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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 nov. 2025, n° 25/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02214
N° RG 25/01372 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYOI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [X] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Novembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à :
Le 07 Novembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte du 22 mai 2020, la S.A. DIAC a consenti à M. [R] [G] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque DACIA modèle DUSTER ESSENTIEL BLUE immatriculé [Immatriculation 3] d’une valeur de 17.919,76, avec 61 loyers de 255,35 euros et une valeur résiduelle d’achat de 9.009 euros.
Par courrier recommandé du 21 février 2024, M. [R] [G] a été mis en demeure de régler l’arriéré de 828,12 euros.
Par courrier recommandé du 03 mars 2024, la S.A. DIAC lui a notifié la résiliation du contrat.
Le 20 mai 2024, la S.A. DIAC a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier d’une requête aux fins d’appréhension du véhicule.
Par ordonnance du 04 juin 2024, le juge de l’exécution a ordonné la remise du véhicule.
Le 12 novembre 2024, un procès-verbal de détournement du véhicule a été dressé.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la S.A. DIAC a fait assigner M. [R] [G], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
le condamner à payer la somme de 11.158,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
le condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
juger sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n02011-212 du 08 mars 2011 ;
le condamner aux dépens,
rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Elle sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation du défendeur au paiement des sommes précitées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
A cette audience, la S.A. DIAC représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
M. [R] [G], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ou encore « avec application » d’un article du code qui ne demande pas au juge de statuer, ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la S.A. DIAC , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 20 novembre 2023, puisqu’elle a été engagée le 23 avril 2025
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le fond
En application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, les location-vente et locations avec option d’achat consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en conseil d’État.
Cette fiche mentionne, en caractères lisibles, l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
A défaut de respect de cette obligation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue sur le fondement de l’article L.34- du code de la consommation.
A cet égard, la seule mention dans l’offre de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et/ou avoir été en possession de la fiche pré-contractuelle d’information est insuffisante à prouver l’accomplissement de cette formalité en ce qu’elle ne permet pas au Juge de vérifier que ladite fiche est conforme aux exigences réglementaires.
De plus, cette mention, rédigée en petits caractères et insérée dans un paragraphe non spécifique, ne permet pas au consommateur de l’apprécier dans un premier temps et de l’amender le cas échéant.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la fiche d’informations pré-contractuelles produites aux débats au titre des informations pré-contractuelles transmises lors de la souscription du contrat, n’est pas signé ni horodatée, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle ait été effectivement et préalablement remise à M. [G].
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.341-1 du même code, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Il en résulte que le défendeur n’est donc tenu que du montant financé (17.919,76 euros) déductions faite des paiements effectués (10.295,87 euros), soit un solde de 7.623,89 euros et à l’exclusion de toute autre somme.
En conséquence, M. [R] [G] sera donc condamné au paiement de la somme de 7.623,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, le décompte du 28 mars 2025 2025 n’étant pas une sommation adressée au débiteur et ne pouvant donc être le point de départ des intérêts.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. DIAC tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [R] [G] sera condamnée à verser à la S.A. DIAC la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. DIAC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec promesse de vente conclu entre la S.A. DIAC et M. [R] [G] le 22 mai 2020 portant sur un véhicule de marque DACIA modèle DUSTER ESSENTIEL BLUE immatriculé [Immatriculation 3] d’une valeur de 17.919,76 ;
CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la S.A. DIAC la somme de 7.623,89 euros pour solde du contrat avec intérêts à taux légal, non majoré, à compter de la signification du jugement ;
DÉBOUTE la S.A. DIAC du surplus de ses demandes;
CONDAMNE M. [R] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la S.A. DIAC la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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