Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00363
N° RG 24/02454 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FV7H
Le 08 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE et Madame [B], greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 08 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le huit Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [W] [K],
Demeurant [Adresse 8] – [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
Madame [T] [O],
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 18 février 2023, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) a consenti à Monsieur [W] [K] et Madame [T] [O] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Peugeot 3008 n° 04503566 pour un montant de 24 133 €, remboursable en 84 échéances de 351,39€, hors assurance, au taux débiteur de 5,90 % (TAEG de 6,06 %).
Selon actes de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [K] et Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— solidairement, 26 984,38 €, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts assortir la condamnation des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, et y condamner solidairement les défendeurs,
— in solidum, 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle a notamment indiqué qu’il appartenait au débiteur d’invoquer et de prouver les faits permettant le prononcé de la forclusion, de la nullité ou de la déchéance du droit aux intérêts ; que le tribunal ne pouvait pas se substituer au débiteur sauf à excéder le pouvoir que lui conférait la loi ; que l’action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 20 mai 2023 ; qu’aucune nullité n’était encourue puisque les fonds avaient été débloqués le 2 mars 2023 ; que la preuve de la remise et de la régularité de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées était rapportée ; que le FICP avait été consulté ; que la notice d’assurance avait été remise à l’emprunteur ; que l’assurance étant purement facultative, elle n’avait pas à être mentionnée dans l’encadré en première page de l’offre ; que le devoir d’explication et le devoir de vérification de la solvabilité avaient été respectés ; que l’offre de crédit était parfaitement claire et lisible, la taille des caractères étant supérieure au corps huit ; qu’il n’existait en conséquence aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts.
Elle a ajouté que si la déchéance des intérêts devait être prononcée, elle était fondée à réclamer les intérêts au taux légal.
Assignés par actes délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches), Monsieur [K] et Madame [O] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application lorsque les éléments du dossier font apparaître qu’une de ses dispositions n’a pas été respectée.
En outre, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé dans son arrêt Radlinger du 21 avril 2016, C-377/14, que « la protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’était pas tenu d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de droit de la consommation » (point 66) et que « la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges ».
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il appartient au juge, sous réserve du respect du principe du contradictoire, de vérifier la recevabilité de l’action en paiement et la régularité de l’offre de prêt au regard des dispositions du code de la consommation, en particulier lorsque la déchéance du droit aux intérêts ou la forclusion de l’action sont encourues, et ce alors même que le débiteur, partie qui avait intérêt à invoquer la difficulté ne le fait pas, dès lors qu’il s’agit de dispositions d’ordre public.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 20 mai 2023.
L’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite le 5 novembre 2024, n’est donc pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et la demande principale
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur… consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6".
Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l’article L 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L 341-2 dudit code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
En l’espèce, force est de constater que le prêteur ne produit pas la fiche de consultation du FICP au moment de la conclusion du contrat de prêt.
Le non respect par le prêteur des dispositions d’ordre public protectrices du consommateur est d’une gravité certaine, ces dispositions ayant vocation à prévenir l’aggravation des situations de surendettement des emprunteurs.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut dans ces conditions qu’être déchue du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû.
La référence au seul capital restant dû exclut que le prêteur puisse se prévaloir des indemnités contractuelles.
Monsieur [K] et Madame [O] ont réglé une somme de 475,30 €.
Il convient en conséquence de les condamner solidairement à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23 657,70 € (24 133 € – 475,30 €) et ce, sans intérêts.
En effet, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet et doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [K] et Madame [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 € au titre de ses frais engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur les dépens
Monsieur [K] et Madame [O] seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit affecté n° 04503566 souscrit par Monsieur [W] [K] et Madame [T] [O] le 18 février 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [T] [O] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23 657,70 € sans intérêts au titre du crédit affecté ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [T] [O] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [T] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
— 1 CCC par LS à [W] [K] et [T] [O]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce pour faute ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Torts ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Motif légitime ·
- Travailleur indépendant ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Vices ·
- Déclaration ·
- Instance
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Fermeture administrative ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Accord ·
- Date ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Contribution
- Financement ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Protection ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Auxiliaire de justice ·
- Banque ·
- Renvoi ·
- Cabinet ·
- Héritier ·
- Déchéance ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Comparution ·
- Débiteur
- Meubles ·
- Propriété ·
- Mobilier ·
- Action en revendication ·
- Inventaire ·
- Possession ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Cour d'assises ·
- Provision ·
- Acte ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franchise ·
- Assistant ·
- Erreur matérielle ·
- Réserve ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Gabon ·
- Célibataire ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Responsabilité limitée
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Ordre du jour ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.