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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 22/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, CPAM DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 22/00198 – N° Portalis DBY7-W-B7G-EDMG
,
[A], [L]
C/
Société, [1]
DEMANDEUR:,
[A], [L],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparant,
représenté par Me GROSDEMANGE – SELARL, [2], non comparant
DÉFENDEUR:
Société, [1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante,
représentée par Maître Laurence BELLEC de la SARL BELLEC AVOCATS, avocats au barreau de REIMS substituée par Maître Cécile SANIAL, avocats au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE, [Localité 4],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
comparante en la personne de Madame, [G], selon pouvoir en date du 16 décembre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Yves RAFFLIN, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [A], [L] ayant été déclaré consolidé à la date du 10 mai 2021, la CPAM de la Marne lui a notifié le 11 octobre 2021, un taux d’incapacité permanente de 14 %.
Par lettre recommandée du 13 avril 2022, Monsieur, [A], [L], par l’intermédiaire de son conseil, a introduit, devant la CPAM de la Marne, la phase de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 22 juillet 2022, la CPAM de la Marne a transmis à Monsieur, [A], [L] un constat de non conciliation au motif que l’employeur n’a pas souhaité reconnaître l’existence de la faute inexcusable.
Par requête du 8 décembre 2022, Monsieur, [A], [L], par l’intermédiaire de son conseil, a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu le 2 février 2024, le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— Déclare recevable l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable formée par Monsieur, [A], [L] le 8 décembre 2022 ;
— Dit que l’accident subi par Monsieur, [A], [L] le 4 juin 2019 est d’origine professionnelle ;
— Dit que l’accident du travail dont Monsieur, [A], [L] a été victime le 4 juin 2019 est dû à une faute inexcusable de la société, [3], son employeur ;
— Dit que la CPAM de la Marne procèdera à la majoration au montant maximum de la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur, [A], [L],
— Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur, [T], [R], notamment aux fins de :
* Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire);
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
* Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
* Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
* Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
* Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
* Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
* Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
* Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dit que la caisse nationale d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise et en récupérera le montant auprès de la société, [3] ;
— Condamne la société, [3] à verser à Monsieur, [A], [L] la somme de 1500 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne versera directement à Monsieur, [A], [L] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majorations accordées à Monsieur, [A], [L], à l’encontre de la société, [3] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— Dit qu’une fois le rapport d’expertise reçu, il sera proposé aux parties un calendrier de procédure pour permettre la mise en état du dossier avant d’être convoqué à une audience ultérieure pour statuer sur les demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la CPAM de la Marne qui est partie à l’instance ;
— Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Le docteur, [R] a déposé son rapport le 18 novembre 2024.
Après la fixation d’un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur, [A], [L], représenté par son conseil, s’en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l’audience et sollicite du tribunal de :
— Juger Monsieur, [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins, et conclusions ;
— Juger que Monsieur, [L] n’a pas perçu la somme de 1 500 euros à titre de provision et qu’il n’y pas lieu de déduire cette somme des sommes allouées à Monsieur, [L] ;
— Condamner la CPAM de la Marne à procéder au versement au bénéfice de Monsieur, [A], [L], à charge pour la CPAM de la Marne d’en récupérer le montant auprès de la société, [3], des sommes suivantes :
Au titre des dommages et intérêts pour déficit fonctionnel temporaire : 7 448 euros ; Au titre des dommages et intérêts pour assistance par tierce personne : 2 275 euros ; Au titre des dommages et intérêts pour souffrances physiques et morales endurées : 8 000 euros ; Au titre des dommages et intérêts pour préjudice esthétique temporaire : 500 euros ; Au titre des dommages et intérêts pour déficit fonctionnel permanent : 7 900 euros ; Au titre des dommages et intérêts pour préjudice d’agrément : 20 000 euros ; Au titre des frais de déplacement pour les opérations d’expertise : 94,55 euros ; Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.
— Condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, à charge pour la CPAM de la Marne d’en récupérer le montant auprès de la société, [3]
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la société, [3], représentée par son conseil, s’en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l’audience et sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur, [L] de sa demande d’indemnisation relative au préjudice d’agrément,
— EVALUER à plus justes proportions les autres préjudices demandés :
* 4 147 € pour le déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 456 € pour l’assistance par tierce personne ;
* 5 000 € pour les souffrances endurées ;
* 500 € le déficit fonctionnel temporaire ;
— FAIRE DROIT aux demandes de Monsieur, [L] à hauteur de :
* 7 900 € pour le déficit fonctionnel permanent ;
* 94,55 € pour les frais de déplacement pour se rendre à l’expertise.
A titre subsidiaire :
— LIMITER l’indemnisation de Monsieur, [L] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 1 500 €, compte tenu de la pathologie ancienne préexistante de hernie discale dont il souffre, celle-ci ayant donné lieu à trois opérations chirurgicales en 2006, 2007 et 2018, soit antérieurement à l’accident du travail survenu le 4 juin 2019.
— DEBOUTER Monsieur, [L] du surplus de ses demandes.
La CPAM de la Marne, régulièrement représentée, s’en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l’audience et sollicite du tribunal de :
— STATUER conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale quant à la liquidation des préjudices de Monsieur, [A], [L].
— DECLARER que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la Société, [3] est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du Code de la sécurité sociale.
— PRENDRE ACTE que la rente versée à Monsieur, [A], [L] tient compte d’ores et déjà de la majoration de rente.
— PRENDRE ACTE que Monsieur, [A], [L] a d’ores et déjà perçu une somme de 1 500 € à titre de provision qu’il conviendra de déduire des préjudices définitifs.
— CONDAMNER la Société, [3], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur, [A], [L] ou condamnées à garantie, au remboursement au profit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne des sommes dont elle aurait à faire l’avance.
— CONDAMNER la Société, [3], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur, [A], [L] ou condamnées à garantie à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues.
— CONDAMNER la Société, [3] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise lesquels s’élèvent à la somme de 1560 €.
La CPAM de la Marne fait valoir que la faute inexcusable de la société, [1] ayant été reconnue par le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux termes de son jugement du 2 février 2024, elle est bien fondée à exercer une action récursoire à l’encontre de celle-ci.
Par ailleurs, elle rappelle que la majoration de la rente a d’ores et déjà été calculée et versée à Monsieur, [A], [L]. Or, malgré l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé réception du 2 juillet 2024, la société, [1] ne s’est pas acquitté de la somme de 108 911,25 euros correspondant au capital représentatif de la majoration de la rente, demeurant ainsi débitrice envers la caisse.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur, [A], [L]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, désormais, les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Quant au déficit fonctionnel permanent, il indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,du déficit fonctionnel permanent.
a- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les montants des indemnités sollicités, Monsieur, [A], [L] fonde ses prétentions sur les conclusions du rapport d’expertise médicale rendu par le Docteur, [R] ainsi que sur le référentiel indicatif du préjudice corporel des cours d’appel.
Au soutien de ses demandes, Monsieur, [A], [L] précise qu’il n’a pas perçu l’indemnité provisionnelle de 1 500 euros à laquelle la société, [1] a été condamnée par le précédent jugement.
A l’appui de ses prétentions, la société, [1] fait valoir quant à elle que plusieurs chefs de préjudice ont été surévalués.
La CPAM de la Marne soutient pour sa part que Monsieur, [A], [L] a déjà perçu la somme de 1.500 euros à titre de provision.
Aucune des parties ne justifiant du versement effectif de cette provision, il y a lieu de considérer que Monsieur, [A], [L] ne l’a pas perçue et par conséquent, il n’y aura pas lieu de déduire cette somme des sommes qui lui seront versées en indemnisation de ses préjudices.
— sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Monsieur, [A], [L] sollicite la somme de 8.000 euros en réparation de ce préjudice.
La société, [3] estime qu’il peut être justement évalué à 5.000 euros, soutenant que le demandeur ne saurait valablement invoquer le fait qu’il « avait pleinement conscience de sa perte d’autonomie, ce qui le faisait d’autant plus souffrir moralement », dès lors qu’il souffrait depuis plusieurs années d’une hernie discale multi opérée.
Sur ce,
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que Monsieur, [A], [L] a été victime d’un accident du travail le 4 juin 2019, alors qu’il portait des magnums de champagne, celui-ci ayant été pris d’une vive douleur au côté gauche allant de la fesse au mollet.
Il a par suite été consulter son médecin traitant qui a constaté une « lombosciatique L5 gauche suite à faut mouvement », puis a réalisé une IRM le 10 juin 2019. Par suite, il a consulté le Docteur, [X], chirurgien, lequel a préconisé une infiltration qui a été réalisée le 20 août 2019. Il a par suite bénéficié d’une intervention chirurgicale, en l’espèce une arthrodèse, intervention réalisée le 23 janvier 2020. Au préalable, il a réalisé un test au corset Spica bloquant la cuisse gauche à porter 8 heures par jour pendant un mois. Par suite, une nouvelle indication d’infiltration a été posée et réalisée le 21 avril 2021. Il a été consolidé par l’organisme social le 10 mai 2021.
Le Docteur, [T], [R] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 en tenant compte des douleurs initiales, de la prise en charge thérapeutique médicale et chirurgicale ainsi que de la rééducation.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 6 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur, [A], [L].
— sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Monsieur, [A], [L] sollicite une somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice esthétique temporaire.
La société, [1] soutient quant à elle qu’il convient de pondérer l’indemnisation demandée par Monsieur, [A], [L], notamment eu égard au caractère temporaire du préjudice. Compte-tenu de ces éléments, elle demande à voir l’indemnisation de l’assurée ramenée à 200 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1 / 7 et représenté par la modification cicatricielle pendant un mois suite à l’intervention chirurgicale.
Il sera alloué de ce chef à Monsieur, [A], [L] une somme de 300 €.
— sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
Monsieur, [A], [L] relève que le Docteur, [R] a indiqué l’absence de préjudice d’agrément. Or, il soutient avoir démontré l’existence d’un tel préjudice, notamment par la production d’attestations de témoins, établissant qu’il était entraineur, arbitre, et dirigeant à titre bénévole d’un club de football et que depuis l’accident, son activité au sein du club se limite à l’exécution de tâches administratives.
En outre, il souligne une confusion dans le rapport d’expertise rédigée en ces termes : « Les séquelles fonctionnelles imputables n’entrainent pas de manière individuelle un retentissement sur les activités de loisirs en relation directe avec l’accident. Le DFP global est à 15 %, dont 10 % lié à l’état antérieur. Le préjudice d’agrément évoqué est en relation pour 33 % avec l’accident. ». Ainsi, il fait valoir que l’expert a mélangé deux chefs de préjudice distincts, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément. Il ajoute que l’expert mentionne expressément, à la page 4 qu’il était « entraineur d’un club de football depuis 2013 », et à la page 6, qu’il " n’a pas repris l’entrainement de foot ; il ne fait plus les activités de bricolage décrites ". Dès lors, il estime que les termes du rapport attestent que l’expert a bien constaté l’existence d’un préjudice d’agrément.
Par conséquent, il sollicite une indemnisation à hauteur de 20.000 euros de ce chef.
La société, [3] soutient pour sa part que la somme sollicitée est manifestement excessive. Elle fait valoir que le Docteur, [R] n’a opéré aucun mélange entre les deux chefs de préjudice, ayant tenu compte de l’impact de l’état antérieur de Monsieur, [A], [L], ce qui justifie l’absence de préjudice d’agrément. En conséquent, elle conclut que le préjudice doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Sur ce,
Au terme de son rapport, le Docteur, [T], [R] indique que « les activités de loisirs décrites peuvent être difficilement réalisées en fonction de l’état antérieur. Il n’existe pas de retentissement sur les activités de loisirs en relation directe avec les suites de cet accident ».
Pour autant, il indique que s’il était entraineur d’un club de football depuis 2013 à hauteur de trois fois par semaine, Monsieur, [A], [L] « n’a pas repris l’entrainement de foot ».
Au soutien de sa demande, Monsieur, [A], [L] produit diverses attestations, notamment une attestation de Monsieur, [J], président du football club de la côte des blancs, lequel atteste que ", [A], [L] ne peut assumer les tâches d’éducateur de football, ou toute autre tâche nécessitant un effort physique ou une situation debout prolongée. Cette situation existe depuis qu’il nous a signalé son accident du 04/06/2019. "
Il produit également une attestation de Monsieur, [F], [I], Dirigeant du club de la côte des blancs, lequel indique que " Monsieur, [L], [A] exerçait la fonction d’entraineur et dirigeant, depuis son accident du 4 septembre 2019, il a été obligé de cesser toutes ses activités sportives. Avant cet incident, Monsieur, [L], [A] faisait preuve de compétences et d’engagement au sein de ce club ".
Est enfin versée aux débats une attestation rédigée par Monsieur, [H], [B], lequel atteste du fait que « les conséquences de cet accident ont gravement affecté sa capacité à poursuivre ces activités » au sein du club, et qu’il ne peut plus « exercer ses fonctions d’entraineur ni arbitrer les jeunes de notre club ».
Confronté à ces attestations, l’expert a répondu que « le préjudice d’agrément évoqué est en relation pour 33 % avec l’accident ».
Par conséquent, il y a lieu de dire que le préjudice allégué est bien lié, au moins pour partie, à l’accident du travail dont a été victime Monsieur, [A], [L] et qu’il a bien eu un retentissement direct sur son aptitude dans sa pratique d’entraineur et d’arbitre de club de football.
Il lui sera alloué de ce chef une somme de 9.000 euros.
b- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Monsieur, [A], [L] sollicite de ce chef une indemnisation à hauteur de 7.448 euros, au motif qu’il n’a été consolidé que pratiquement deux années après son accident. Il sollicite ainsi un montant de 33 euros par jour pour la gêne partielle temporaire totale, 18 euros par jour pour la gêne partielle temporaire de classe III et 10 euros par jour pour la gêne partielle temporaire de classe II.
La société, [1] soutient quant à elle qu’il convient de retenir un montant plus juste, soit 22 euros par jour, ramenant ainsi l’indemnisation du préjudice à hauteur de 4 174 euros.
Sur ce,
Monsieur, [A], [L] a été victime d’un accident du travail le 04 juin 2019. Il a été consolidé le 10 mai 2021, avec un taux d’incapacité de 14 %, dont 4 % de coefficient professionnel.
Aux termes de son rapport établi le 4 septembre 2024, le Docteur, [T], [R] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours, correspondant à la période d’hospitalisation du 23 janvier 2020 au 26 janvier 2020 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 27 janvier 2020 au 27 février 2020, soit un total de 32 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 4 juin 2019 au 22 janvier 2020 puis du 28 février 2020 au 9 mai 2021, soit un total de 674 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur, [A], [L] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
— 4 jours x 25 € x 100 % = 100 €
— 32 jours x 25 € x 50 % = 400 €
— 674 jours x 25 € x 25 % = 4.212,50 €
soit au total la somme de 4.712,50 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Monsieur, [A], [L] sollicite, au titre des dommages et intérêts pour déficit fonctionnel permanent, la somme 7 900 euros. Il fait valoir qu’il avait entre 41 et 50 ans au jour de la consolidation. Ainsi, en application de recueil méthodologique commun inter-cour d’appel, il sollicite une indemnisation de 7.900 euros.
La société, [3] consent à cette demande.
Sur ce,
Aux termes de son rapport, le Docteur, [T], [R] a retenu que le taux de déficit fonctionnel permanent par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun doit être fixé à 5 % .
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu du pourcentage fixé par l’expert de 5 % et de l’âge de l’assuré au moment de la consolidation, il y a lieu de lui allouer la somme de 7.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur, [A], [L] sollicite à ce titre une somme de 2 275 euros. Il sollicite ainsi l’application d’un taux horaire de 25 euros. Il précise qu’il a dû se faire aider par son épouse pendant trois mois pour se laver les pieds et mettre ses chaussettes, qu’il n’a pas pu conduire pendant cette durée et n’a pu participer ni aux courses ni aux travaux domestiques.
Concernant l’assistance par tiers personne, la société, [3] relève que Monsieur, [A], [L] sollicite une indemnisation à calculer sur la base de 25 euros par jour, alors même qu’il n’a eu besoin d’aucune aide spécifique et que la tierce personne invoquée était son épouse. Par conséquent, elle estime qu’un taux horaire de 16 euros doit être retenu, ramenant le montant de l’indemnité à 1 456 euros.
Sur ce,
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur, [A], [L] pendant trois mois pour les courses, travaux domestiques, conduites et aide à l’habillage et au déshabillage à hauteur d’une heure par jour.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert, ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Il est constant que Monsieur, [A], [L] a reçu l’aide de son entourage pour se laver, s’habiller, ainsi que pour se chausser, de même que pour ses déplacements. Il convient donc de retenir un taux horaire de 16 euros.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur, [A], [L] de ce chef la somme totale de 1.456 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de son épouse.
II – Sur la demande portant sur le remboursement des frais de déplacement pour les opérations d’expertise
Monsieur, [A], [L] sollicite le remboursement des frais de déplacement qu’il a engagés pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction au visa de l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 avril 2019, n°18-13704.
La société, [1] ne s’oppose pas à la demande formulée à ce titre.
Sur ce,
Il est constant que la victime a droit au remboursement des frais de déplacement qu’elle a engagés pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction, dans la mesure où ces dépenses ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur, [A], [L] justifie les frais qu’il a engagés pour réaliser ce déplacement de son domicile sis, [Adresse 6] au cabinet médical du Docteur, [T], [R] sis à, [Localité 6].
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 94,55 euros sollicitée de ce chef.
III – Sur le préjudice lié à la non réalisation des aménagements de la construction du nouveau domicile
Monsieur, [A], [L] ne formule aucune prétention de ce chef, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.
IV – Sur l’action récursoire de la caisse
La CPAM de la Marne sollicite du tribunal qu’il prenne acte que la rente versée à Monsieur, [A], [L] tient compte d’ores et déjà de la majoration de la rente.
Dès lors que la CPAM de la Marne justifie dans ses pièces que la rente versée à la victime tient compte de la majoration de la rente, le tribunal en prendra acte.
Sur l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable et la majoration de la rente
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la CPAM de la Marne pourra donc exercer son action récursoire à l’encontre de la société, [3] au titre de l’intégralité des indemnisations versées à Monsieur, [A], [L] en réparation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable et de la majoration de la rente.
Sur les frais d’expertise
Il résulte de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
En conséquence, la CPAM de la Marne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société, [1] au titre des frais d’expertise dont elle aura fait l’avance, soit à hauteur de 1.560 euros.
IV- Sur les mesures accessoires
La société, [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à verser à Monsieur, [A], [L] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
De plus, il y a lieu de compléter le précédent dispositif en obligeant la société employeur à rembourser à la caisse l’avance des frais de citation et de signification nécessaires au recouvrement des sommes dues à la caisse.
L’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur, [A], [L] résultant de la faute inexcusable de son employeur comme suit :
— 1.456 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 4.712,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 9.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 7.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Soit la somme totale de 29.269,50 euros ;
Dit n’y avoir lieu à déduire de ces sommes la somme de 1.500 euros allouée à Monsieur, [A], [L] à titre de provision suivant jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 2 février 2024, aucune partie ne justifiant que cette somme a été perçue par l’intéressé ;
Dit que la CPAM de la Marne fera l’avance des indemnités ainsi allouées à Monsieur, [A], [L] ;
Dit que la CPAM de la Marne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société, [1] au titre de l’indemnisation des préjudices alloués à Monsieur, [A], [L] résultant de la faute inexcusable et des frais d’expertise ;
Prend acte du fait que la rente versée à Monsieur, [A], [L] tient compte d’ores et déjà de la majoration de rente ;
Condamne la société, [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne les sommes dont elle aurait à faire l’avance au titre de l’intégralité des indemnisations versées à Monsieur, [A], [L] en application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la société, [3] à payer à Monsieur, [A], [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société, [1] devra rembourser à la CPAM de la Marne les frais de citation et signification rendus nécessaires par le recouvrement des sommes qui lui sont dues ;
Condamne la société, [3] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DIOT S. MARES
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