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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 1er juil. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 01 Juillet 2025
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMVW
78A
Jugement rendu le 01 Juillet 2025 par Stéphanie CITRAY, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [12] » sise [Adresse 10] à VILLIERS LE BEL (95400), agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS SABIMO, société au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 385 185 517, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11] (PAKISTAN)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [R] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (PAKISTAN)
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparants
— -------------------
01/07/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le premier juillet ;
Vu le commandement délivré le 21 février 2025 par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [12] » sise [Adresse 10] à [Localité 14] à M. [J] [Y] et Mme [R] [N] épouse [Y], publié le 12 mars 2025 volume 2025 S n°72 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Vu l’assignation en date du 7 mai 2025, délivrée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES BLEUETS » sise [Adresse 10] à [Localité 14] par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice à M. [J] [Y] et Mme [R] [N] épouse [Y], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 9 mai 2025 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 14] (95), un appartement (lot 90) avec cave (lot 290) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sise [Adresse 4] cadastré section AT numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à M. [J] [Y] et Mme [R] [N] épouse [Y] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES BLEUETS » sise [Adresse 10] à [Localité 14] demande au juge de l’exécution de :
— constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires LES BLEUETS avec toutes suites et conséquences,
— ordonner la radiation du commandement délivré par la SCP PLOUCHART SIA GAUTRON le 21 février 2025, publié au Service de la Publicité Foncière du VAL D-OISE le 12 mars 2025 sous la référence 9504P02 S00072,
— laisser à la charge de Monsieur et de Madame [Y] les frais de saisie engagés.
M. [J] [Y] et Mme [R] [N] épouse [Y] n’ont pas constitué avocat.
M. [J] [Y] et Mme [R] [N] épouse [Y], qui n’ont pas conclu, n’ont formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1re juillet 2025.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES BLEUETS » sise [Adresse 10] à [Localité 14] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Les parties défenderesses n’ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES BLEUETS » sise [Adresse 10] à [Localité 14] à l’encontre de M. [J] [Y] et Mme [R] [N] épouse [Y] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par les parties défenderesses.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d’ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES BLEUETS » sise [Adresse 10] à [Localité 14] à l’encontre de M. [J] [Y] et Mme [R] [N] épouse [Y] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES BLEUETS » sise [Adresse 10] à [Localité 14] contre M. [J] [Y] et Mme [R] [N] épouse [Y] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 21 février 2025 et publié le 12 mars 2025 volume 2025 S n°72 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [J] [Y] et Mme [R] [N] épouse [Y] qui les ont d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Stéphanie CITRAY
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