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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00004 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CUYM
AFFAIRE : [L] [O] C/ [N] [O] époux [S] [E]
NAC : 35E
Le 28/04/2026 : 1 ccc à Me CHHUA et 1 ccc à Me BOUCHE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Avril 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [G] [Z], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (09), de nationalité française, agriculteur, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique CHHUA, substitué par Maître Vincent BAUMES, avocats inscrits au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (09), de nationalité française, agriculteur, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-paul BOUCHE, substitué par Maître Soizic DELEPINE, de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats inscrits au barreau de TOULOUSE
DEBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
À la suite des décès de M. [V] [O] survenu en 1995 et de Mme [T] [F] survenu en 2015, M. [L] [O] et M. [N] [O], leurs fils, sont devenus indivisaires de plusieurs biens immobiliers, composant une indivision successorale comprenant notamment des maisons d’habitation, des immeubles donnés en location, des terrains à bâtir ainsi que des parcelles agricoles, situés à [Localité 3] (09), [Localité 2] (09) et [Localité 4] (31).
Les deux frères détiennent chacun la moitié des droits indivis.
Ils sont également associés et co-gérants du groupement agricole d’exploitation en commun de [Localité 5] (dénommé GAEC DE PELOQUE), ainsi qu’associés du groupement foncier agricole du domaine de ROUSSEL (dénommé GFA DU DOMAINE DE ROUSSEL).
Le GAEC DE [Localité 5] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce en date du 19 décembre 2025, au terme de laquelle un administrateur judiciaire a été désigné par jugement du 20 février 2026.
Des désaccords sont apparus entre M. [L] [O] et M. [N] [O] au cours de l’année 2025, entraînant des difficultés dans la gestion de leurs intérêts communs.
C’est dans ce contexte, que par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2025, M. [L] [O] a fait assigner M. [N] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir désigner un administrateur provisoire chargé d’administrer l’indivision successorale.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 17 mars 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, M. [L] [O] demande au juge des référés de :
« Y venir,
Vu les articles 815-6 et 1873-6 du Code civil,
Vu les pièces,
ENTENDRE CONSTATER les anomalies de gestion de l’indivision [O],
Aussi,
ENTENDRE ORDONNER la désignation de Maître [A] [J] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision [O], pour une durée de 3 ans, ou à défaut tel administrateur qu’il plaira au Tribunal, aux fins d’administration de l’indivision et notamment avec pour mission de :
se rendre auprès tout établissement bancaire ayant ouvert un compte au nom de l’indivision et plus spécifiquement auprès du Crédit Agricole Sud Méditerranée et lui signifier la décision rendue, laquelle vaut : injonction de remise immédiate à l’administrateur provisoire de tous les effets bancaires ; révocation de tout mandat de gestion par les frères [O] sur le compte indivis, ces derniers ne pouvant garder éventuellement qu’un simple accès à titre informatif sans possibilité de passer des opérations ; octroie à l’administrateur provisoire de tous les pouvoirs et moyens de paiement aux fins d’administration de l’indivision par le compte indivis ;
se rendre auprès de chaque locataire ou des agences ayant mandat de gestion et leur signifier l’ordonnance rendue aux fins de leur rendre opposable la décision, étant précisé que l’administrateur provisoire devra leur rappeler que les loyers doivent continuer à être réglé sur le compte indivis ou sur le compte communiqué par l’agence en cas de mandat de gestion ;
se faire communiquer par chaque locataire ou agences ayant un mandat de gestion les éventuels baux d’habitation et avenants, ainsi que tout document ou toute information qu’il jugera nécessaire sur la gestion du bien ;
procéder à l’encaissement des loyers sur le compte indivis, et mettre en œuvre toute procédure nécessaire au recouvrement des sommes ou loyers qui resteraient impayés à l’indivision ;
procéder au paiement des charges de l’indivision ;
dans le cas où l’indivision aurait des arriérés, procéder à toute proposition d’échéancier auprès des créanciers, et assurer le règlement de tout échéancier ;
plus généralement, informer tous les créanciers, l’administration fiscale, l’assureur ou les assureurs, ainsi que tous les fournisseurs de contrats de son mandat ;
dans les meilleurs délais, l’administrateur provisoire établira un compte-rendu ou note aux fins de récapituler la situation de l’indivision, notamment ses recettes, ses dépenses et ses dettes ; rendre compte aux indivisaires, chaque année avant le 15 février, et pour la première fois avant le 31 décembre 2026, des opérations réalisées ;
ENTENDRE RAPPELER que les logements indivis de Monsieur [N] [O], sis [Adresse 3] à [Localité 3] et de Monsieur [L] [O] sis [Adresse 4] à [Localité 3], qui constituent pour chacun leurs domiciles personnels, seront exclus du périmètre de l’administration provisoire,
ENTENDRE RAPPELER en tant que de besoin à chaque locataire de l’indivision ainsi qu’à toute agence ayant mandat de gestion que la présente ordonnance constitue une injonction de remise des documents précités et de paiement des loyers entre les mains de l’administrateur provisoire via le compte indivis,
ENTENDRE METTRE A LA CHARGE de l’indivision les honoraires de l’administrateur provisoire désigné et les frais, débours exposés par celui-ci pour les besoins de sa mission, soit un honoraire mensuel de 500 euros si Maître [A] [J] devait être désignée, étant ici rappelé que les frais, débours et honoraires de l’administrateur provisoire seront réglés en priorité,
ENTENDRE RAPPELER que les frais de signification à réaliser seront aux frais de l’indivision,
En toute hypothèse,
S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [N] [O] à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [N] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Véronique CHHUA, sur son affirmation de droit ».
À l’appui de sa demande, M. [L] [O] se prévaut des dispositions de l’article 815-6 du code civil, aux termes desquelles le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toute mesure urgente que requiert l’intérêt commun des indivisaires.
Il fait valoir que les biens indivis génèrent des revenus locatifs réguliers, lesquels devraient permettre d’assurer le paiement des charges de l’indivision.
Il expose toutefois que le compte bancaire indivis présente de manière récurrente un solde débiteur, en raison de nombreux prélèvements effectués par M. [N] [O] et par son épouse, sans son autorisation ni information préalable, pour des montants qu’il estime importants.
Il soutient en outre que des virements sont réalisés au profit de tiers dont il ignore la qualité, ainsi que des flux financiers entre le GAEC DE PELOQUE et l’indivision, caractérisant une confusion de patrimoine.
Ainsi, ils considèrent que la gestion actuelle de l’indivision porte atteinte à l’intérêt commun justifiant la mise en place d’une gestion indépendante par un administrateur provisoire en la personne de Maître [A] [J].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, M. [N] [O] représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 815-6 et 1873-6 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civil,
PRENDRE ACTE de l’accord de Monsieur [N] [O] sur la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision existant entre [L] [O] et [N] [O],
Par conséquent,
ORDONNER la désignation d’un administrateur provisoire en la personne de Me [H] [R], administrateur judiciaire, pour une durée de 6 mois, aux fins d’administration et notamment pour mission :
Se rendre auprès de tout établissement bancaire ayant ouvert un compte au nom de l’indivision et plus spécifiquement auprès du Crédit Agricole Sud Méditerranée et lui signifier la décision rendue, laquelle vaut : injonction de remise immédiate à l’administrateur provisoire de tous les effets bancaires ; révocation de tout mandat de gestion par les frères [O] sur le compte indivis, ces derniers ne pouvant garder éventuellement qu’un simple accès à titre informatif sans possibilité de passer des opérations ; octroi à l’administrateur provisoire de tous les pouvoirs et moyens de paiement aux fins d’administration de l’indivision par le compte indivis ;
Se rendre auprès de chaque locataire ou des agences ayant mandat de gestion et leur signifier l’ordonnance rendue au fond de leur rendre opposable la décision, étant précisé que l’administrateur provisoire devra leur rappeler que les loyers doivent continuer à être réglés sur le compte indivis ou sur le compte communiqué par l’agence en cas de mandat de gestion ;
Se faire communiquer par chaque locataire ou agence ayant un mandat de gestion les éventuels baux d’habitation et avenants ainsi que tout document ou toute information que jugera nécessaire sur la gestion du bien ;
Procéder à l’encaissement des loyers sur le compte individuel et mettre en œuvre toute procédure nécessaire au recouvrement des sommes ou loyers qui resteraient impayés à l’indivision ;
Procéder au paiement des charges de l’indivision ;
Dans le cas où l’indivision aurait des arriérés, procédé à toute proposition d’échéancier auprès des créanciers, et à assurer le règlement de tout échéancier ;
Plus généralement, informer tous les créanciers l’administration fiscale l’assureur ou les assureurs, ainsi que tous les fournisseurs de contrats de son mandat ;
Dans les meilleurs délais, l’administrateur provisoire établira un compte-rendu ou note aux fins de récapituler la situation de l’indivision, notamment ses recettes, ses dépenses et ses dettes ;
Rendre compte aux indivisaires, chaque année avant le 15 février, et pour la première fois avant le 31 décembre 2026, des opérations réalisées ;
Partager mensuellement entre les indivisaires, le solde positif du compte d’indivision ;
RAPPELER que les logements indivis de Monsieur [N] [O], sis [Adresse 3] à [Localité 3] et de monsieur [L] [O] sis [Adresse 4] à [Localité 3], qui constitue pour chacun leurs domiciles personnels, seront exclus du patrimoine de l’administration provisoire,
RAPPELER en tant que de besoin à chaque locataire de l’indivision ainsi qu’à toute agence ayant mandat de gestion que la présente ordonnance constitue une injonction de remise des documents précités et de paiement des loyers entre les mains de l’administrateur provisoire via le compte indivis,
METTRE à la charge de l’indivision les honoraires de l’administrateur provisoire désigné et les frais, débours exposés par celui-ci pour les besoins de sa mission, étant ici rappelé que les frais, débours et honoraires de l’administrateur provisoire seront réglés en priorité,
RAPPELER que les frais de signification à réaliser seront aux frais de l’indivision,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [L] [O] à régler à Monsieur [N] [O] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ».
En réplique, M. [N] [O] se prévaut également des dispositions de l’article 815-6 du code civil.
Il expose ne pas s’opposer au principe de la désignation d’un administrateur provisoire, tout en sollicitant que soit désigné Maître [H] [R], déjà en charge de l’administration du GAEC DE PELOQUE afin d’assurer une gestion cohérente des intérêts liés à l’indivision, au GAEC et au GFA DU DOMAINE DE ROUSSEL.
Il soutient que les intérêts de ces structures sont étroitement liés et nécessitent une appréhension globale de la situation.
Il fait valoir que la désignation d’un administrateur provisoire s’inscrit dans un contexte de conflit familial récent ayant entraîné des difficultés de gestion, sans pour autant caractériser des fautes de gestion de sa part. A cet égard, il conteste tout détournement de fonds et affirme que les opérations réalisées l’ont été dans l’intérêt de l’indivision, notamment aux fins d’entretien et de valorisation du patrimoine commun.
Il précise avoir engagé des démarches en vue de mettre fin à l’indivision par la voie du partage.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoireAux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, il résulte de l’article 815-6 du code civil que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Ainsi, le président du tribunal judiciaire peut désigner un administrateur provisoire lorsqu’un différend empêche le fonctionnement normal d’une indivision ou d’une personne morale. Cette mesure, de nature conservatoire, ne peut être ordonnée que si elle s’avère indispensable et proportionnée au conflit, et à condition que le trouble soit objectivement caractérisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’indivision successorale entre M. [L] [O] et M. [N] [O] comprend plusieurs biens immobiliers générant, pour certains, des revenus locatifs.
Il est également établi que des désaccords sont apparus entre les indivisaires au cours de l’année 2025, dans un contexte de difficultés affectant notamment le GAEC DE PELOQUE, placé sous administration judiciaire.
M. [L] [O] soutient que la gestion de l’indivision est affectée par des prélèvements injustifiés, une confusion de patrimoine et des difficultés dans le paiement des charges, exposant ainsi le patrimoine indivis à un risque financier.
M. [N] [O] conteste toute faute de gestion, tout en reconnaissant l’existence de difficultés relationnelles et en ne s’opposant pas au principe d’une administration provisoire.
Dans ces conditions, l’existence d’un conflit persistant entre les indivisaires, conjugué aux difficultés alléguées dans la gestion financière de l’indivision et aux mesures de recouvrement engagées par l’administration fiscale, caractérise un risque d’aggravation de la situation financière de l’indivision et, partant, un dommage imminent.
La désignation d’un administrateur provisoire apparaît ainsi nécessaire afin d’assurer une gestion neutre et sécurisée de l’indivision, et de préserver les intérêts communs des indivisaires.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur les modalités de la mesure
M. [L] [O] sollicite une désignation pour une durée de trois ans, tandis que M. [N] [O] propose une durée de six mois.
Eu égard au caractère provisoire de la mesure et à l’office du juge des référés qui doit veiller à ce qu’elle soit strictement proportionnée et limitée dans le temps, il convient de limiter la durée de la mission à six mois, renouvelable cas échéant devant le juge compétent.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le principe d’une administration provisoire, tout en proposant des administrateurs différents.
Compte tenu des liens existants entre l’indivision, le GAEC DE PELOQUE et le GFA DU DOMAINE DE ROUSSEL, ainsi que de la désignation déjà intervenue d’un administrateur judiciaire pour le GAEC DE PELOQUE, il apparaît opportun, dans un souci de cohérence, de désigner Maître [H] [R] en qualité d’administrateur provisoire.
La mission confiée à ce dernier sera limitée aux actes nécessaires à l’administration courante de l’indivision.
Sur les autres demandesL’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de l’indivision, la mesure ordonnée étant prise dans l’intérêt commun des indivisaires.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Désignons la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Maître [H] [R], demeurant [Adresse 5] – 31000 [Adresse 6], en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre M. [L] [O] et M. [N] [O].
Disons que l’admirateur provisoire aura pour mission de :
Se faire remettre par tout établissement bancaire les éléments relatifs aux comptes ouverts au nom de l’indivision et en assurer la gestion, à l’exclusion de toute intervention des indivisaires ;Se faire communiquer par les locataires et, le cas échéant, les mandataires de gestion, l’ensemble des documents relatifs aux biens indivis ;Percevoir les loyers et, plus généralement, toutes sommes dues à l’indivision, et engager toute procédure utile à leur recouvrement ;Assurer le paiement des charges afférentes à l’indivision, notamment fiscales, d’assurance et d’entretien ;Prendre toute mesure conservatoire nécessaire à la préservation des biens indivis ;Entre en relation avec les créanciers de l’indivision et, le cas échéant, proposer tout échéancier de règlement ;
Etablir un état de situation de l’indivision, comprenant notamment ses actifs, passifs, ses recettes et ses dépenses ;Rendre compte de sa mission aux indivisaires à échéances régulières et au terme de celle-ci ;
Disons que la mission de l’administrateur provisoire s’exercera à l’égard de l’ensemble des biens dépendant de l’indivision, à l’exclusion des biens constituant la résidence principale de chacun des indivisaires ;
Disons que les honoraires de l’administrateur provisoire ainsi que les frais exposés pour l’accomplissement de sa mission seront supportés par l’indivision ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront supportés par l’indivision ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et la greffière visée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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