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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 7 juil. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES
IMMOBILIÈRES
N° du dossier N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKXH
Audience d’Orientation
JUGEMENT AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
du 07 Juillet 2025
____________________
ENTRE
Le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE [Adresse 1], syndicat des copropriétaires dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] (France), représenté par son syndic, la société LAMY “agence LIMOGES”, SAS au capital de 219 388 000€, immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le n° 487 530 099 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] (France), représentée par son représentant légal en exrecice domicilié audit siège en cette qualité et ayant élu domicile chez Maître VALIERE-VIALEIX Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
ET
Monsieur [H] [G] [S] [P]
Né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
Partie saisie comparant
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE LIMOUSIN Créancier inscrit en vertu d’une hypothèque conventionnelle publiée e 19 avril 2021 Volume 2021 V n°1594 et privilège de prêteur de deniers publié le 19 avril 2021 Volume V n°1595, élisant domicile en l’étude de Me [C] [E], Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 1]
Créancier inscrit
* * * * * *
Aurore JALLAGEAS, vice-présidente , siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Céline DANDRIEUX,greffier, après débats tenus à l’audience publique du 05 Mai 2025.
Ouï en ses observations ou plaidoiries Maître Jean VALIERE-VIALEIX après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Ce jour 07 Juillet 2025 a été prononcé le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.
Suivant commandement du 23 Janvier 2025, le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE [Adresse 1] a fait saisir au préjudice de Monsieur [H] [G] [S] [P] :
Sur la commune de [Localité 1], un ensemble immobilier sis [Adresse 4],
Figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
Section HY N°[Cadastre 1] et NS n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] (lots n°420 et 411)
Pour avoir paiement de la somme de 8685.97 € en principal, arrêtée au 25/05/2023 frais intérêts sauf mémoire , réclamée en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en date du 6/12/2023, signifié le 20/12/2023, et condamnant [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 1] la somme de 6461, 10 € au titre des charges de copropriété et appels de fonds arrêtés au 25 mai 2023 , outre 1003,84 €au titre des travaux et charges .
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de LIMOGES 1 le 11 Février 2025, volume 2025 S numéro 4.
L’assignation de Monsieur [H] [G] [S] [P], à l’audience d’orientation devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LIMOGES a été délivrée par acte d’huissier du 21 Mars 2025.
La dénonciation au créancier inscrit à l’audience d’orientation devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LIMOGES a été délivrée par acte d’huissier du 21 Mars 2025.
Le cahier des conditions de vente déposé le 25 Mars 2025, a fixé l’audience d’orientation au 05 Mai 2025.
A l’audience d’orientation 05 Mai 2025 :
Monsieur [H] [G] [S] [P], présente une demande tendant à la vente amiable de l’immeuble sus désigné affirmant sans en justifier que l’immeuble est déjà en vente depuis le mois de janvier au prix de 65 000 €.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à ce que la vente amiable soit autorisée.
SUR QUOI
Vu l’ordonnance N° 2011- 1895 en date du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le décret N° 2012 – 783 en date du 30 Mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution,
L’article R 322 – 21 du code des procédures civiles d’exécution indique que lorsque le juge autorise la vente amiable, c’est après s’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur le montant de la créance
Le commandement de payer du 23 janvier 2025 a été délivré pour la somme totale de 8685,97 €, dont 421,03 € au titre des intérêts échus, arrêtés au 31 octobre 2024.
Le décompte, difficilement compréhensible, arrêté au 28 mars 2025 mentionne une créance à hauteur de 11 295 €. Toutefois, ce décompte mentionne des appels de fonds postérieurs au titre fondant le commandement de payer, ainsi que des frais de procédure.
Dès lors, la créance sera arrêtée, conformément au titre du 6 décembre 2023, à la somme de 8685,97 €,dont 421,03 € au titre des intérêts échus, arrêtés au 31 octobre 2024.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, pour autoriser la vente amiable de l’immeuble le Juge de l’exécution doit s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R. 322- 21 de ce même code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, le débiteur indique que la vente interviendra dans un bref délai à un prix satisfaisant ce à quoi le créancier saisissant ne s’oppose pas.
Il apparaît donc justifié de faire droit à la demande présentée par le débiteur et d’autoriser la vente amiable du bien visé par le commandement de payer en date du 23 Janvier 2025.
Pour le prix minimum de 68 000 €
Et de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience du
3/11/2025 à 14 Heures 30
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
La créance retenue du poursuivant est de 8685,97 € en principal et intérêts, arrêtée au 31 octobre 2024 ;
Au torise la vente amiable du bien visé par le commandement de payer en date du 23 Janvier 2025, publié au Service de la Publicité Foncière de LIMOGES 1 le 11 Février 2025, volume 2025 S numéro 4
Fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à 68 000 €
Taxe les frais de Maître Jean VALIERE-VIALEIX, à la somme de : 2533,72 Euros
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du
3/11/2025 à 14 Heures 30
Rappelle qu’à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente . Ce délai ne peut excéder trois mois.
Rappelle qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente,
Rappelle qu’en application de l’article R322-23 du Code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l’article R322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-22 du même code,
Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe conformément aux dispositions de l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
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