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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 avr. 2026, n° 25/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/01464 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWEV
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-marie GOMEZ
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDERESSE :
CARSAT RHONE ALPES
Service Juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [B], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 octobre 2025
Convocation(s) : 06 janvier 2026
Débats en audience publique du : 10 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 10 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 24 octobre 2025, Monsieur [N] [A] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable de la CARSAT Rhône Alpes rejetant sa demande tendant à obtenir la preuve de l’envoi par l’organisme d’un courrier daté du 09 août 2021.
A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [N] [A] comparaît et développe les termes de sa requête et de ses observations en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
Enjoindre à la CARSAT de reconnaître qu’elle n’a pas envoyé de courrier le 09 août 2021 pour l’informer de ce qu’il pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein et qu’il devait prendre sa retraite.
Il fait valoir en substance que :
En mars 2021 il était indemnisé par le Pôle Emploi et il a entrepris des démarches auprès de la CARSAT en vue de reconstituer ses trimestres de cotisations retraite car il n’atteignait pas le nombre requis,Il a sollicité la liquidation de sa retraite à compter d’avril 2023 car il a été dans l’ignorance de ce que la CARSAT l’aurait informé par courrier du 09 août 2021 de ce qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein,Il est résulté un indu de plus de 57 000 euros auprès de Pôle Emploi ; après avoir obtenu une remise de dette à hauteur de 50 000 euros, il continue de payer le solde de cet indu,Pour annuler le solde de l’indu [F] Travail lui demande de prouver qu’il n’a pas été informé par la CARSAT de son droit à une retraite à taux plein ; il a saisi le médiateur et le président de la Commission de recours amiable sans succès,Il conteste les affirmations de la CARSAT qui soutient ne pas avoir été informée de sa situation de chômage car la CARSAT en fait état dans son courrier du 09 août 2021 et car elle n’aurait pas pu lui a adresser un courrier le 02 mars 2021 si elle n’avait pas été au courant de sa situation,Il conteste avoir reçu les courriers des 09 août 2021 et du 02 mars 2021,Il soutient qu’il n’a jamais créé d’espace assuré sur le site CARSAT et que les courriers auraient dû lui être adressés par courrier recommandé avec AR compte tenu de leur importance,Il soutient qu’il incombe à la CARSAT de démontrer qu’elle a délivré l’information requise,Il ne sollicite pas la condamnation de la CARSAT au paiement d’une somme d’argent.
La CARSAT Rhône Alpes comparaît représentée et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Débouter M. [A] de son recours,Le condamner aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
Le 2 mars 2021 elle a adressé à l’assuré un relevé de carrière arrêté au 31 décembre 2019 comportant 154 trimestres (167 trimestres étaient exigés pour une retraite à taux plein) auquel il a répondu le 10 mars 2021 en formulant des contestations,Après régularisation, il ressortait que M. [A] justifiait de 167 trimestres au 01 avril 2021,Le 09 août 2021 la CARSAT l’en avisait et lui rappelait que la retraite est prioritaire sur l’indemnisation chômage et l’invitait à effectuer au plus tôt sa demande de retraite,Le 09 novmebre 2022 M. [A] a déposé un imprimé de demande de retraite à effet au 01 avril 2023,Une suite d’échanges est intervenue avec l’assuré et [1] et M. [A] a saisi la CARSAT puis le médiateur retraite puis la Commission de recours amiable afin d’obtenir une attestation aux termes de laquelle la CARSAT ne lui aurait jamais adressé le courrier du 09 août 2021 et la validation de 2 trimestres supplémentaires,Le 02 février 2026 puis le 27 février 2026 la CARSAT a validé un trimestre supplémentaire en 1979 et un trimestre supplémentaire en 2009 portant la nombre total de trimestres à 166 et générant après surcote une pension de 1 625,07€ brut,Au visa notamment de L 5421-4 du code du travail et L 161-17-3 du code de la sécurité sociale, [1] était fondé à cesser son indemnisation à compter du 01 avril 2021,La CARSAT n’a pas commis de faute dans la gestion du dossier de l’assuré,La CARSAT produit le double du courrier envoyé à M. [A] le 09 août 2021 et établit sa réception par l’assuré en ce que l’adresse correspond à celle de l’assuré, le courrier ne lui a pas fait retour, ce courrier postal a été doublé d’un mail le 10 août 2021 et de la mise à disposition de ce courrier sur son espace personnel actualisé pour la dernière fois le 05 avril 2021, et enfin M. [A] ne s’est plus enquis de la suite réservée à sa demande de régularisation de carrière,M. [A] a manqué de vigilance en permettant à Pôle Emploi de poursuivre son indemnisation sur la base d’un relevé de carrière incomplet et alors qu’il savait qu’une régularisation de ses trimestres était en cours à sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Le recours ne porte plus que sur la demande de M. [A] tendant à obtenir la preuve de l’envoi par l’organisme d’un courrier daté du 09 août 2021, selon les termes de sa requête.
En effet, la CARSAT a validé un trimestre supplémentaire en 1979 et un trimestre supplémentaire en 2009 portant la nombre total de trimestres à 166.
Sur la demande relative au courrier du 09 août 2021
Selon l’article L 5421-4 du code du travail, «Le revenu de remplacement cesse d’être versé :
1° Aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein».
En l’espèce, M. [A] a sollicité la CARSAT pour connaître la situation de son compte retraite. Le 2 mars 2021 la CARSAT lui a adressé un relevé de carrière arrêté au 31 décembre 2019 comportant 154 trimestres au lieu des 167 requis pour une retraite au taux plein.
M. [A] a formé plusieurs contestations en mars 2021 auxquelles il a joint des pièces justificatives afin de faire valider des trimestres supplémentaires.
M. [A] a rempli les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein le 01 avril 2021.
En application de l’article L 5421-4, il ne pouvait pas continuer de percevoir des allocations chômage.
Or, il a continué à être indemnisé par [F] [2] et il n’a sollicité la liquidation de sa retraite qu’à compter du 01 avril 2023.
[F] [2] lui a notifié un indu de 57 507,91€ et a consenti une remise de dette partielle à hauteur de 50 000 euros.
Monsieur [A] reproche à la CARSAT de ne pas l’avoir informé du résultat de ses régularisations qui ont permis de valider 167 trimestres à compter du 01 avril 2021.
La CARSAT réplique avoir adressé à M. [A] un courrier simple le 09 août 2021 l’informant de ce qu’il justifiait de 167 trimestres au 01 avril 2021, lui rappelant que la retraite est prioritaire sur l’indemnisation chômage et l’invitant à effectuer au plus tôt sa demande de retraite.
M. [A] conteste avoir reçu ce courrier et souhaite une preuve que ce courrier n’a jamais été envoyé afin que [F] [2] accepte la remise totale de l’indu.
Or cette preuve est impossible puisque la CARSAT affirme le contraire et que le tribunal n’a pas le pouvoir de contraindre une personne physique ou morale à attester d’un évènement.
Le tribunal ne peut qu’examiner les éléments du dossier pour apprécier si la preuve de cet envoi et de sa réception par l’assuré est rapportée.
— La preuve de l’absence de réception du courrier ne peut résulter que de l’affirmation de M. [A] dont la bonne foi est présumée.
— Il n’existe aucune obligation légale pour la CARSAT d’adresser ce courrier par lettre recommandée. Ainsi, la preuve de l’envoi et de la réception du courrier peuvent être apportés par tous moyens et notamment par un faisceaux d’indices.
La CARSAT verse aux débats :
— La copie du courrier du 09 août 2021 libellé à l’adresse de M. [A] telle qu’elle apparaît sur le questionnaire qu’il a retourné à l’organisme par courrier signé le 10 mars 2021 reçu le 15 mars 2021,
— Un historique du compte internet ouvert au nom de [A] [N] sur lequel apparaît une connexion le 07 avril 2021 pour changer le mot de passe et une notification de la CARSAT le 10 août 2021 avec le libellé suivant : « Envoi d’un message informant l’abonné de la mise à disposition d’informations sur son suivi de dossier ou ses avantages »,
— Un relevé des Contacts Client faisant apparaître l’absence de tout échange entre l’assuré et la Caisse entre le 09 août 2021 et le 03 octobre 2022, date à laquelle M. [A] a de nouveau sollicité la Carsat pour faire un point sur sa retraite, pouvant laisser supposer que M. [A] était avisé de la rectification de son compte retraite,
— La confirmation par le médiateur retraite que le double du courrier du 09 août 2021 se trouve dans le dossier de la CARSAT.
Il résulte de cet ensemble d’éléments des présomptions suffisantes pour dire que la CARSAT a adressé à M. [A] le courrier du 09 août 2021.
En revanche, la preuve de sa prise de connaissance par M. [A] ne peut être établie.
Par conséquent la demande de M. [A] ne peut être accueillie.
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [A] de sa demande ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif faisant
fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 10 avril 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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