soit des revenus de 2 355,93 euros.
Les charges sont de 891,10 euros de loyer RLS déduit et chauffage compris, 853 euros de forfait charges courantes, 163 euros de forfait dépenses d’habitation soit des charges de 1 907,10 euros.
Le couple dégage ainsi une petite capacité de remboursement d’autant plus qu’un fond de solidarité logement est envisageable ainsi qu’un déménagement vers un logement plus petit et moins onéreux.
En conséquence, il ne peut être considéré que leur situation soit irrémédiablement compromise.
Dans la situation actuelle, l’élaboration de mesures est possible. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement à cette fin.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [18] à l’encontre de la recommandation du 20 août 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la SA [18] à la somme de 2 819,59 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [G] [M] et Mme [G] [V] née [F] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. et Mme [G] à la commission de surendettement du Val d’Oise
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 juillet 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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