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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 10 oct. 2024, n° 23/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 23/00020 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCGS
N° MINUTE : 24/00154
AFFAIRE
[M] [T] [E] épouse [P]
C/
[F] [J] [P]
DEMANDEUR
Madame [M] [T] [E] épouse [P]
37 rue de Lorraine
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Saba BEN DJABALLAH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 117
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [J] [P]
37 rue de Lorraine
92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par Me Béatrice IRLANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0100
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F], [J] [P] et Madame [M], [T] [E] se sont mariés le 10 avril 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune d’Orléans, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
• [W], [D] [P], née le 23 janvier 2013 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
• [H] [P], née le 8 février 2015 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).
Le 29 décembre 2022, Madame [E] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [P], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle chacune des parties a comparu, assistée par son conseil.
Les parties ont signé à l’audience un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation contradictoire en date du 26 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
• Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif sis 37, rue de Lorraine à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et du mobilier du ménage à l’épouse, Madame [M] [E],
• Dit que Monsieur [F] [P] dispose d’un délai de trois mois, à compter de la présente décision, pour quitter le logement ayant constitué le domicile conjugal,
• Dit que les loyers et charges courantes relatives au domicile conjugal seront partagées par moitié entre les époux jusqu’au départ de Monsieur [F] [P] du domicile conjugal,
• Dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter du départ de Monsieur [F] [P] du domicile conjugal,
• Attribué la jouissance du véhicule Ford Focus immatriculé 31 EEC 95 à l’épouse, Madame [M] [E], à charge pour elle de régler les frais afférents au véhicule,
• Dit que les époux prendront en charge, à titre provisoire, chacun par moitié, la dette de loyer de 2 177 euros afférente à l’ancien domicile conjugal, et au besoin les y a condamnés,
• Dit que les époux prendront en charge, à titre provisoire, chacun au prorata de ses revenus tels qu’indiqués dans l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, la dette fiscale de 1284 euros, et au besoin les y condamnons,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
• Constaté que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par Monsieur [F] [P] et Madame [M] [E] à l’égard des deux enfants,
• Fixé la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, sous la condition suspensive que le père dispose, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision, d’un logement ayant un nombre de chambres suffisant pour accueillir ses enfants dans des conditions conformes à leur intérêt supérieur, avec un changement le vendredi à la sortie des classes, à charge pour chacun des parents de venir chercher ou faire chercher les enfants en début de période d’hébergement et de les ramener en fin de période d’hébergement, étant précisé que :
— les enfants seront chez le père du vendredi sortie des classes les semaines paires au vendredi sortie des classes les semaines impaires, chez la mère les fins de semaines du vendredi sortie des classes les semaines impaires au vendredi sortie des classes les semaines paires,
— l’alternance se poursuit pendant les petites vacances scolaires, sauf pour Noël,
— les vacances de Noël : la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement avec la mère,
— les vacances d’été : la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement avec la mère,
• Fixé, tant que la condition de logement du père rappelée précédemment n’est pas satisfaite, la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [M] [E],
• Dit que, tant que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [F] [P] rencontre ou accueille les enfants et, qu’à défaut d’un tel accord, le père rencontrera ou accueillera les enfants de la manière suivante :
— Les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir à 18h,
— La moitié des vacances scolaires, partagées par période d’un mois en ce qui concerne les vacances d’été,
— Monsieur [P] assumant les trajets pour récupérer les enfants et les redéposer à l’issue de sa période d’accueil à l’école ou au domicile maternel,
• Fixé la contribution de Monsieur [F] [P] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total,
• Dit que cette contribution cessera d’être due dès que la résidence alternée des enfants sera mise en place,
• Rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
• Dit que les frais scolaires et extra-scolaires exposés pour les enfants, seront partagés par moitié entre les parents dès lors qu’ils auront été décidés d’un commun accord sur le principe et le montant de la dépense,
• Réservé les dépens,
• Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 13 décembre 2023 pour conclusions au fond du demandeur.
Madame [E], se référant à ses conclusions signifiées RPVA, le 20 novembre 2023, demande au juge de :
• Recevoir et déclarer bien fondée Madame [M] [E] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
• Prononcer le divorce des époux [P] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
En ce qui concerne les époux :
• Ordonner que Madame [M] [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
• Fixer la date des effets du divorce au 26 octobre 2023, date du prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires à intervenir,
• Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [M] [E] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code Civil,
• Ordonner qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son époux pendant l’union,
• Ordonner n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
• Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
En ce qui concerne les enfants :
• Ordonner que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les parents sur les enfants mineurs,
• Fixer la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, sous la condition suspensive que le père dispose, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, d’un logement ayant un nombre de chambres suffisant pour accueillir ses enfants dans des conditions conformes à leur intérêt supérieur, avec un changement le vendredi à la sortie des classes, à charge pour chacun des parents de venir chercher ou faire chercher les enfants en début de période d’hébergement et de les ramener en fin de période d’hébergement, étant précisé que : – les enfants seront chez le père du vendredi sortie des classes les semaines paires au vendredi sortie des classes les semaines impaires, chez la mère les fins de semaines du vendredi sortie des classes; les semaines impaires au vendredi sortie des classes les semaines paires,
— l’alternance se poursuit pendant les petites vacances scolaires, sauf pour Noël,
— les vacances de Noël : la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement avec la mère,
— les vacances d’été : la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement avec la mère,
• Fixer, tant que la condition de logement du père rappelée précédemment n’est pas satisfaite, la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [M] [E],
• Ordonner que, tant que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [F] [P] rencontre ou accueille les enfants et, qu’à défaut d’un tel accord, le père rencontrera ou accueillera les enfants de la manière suivante :
— Les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir à 18h,
— La moitié des vacances scolaires, partagées par période d’un mois en ce qui concerne les vacances d’été,
• Fixer la contribution de Monsieur [F] [P] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total, payable à Madame [M] [E], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales,
• Ordonner que cette contribution cessera d’être due dès que la résidence alternée des enfants sera mise en place,
• Ordonner que les frais scolaires et extra-scolaires exposés pour les enfants, seront partagés par moitié entre les parents dès lors qu’ils auront été décidés d’un commun accord sur le principe et le montant de la dépense
• Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
• Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [P], se référant à ses conclusions signifiées par RPVA, le 6 février 2024 demande au juge de :
• Prononcer le divorce des époux [P] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
• Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
En ce qui concerne les époux :
• Ordonner que Madame [M] [E] reprenne l’usage de son nom de jeune fille ;
• Fixer la date des effets du divorce au 26 octobre 2023, date du prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires à intervenir ;
• Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article256 du code civil ;
• Constater que Monsieur [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code Civil ;
• Ordonner n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants :
• Ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
• Fixer la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, sous la condition suspensive que le père dispose, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires, d’un logement ayant un nombre de chambres suffisant pour accueillir ses enfants dans des conditions conformes à leur intérêt supérieur, avec un changement le vendredi à la sortie des classes, à charge pour chacun des parents de venir chercher ou faire chercher les enfants en début de période d’hébergement et de les ramener en fin de période d’hébergement, étant précisé que :
— les enfants seront chez le père du vendredi sortie des classes les semaines paires au vendredi sortie des classes les semaines impaires, chez la mère les fins de semaines du vendredi sortie des classes; les semaines impaires au vendredi sortie des classes les semaines paires,
— l’alternance se poursuit pendant les petites vacances scolaires, sauf pour Noël,
— les vacances de Noël : la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement avec la mère,
— les vacances d’été : la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement avec la mère,
• Fixer, tant que la condition de logement du père rappelée précédemment n’est pas satisfaite, la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [M] [E] ;
• Ordonner que, tant que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [F] [P] rencontre ou accueille les enfants et, qu’à défaut d’un tel accord, le père rencontrera ou accueillera les enfants de la manière suivante :
— Les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir à 18h,
— La moitié des vacances scolaires, partagées par période d’un mois en ce qui concerne les vacances d’été,
• Fixer la contribution de Monsieur [F] [P] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total, payable à Madame [M] [E], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales,
• Ordonner que cette contribution cessera d’être due dès que la résidence alternée des enfants sera mise en place ;
• Ordonner que les frais scolaires et extra-scolaires exposés pour les enfants, seront partagés par moitié entre les parents dès lors qu’ils auront été décidés d’un commun accord sur le principe et le montant de la dépense ;
• Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
• Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il sera renvoyé à leurs dernières écritures pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 26 février 2024.
L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 juin 2024.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives a :
— la médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
— l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, les parties demandent au juge aux affaires familiales de déclarer leur demande recevable pour avoir fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
Par conséquent, la demande introductive d’instance est recevable.
Sur le prononcé du divorce :
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123-1 du code civil dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, les époux demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
A l’audience sur les mesures provisoires, l’acceptation des époux a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les parties et leurs avocats respectifs. Il a été annexé à l’ordonnance d’orientation du 26 octobre 2023.
Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 26 octobre 2023, qu’ils reconnaissent être la date du prononcé de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 26 octobre 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse ne demande pas qu’il soit fait application de l’exception.
Par suite, elle reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur le surplus :
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d'« ordonner n’y avoir lieu à prestation compensatoire » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens par les époux et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS :
Sur les mesures relatives aux enfants mineurs :
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
[H] n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à envisager son audition par le juge aux affaires familiales, ni la vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Concernant [W], âgée de 10 ans, il a été vérifié qu’elle a été informée de son droit à être entendue mais aucune demande d’audition n’est parvenue à ce jour.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
L’existence d’un dossier ouvert en assistance éducative a été vérifiée et s’est révélée négative.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte de la date de naissance des enfants mineurs, nés pendant le mariage de leurs parents, que ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale à leur égard.
Par ailleurs, les parties ne remettent pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, qui sera donc constaté.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants :
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les parents sont d’accord pour fixer la résidence des enfants de manière alternée au domicile de chacun des parents, sous la condition que le père puisse, dans les trois mois suivant la décision à intervenir, justifier de l’attribution d’un logement ayant un nombre de chambres suffisant pour accueillir ses enfants. Tant que cette condition n’est pas remplie, les parents ont convenu que la résidence habituelle des enfants serait fixée au domicile de la mère.
Cet accord étant conforme à l’intérêt des enfants, en ce qu’il leur permet de maintenir des liens étroits et équilibrés avec chacun de leurs parents tout en s’assurant que leurs conditions matérielles d’existence ne soient pas compromises, il convient de l’entériner, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent :
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Aux termes de l’article 371-5 du Code civil, l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
En l’espèce, les parents conviennent, qu’à défaut de résidence alternée, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement de manière « classique », selon des modalités prévues au dispositif de la décision, à savoir une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Il convient d’entériner cet accord conforme à l’intérêt des enfants ce qu’il leur permet de voir régulièrement leur père chez qui leur résidence n’est pas fixée et de ne pas séparer la fratrie dans l’organisation des relations familiales.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette contribution et de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant de cette contribution, à savoir, 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros par mois au total.
Il convient de préciser que ce montant est conforme a ce qui a été décidé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 26 octobre 2023.
En l’absence d’élément nouveau concernant la situation financière des époux, il convient d’entériner leur accord et de maintenir à 360 euros par mois la contribution due par le père pour l’entretien et l’éduction des enfants, étant rappelé que cette somme n’est due que tant que la résidence habituelle de ces derniers est fixée au domicile de la mère.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur un partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires. Il convient de reprendre cet accord dans les termes du dispositif.
Enfin, en vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Cependant, les parents peuvent demander, d’un commun accord, que cette intermédiation ne soit pas mise en place.
En l’espèce, les parties ne s’y étant pas opposées, ni accordées pour l’écarter, il convient que cette intermédiation soit mise en place.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 233 et 234 du code civil,
VU l’assignation du 29 décembre 2022,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 3 octobre 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 octobre 2023 ;
DECLARE RECEVABLE la demande en divorce formulée par Madame [M] [T] [E] ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [M], [T] [E]
Née le 9 mars 1983 à Orléans (45)
Et deMonsieur [F], [J] [P]
Né le 3 mars 1981 à Valence (26)
Mariés le 10 avril 2010 à Orléans (45)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 26 octobre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [M], [T] [E] ne pourra pas continuer d’user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que le jeune âge de [H] [P] ne permet pas d’envisager son audition par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que [W] [P], informée de son droit à être entendue conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, n’a pas sollicité son audition,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
CONSTATE que Madame [M], [T] [E] et Monsieur [F], [J] [P] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
• s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
• communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
• respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, sous la condition suspensive que le père dispose, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision, d’un logement ayant un nombre de chambres suffisant pour accueillir ses enfants dans des conditions conformes à leur intérêt supérieur, avec un changement le vendredi à la sortie des classes, à charge pour chacun des parents de venir chercher ou faire chercher les enfants en début de période d’hébergement et de les ramener en fin de période d’hébergement, étant précisé que :
— les enfants seront chez le père du vendredi sortie des classes les semaines paires au vendredi sortie des classes les semaines impaires, chez la mère les fins de semaines du vendredi sortie des classes, les semaines impaires, au vendredi sortie des classes les semaines paires,
— l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, sauf pour Noël,
— les vacances de Noël : la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement avec la mère,
— les vacances d’été : la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement avec la mère,
FIXE, tant que la condition de logement du père rappelée précédemment n’est pas satisfaite, la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [M] [E],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que, tant que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [P] rencontre ou accueille les enfants et, qu’à défaut d’un tel accord, le père rencontrera ou accueillera les enfants de la manière suivante :
— Les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche soir à 18h,
— La moitié des vacances scolaires, partagées par période d’un mois en ce qui concerne les vacances d’été,
FIXE la contribution de Monsieur [F] [P] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 180 euros ( CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) au total, payable à Madame [M] [E], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales,
DIT que cette contribution cessera d’être due dès que la résidence alternée des enfants sera mise en place,
RAPPELLE que, sous réserve des dispositions indiquées précédemment, cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à Madame [M] [E] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires exposés pour les enfants, seront partagés par moitié entre les parents dès lors qu’ils auront été décidés d’un commun accord sur le principe et le montant de la dépense,
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 10 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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