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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00912 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDNR
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [P], [G] [C] épouse [U], [B], [D] [U] C/ [S] [Z], [L] [I], S.A.R.L. MAGIDECO, Compagnie d’assurance SMABTP SOC MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP
DEMANDEURS
Madame [P], [G] [C] épouse [U]
née le 28 Juillet 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B], [D] [U]
né le 17 Juillet 1974 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Z]
né le 29 mai 1945 à COGNAC, demeurant [Adresse 5], placé sous mandat de protection future enregistré le 19 Juillet 2024 au Service de la Protection des Majeurs prés le Tribunal Judiciaire de Lorient et désignant MANDATAIRE :
Madame [J] [X] épouse [Z] née le 12 septembre 1954 à [Localité 14] né le 29 Mai 1945 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
Monsieur [L] [I]
né le 27 février 1959, de nationalité française, architecte, domicilié, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
S.A.R.L. MAGIDECO, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 489 266 445 dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
La SMABTP, Société d’Assurance Mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (contrat 1247000/001298592), dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente du 29 octobre 2015 M. [S] [Z] a vendu à Mme [F] [C] épouse [U] et M. [B] [U] (les époux [U]) une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 17].
L’acte de vente précisait qu’un permis de construire avait été délivré en date du 8 janvier 2014 pour réaliser un rehaussement partiel de toiture, remplacer des fenêtres, effectuer le ravalement des façades, et déplacer deux Vélux pour en créer un troisième.
La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confié à M. [L] [I] et la SARL MAGIDECO a été chargée du lot structure maçonnerie façade.
La SARL MAGIDECO est assurée auprès de la société d’assurance mutuelle SMABTP au titre d’un contrat n°1247000/001298592 de garantie décennale.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 mars 2015 et par un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 19 mai 2015.
Au mois d’avril 2023, les époux [U] ont observé la chute d’un bloc de béton provenant d’une des fenêtres d’une chambre à l’étage. Leur assureur a fait procéder à une expertise amiable qui a conclu à un défaut d’enrobage du béton au niveau des armatures ayant provoqué une oxydation des fers et un phénomène de carbonation à l’origine de l’éclatement du béton. L’expert a noté une évolution certaine des désordres, notamment à la suite des périodes de grand froid et de gel.
Les démarches entreprises pour obtenir la mobilisation de la garantie de l’assureur décennal de la société MAGIDECO sont restées vaines.
Par actes de commissaire de justice en date des 30, 31 mai, et 4 juin 2024, les époux [U] ont fait assigner M. [S] [Z], M. [L] [I], la SARL MAGIDECO et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL MAGIDECO, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
Mme [F] [C] épouse [U] et M. [B] [U], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation. Ils font valoir que les désordres allégués seraient de nature décennale au regard des conclusions de l’expertise amiable et indiquent qu’ils entendent à ce titre engager la responsabilité de leur vendeur, réputé constructeur de la maison aux termes des dispositions de l’article 1792-1 du code civil.
M. [L] [I], représenté par son conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 25 septembre 2024 dans lesquelles il formule protestations et réserves.
M. [S] [Z], placé sous mandat de protection future du
19 juillet 2024 désignant en qualité de mandataire Mme [J] [X] épouse [Z], représenté par son conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 26 septembre 2024 aux termes desquels il sollicite de voir :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— prononcer subsidiairement sa mise hors de cause,
— prendre acte de ses protestations et réserves très subsidiairement,
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’expertise judiciaire est superfétatoire dans la mesure où l’expert mandaté par la compagnie d’assurance des demandeurs a dressé un rapport clair et précis mettant en cause la responsabilité des entreprises ayant effectué les travaux et qu’un devis évaluant les travaux nécessaires de reprise et leur coût a été versé aux débats. Au soutien de sa demande de mise hors de cause, il indique que les demandeurs ne l’ont pas mentionné sur leur déclaration de sinistre, qu’il ne faisait pas partie des intervenants aux travaux, qu’il n’a pas été convoqué aux opérations amiables d’expertise et que les désordres sont exclusivement imputables aux entreprises qui ont effectué les travaux de réhaussement de la maison.
La SARL MAGIDECO et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL MAGIDECO, ne sont pas représentées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par un rapport d’expertise amiable, un devis et des courriers adressés à l’entrepreneur et à son assureur, du caractère légitime de leur demande.
Si, comme le souligne le vendeur, M. [Z], le rapport de l’expert de la MAIF diligenté suite à la déclaration de sinistre effectuée par les demandeurs, est clair et précis, mettant en cause la garantie décennale de la société MAGIDECO uniquement, il n’est pas contradictoire dès lors que la société MAGIDECO et son assureur n’ont pas déféré à la convocation de l’expert et que lui-même n’a pas été attrait aux opérations.
De surcroît, dans la mesure où les démarches amiables auprès de la SMABTP sont demeurées vaines, la mesure d’expertise judiciaire apparaît nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il appartient à l’expert de donner son avis sur la responsabilité de chacun des intervenants dans la réalisation des désordres allégués. En tant que vendeur-constructeur, la responsabilité contractuelle de M. [S] [Z] est susceptible d’être engagée de sorte que sa mise hors de cause apparaît prématurée.
Dès lors la demande de mise en hors de cause de M. [S] [Z] sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, et la demande de mise hors de cause est rejetée, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
M. [V] [E]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Mèl : [Courriel 19]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par Mme [F] [C] épouse [U] et M. [B] [U], au plus tard le 15 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 15] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Rejetons la demande de mise hors de cause de M. [S] [Z],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de Mme [F] [C] épouse [U] et M. [B] [U],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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