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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00381 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7UH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 AOÛT 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00381 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7UH
MINUTE N° 25/1238 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [5]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Chanel DESSEIGNE et Me Philippe MARION
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [N]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0607
DEFENDERESSE
[4], sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
Mme [L] [P], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 29 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2023, la [9] ([8]) a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 4 juillet 2023 au préjudice de Mme [G] [N].
Un certificat médical initial a été établi par le Docteur [M] de l’Hôpital Henri Mondor à [Localité 6] le 4 juillet 2023, mentionnant un accident du travail du même jour et indiquant : « anxiété au travail burn out ».
Ces éléments ont été transmis à la [3] de la [8] (ci-après « la [5] ») qui, après instruction, par courrier daté du 26 septembre 2023, a notifié à Mme [N] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle au motif suivant : « les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’ont pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu le 04/07/2023 ».
Par courrier du 15 novembre 2023, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 6 mars 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
Mme [N] a comparu assistée de son conseil. Elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 4 juillet 2023 avec toutes conséquences de droit, et de condamner la [5] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Mme [N] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [N] invoque deux moyens au soutien de son recours : elle soutient à titre principal qu’une décision implicite de prise en charge de l’accident est intervenue le 4 août 2023 (1). A titre subsidiaire, elle soutient que la matérialité de l’accident est établie (2).
(1) Sur le moyen tiré de la reconnaissance implicite de l’accident du travail
Mme [N] soutient que la [5] n’a pas respecté les délais légaux d’instruction. Elle estime qu’en application de l’article 100 du règlement intérieur de la [5], celle-ci disposait d’un délai de trente jours à compter de la réception de la seule déclaration d’accident du travail pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et qu’en l’absence de décision dans ce délai, le caractère professionnel de l’accident est implicitement reconnu. Elle soutient que l’article 91 du règlement intérieur, qui renvoie aux dispositions du code de la sécurité sociale, n’est pas applicable en l’espèce car il ne vise que les déclarations et formalités à réaliser par le salarié et par son service et non la procédure d’instruction menée par la caisse en application des articles 100 et suivants.
La [5] répond que l’article 91 du règlement intérieur renvoie à une note de bas de page qui vise expressément les articles L. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle en déduit que le délai d’instruction de trente jours n’a commencé à courir qu’à réception à la fois de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial. Elle conclut que les délais d’instruction, calculés à compter de cette date, ont bien été respectés de sorte qu’aucune décision implicite de prise en charge n’a pu intervenir.
Selon l’article 91 du règlement intérieur de la [5], inséré dans une section intitulée « Déclarations et formalités », « Les dispositions concernant les déclarations et formalités de toute nature à effectuer, ainsi que les délais applicables, afin de bénéficier des prestations définies ci-dessus, sont déterminés conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale ».
Cet article renvoie à une note de bas de page n° 38 qui vise les articles L. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il s’agit des dispositions relatives aux déclarations et formalités en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle à la charge de la victime, de l’employeur et du médecin. S’agissant du médecin, l’article L. 441-6 prévoit notamment que ce dernier doit compléter un certificat médical indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident.
Ce renvoi général aux dispositions du code de la sécurité sociale inclut nécessairement les dispositions réglementaires d’application des articles L. 441-1 et suivants.
En application des articles 100 et 102 du règlement intérieur de la [5], la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d’accident pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. En cas d’enquête, ce délai est prorogé de deux mois. À défaut de respect de ces délais, le caractère professionnel de l’accident est implicitement reconnu.
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Si la caisse n’a pas statué sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie dans ce délai, elle doit recourir à un délai complémentaire d’instruction en application de l’article R. 441-8 du même code qui prévoit : « Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête ».
Il en résulte que si la caisse décide de recourir à un délai complémentaire d’instruction, elle doit en informer l’assuré avant l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article R. 441-7. Un nouveau délai de deux mois s’ouvre à compter de cette date pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
L’article R. 441-18 alinéa 2 précise enfin que l’absence de notification dans ces délais vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que le délai de trente jours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré ne commence à courir qu’à compter du jour où la caisse dispose à la fois de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial.
En cas d’instruction complémentaire, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l’envoi du courrier d’information de l’assuré avant l’expiration du délai de trente jours.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le certificat médical initial a été transmis à la [5] par courrier du 12 juillet 2023, réceptionné par la caisse le 18 juillet 2023. Cette date doit donc être retenue comme point de départ des délais d’instruction.
Par courrier daté du 2 août 2023, distribué le 7 août 2023, la [5] a informé Mme [N] de la nécessité d’engager des investigations complémentaires. Ce courrier d’information, reçu le 7 août 2023 par l’assurée conformément à la date figurant sur l’accusé de réception produit par la caisse, a bien été émis dans les trente jours à compter du 18 juillet 2023.
La [5] disposait alors d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter du 18 juillet 2023 pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit jusqu’au 18 octobre 2023.
La décision de refus de prise en charge de l’accident est intervenue par courrier daté du 26 septembre 2023, distribué le 29 septembre suivant, soit avant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours francs prévu à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
Les délais d’instruction ont donc bien été respectés par la [5] à laquelle aucune décision implicite de prise en charge ne peut être opposée.
Ce premier moyen est donc rejeté.
(2) Sur la matérialité de l’accident
Mme [N] soutient que la matérialité de l’accident est établie. Elle expose que le 4 juillet 2023, elle a subi une crise d’hypertension qui s’est manifestée par des vomissements, des tremblements, des pleurs et des vertiges alors qu’elle se trouvait aux temps et lieu du travail. Elle précise que cette crise est confirmée par des témoignages de collègues agents ainsi que par le compte-rendu d’intervention des sapeurs-pompiers et le certificat médical établi par l’hôpital [7] qui lui a prescrit un arrêt de travail. Elle explique qu’elle ne savait pas ce qu’elle avait à déclarer et qu’elle a tenté d’expliquer les raisons de la survenance de ce malaise mais qu’en tout état de cause, les événements antérieurs à l’origine de son état d’anxiété et de son malaise ne remettent pas en cause l’existence même d’un accident le 4 juillet 2023. Elle ajoute que la [5] ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère.
La [5] répond que la réalité d’un fait accidentel n’est pas établie. Elle relève des contradictions s’agissant des causes de l’accident entre la déclaration d’accident du travail, les réponses apportées au questionnaire assuré, la lettre de saisine de la commission de recours amiable et les écritures soutenues à l’audience. Elle ajoute que la requérante ne démontre pas l’existence d’un malaise apparu brusquement. Elle soutient que le burn-out mentionné sur le certificat médical initial est contradictoire avec un fait matériel unique et identifiable à l’origine d’une altération soudaine de l’état de santé. Elle estime que l’attestation de témoin produite n’a été établie que pour les besoins de la cause dès lors qu’aucun témoin ni aucune première personne avisée n’a été renseignée sur la déclaration d’accident du travail ou le questionnaire assuré. Elle soutient enfin qu’il existait un état antérieur préexistant permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Aux termes de l’article 75 du règlement intérieur de la [5], « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent ».
L’article 77 de ce même règlement prévoit quant à lui que : « L’accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé comme imputable au service.
Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la caisse ».
Ces dispositions constituent une reprise à droit constant des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est de jurisprudence constante que cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion, qu’elle soit corporelle ou psychique, apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. L’accident du travail peut encore être défini comme un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion (atteinte physique ou traumatisme psychologique), quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient donc à l’assuré qui entend se prévaloir de ces dispositions d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. En cas de trouble psychologique, pour que l’accident du travail soit reconnu, le caractère accidentel doit résulter de la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion.
En l’espèce, Mme [N] soutient avoir été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 4 juillet 2023.
Au sein du questionnaire assuré, elle a précisé, dans la rubrique consacrée aux circonstances de l’accident, « Malaise + vomissement + Tension 16 / Burn out ».
La survenance du malaise décrit par Mme [N] a été confirmée par l’employeur lui-même qui a répondu à la caisse, au sein d’un courriel du 3 août 2023 produit aux débats, qu’ « un collègue est venu nous informer que Mme [N] ne se sentait pas bien car elle était dans la salle du personnel ». Il a précisé que la salariée avait immédiatement cessé son service avant d’être prise en charge par une ambulance pour un malaise. Il a ajouté que M. [B] machiniste était présent lors de cet événement.
M. [O] [F], collègue de Mme [N], a confirmé la survenance d’un malaise à cette date en écrivant, dans une attestation produite aux débats, répondant aux critères de l’article 202 du code de procédure civile : « il était 10h45 le 4 juillet 2023 lorsque ma collègue Mme [N] [G] a été prise d’un malaise dans machiniste suite à sa je suis intervenu pour l’aider et j’ai prévenu le contrôleur de sorti qui était présent ce jour pour qu’il prévienne les secours. Suite à sa une ambulance est venue chercher la personne malade […] ».
La survenance d’un malaise a été médicalement constatée par la société d’ambulances qui a pris en charge Mme [N]. Il ressort en effet de la fiche bilan établie par cette société que Mme [N] a été prise en charge le 4 juillet 2023 au centre bus de [Localité 6] pour des « vomissements (4ème fois) ». Il est indiqué que la pression artérielle était de 165/123 au bras gauche.
Ces éléments suffisent à établir l’existence d’un fait accidentel survenu le 4 juillet 2023.
Les contradictions relevées par la [5] quant aux causes du malaise, ou la circonstance selon laquelle Mme [N] souffrait d’un burn out et présentait un état d’anxiété préexistant en lien avec une agression subie par le passé sur son lieu de travail, ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité dès lors qu’il est établi, par des présomptions graves, précises et concordantes, la survenance d’un événement précis et soudain, au temps et au lieu du travail, ayant occasionné une lésion médicalement constatée.
Il y a donc lieu de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 4 juillet 2023 au préjudice de Mme [N].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [5], qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Dit que l’accident survenu le 4 juillet 2023 au préjudice de Mme [G] [N] doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— Renvoie Mme [G] [N] devant la [5] pour liquidation de ses droits ;
— Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne la [5] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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