Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 juin 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
N° RG 25/00111 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJSV
N° Minute :
DEMANDERESSES :
Mme [H] [N] épouse [C]
S.C.P. TRISTANT [Localité 22]
Débiteur(s), trice(s) :
[I] [Y]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 juin 2025
DEMANDERESSES :
Madame [H] [N] épouse [C]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179
S.C.P. TRISTANT [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 11]
comparante en personne
[20]
Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [Localité 23] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [21]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 19 mai 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [I] a saisi la [19] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 2 décembre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 4 février 2025.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SCP Tristant le Peillet d’Arcq par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 février 2025, Mme [H] [C], représentée par son conseil, s’est opposée à la décision de recevabilité en sa qualité de bailleresse.
Mme [I] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [H] [C], représentée par son conseil, a soulevé la mauvaise foi de Mme [I] expliquant que le passif était majoritairement composé de la dette locative, qu’elle n’avait pas réglé son loyer alors qu’elle en avait les moyens, qu’elle a été expulsée le 23 octobre 2020 et que le montant de la dette actualisée est de 12141,92 euros. Elle a pu régler pendant plusieurs années 100 euros chaque mois avant de déposer le dossier de surendettement ce qui démontrerait sa capacité de régler le loyer. Elle rappelle qu’elle est un ancien bailleur privé. Elle demande également la condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande un paiement en priorité de la dette locative et subsidiairement un échéancier pour le remboursement de sa dette.
Mme [Y] [I] a expliqué qu’elle vit avec sa fille qui poursuit des études en alternance ; elle perçoit des revenus de 1909 euros de salaire et doit régler notamment un loyer de 1222 euros, chauffage compris. Elle a précisé qu’alors qu’elle avait quitté le logement, elle réglait la moitié du loyer mais que son ex-mari qui était dans les lieux ne réglait pas sa part.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 202, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [H] [C], représentée par son conseil
La contestation de Mme [H] [C], représentée par son conseil, formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Mme [I] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
En l’espèce, Mme [H] [C] échoue à faire basculer la présomption de bonne foi dont bénéficie Mme [I], le seul impayé de loyer ne démontrant pas la mauvaise foi du débiteur.
Selon l’état déclaré des dettes au 21 février 2025, son endettement est de 42233,06 euros ayant des revenus de 1909 euros et des charges de 2021 euros soit une capacité de remboursement négative. Elle est âgée de 53 ans avec un enfant à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Mme [I] ayant un enfant à charge les forfaits sont ceux applicables pour deux personnes.
Avec l’actualisation de créance de Mme [H] [C] à la somme de 12141,92 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 38979,48 euros. Selon les éléments produits au jour de l’audience, les revenus de Mme [I] sont de 2128,75 euros hors CSG selon l’avis d’impôt sur les revenus 2023 et elle a un enfant à charge donc celles-ci sont de 1222 euros de loyer + 844 euros de forfait charges courantes + 161 euros de forfait dépenses d’habitation + 86 euros de Pass Navigo amenant les charges à la somme de 2313 euros.
Les mesures de redressement seront élaborées par la commission de surendettement à l’issue de la présente procédure ; il est donc prématuré de les contester.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, Mme [H] [C] succombant à l’instance.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [H] [C], représentée par son conseil à l’encontre de la décision de recevabilité du 4 février 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DEBOUTE Mme [H] [C] de ses demandes ;
CONFIRME la décision de recevabilité concernant Mme [Y] [I] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour examen de sa situation ;
DEBOUTE Mme [H] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 24] le 16 juin 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Christelle FLIS Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Clôture ·
- Cahier des charges ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Insuffisance d’actif ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adn ·
- Test ·
- Vétérinaire ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Dol ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Acquéreur
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Moratoire ·
- Bien immobilier ·
- Bonne foi ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délivrance
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pension d'invalidité ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Copie
- Contrats ·
- Développement ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Père ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Education
- Cerf ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Lésion
- Atlantique ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Prolongation ·
- Représentation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Copie ·
- Mineur ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.