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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 12 déc. 2025, n° 23/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 12 Décembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 23/02527 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EYVE / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [R] / [J]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] ([Localité 9])
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Géraldine FANDART, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] ([Localité 9])
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesure provisoires du 24 avril 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] ([Localité 9])
de nationalité française,
et
Monsieur [X], [U] [J]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] ([Localité 9])
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 8] ([Localité 9]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de « constater » formulées ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 décembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
RAPPELLE que Madame [D] [R] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [G] [J] né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 10] (10) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [G] [J] en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
DIT que cette alternance sera organisée selon des modalités déterminées d’un commun accord entre les parents et, à défaut d’accord selon, les modalités suivantes :
— Pendant les périodes scolaires :
*Chez le père : du vendredi soir sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant,
*Chez la mère : du vendredi soir sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant,
— Pendant les petites et grandes vacances scolaires :
*Chez le père : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*Chez la mère : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais relatifs à la semaine pendant laquelle il a la résidence de l’enfant mineur [G] [J] ;
CONDAMNE Madame [D] [R] et Monsieur [X] [J] à payer par moitié chacun les frais importants concernant l’enfant [G] [J] (frais extra-scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires, frais médicaux restant à charge, permis de conduire…,) sous réserve qu’ils aient été acceptés préalablement par les deux parents ;
DIT que si la dépense exceptionnelle concernant l’enfant mineur [G] [J] n’a pas été acceptée par l’un des parents, elle restera intégralement à charge de celui qui l’a engagée ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 10], le 12 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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