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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00778 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECKZ
Date : 19 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00778 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECKZ
N° de minute : 25/00600
Formule Exécutoire délivrée
le : 21-11-2025
à : Me Thierry CHAPRON + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 21-11-2025
à : Me Pierre BALLADUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [B] [U], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. GRAND CERF 31
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par, Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CASH [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 1er avril 2018, la S.C.I LE GRAND CERF (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.R.L CASH [Localité 6] (le preneur) des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 22 815,60 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Un avenant au contrat de bail a été signé entre les parties le 17 avril 2025 avalisant une mise à jour des conditions financières et portant le loyer mensuel à hauteur de 2 883,97 euros et fixant un échéancier de la dette locative s’élevant à 13 216,28 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, pour une somme de 19 459,49 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01 juillet 2025.
— N° RG 25/00778 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECKZ
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, fait assigner le preneur devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et en conséquence, soutenir l’expulsion de la Société CASH [Localité 6] et de tous les occupants dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu.
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues.
— CONDAMNER par provision la Société CASH [Localité 6] à payer la somme de 19.668,20 € correspondant aux loyers et charges impayés au 16 août 2025,
— CONDAMNER la Société CASH [Localité 6] à compter du 16 août 2025 une indemnité d’occupation mensuelle 3.359,24 €, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
— CONDAMNER la Société CASH [Localité 6] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens qui comprendront le coût des deux procès-verbaux de constat.
A l’audience du 22 octobre 2025, la S.C.I LE GRAND CERF a actualisé sa demande au titre de la dette locative à la somme de 27 843,97 euros arrêtée au 21 octobre 2025, a maintenu ses autres demandes et a acquiescé l’octroi d’un délai de paiement à hauteur de 8 mois.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.R.L CASH [Localité 6] a reconnu devoir la somme susmentionné et a demandé au juge des référés de lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai. Elle indique avoir versé la somme de 2.000 euros le 20 octobre 2025 et s’engager à verser la somme de 10.000 euros dans les prochains jours.
Suivant note en délibéré dûment autorisée par le président d’audience, la demanderesse a produit le dossier de plaidoirie. Le 27 octobre 2025, la défenderesse a produit l’avis d’opération de virement de 10.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I LE GRAND CERF n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 19 459,49, arrêtée au 01 juillet 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à 27 843,97 euros intégrant le versement de 2.000 euros reçu le 21 octobre 2025.
La défenderesse justifie le versement de la somme de 10.000 euros le 27 octobre 2025.
Il y a donc lieu de condamner par provision la S.A.R.L CASH [Localité 6] au paiement de la somme de 17.843,97 euros arrêtée au 27 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025.
Celui-ci explique cette absence de paiement par des difficultés financières.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de la S.A.R.L CASH [Localité 6], la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 8 mois à la S.A.R.L CASH [Localité 6] pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L CASH [Localité 6] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L CASH [Localité 6], qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 juillet 2025
En considération de l’équité, la S.A.R.L CASH [Localité 6] sera condamnée à payer à la S.C.I LE GRAND CERF la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamnons la S.A.R.L CASH [Localité 6] à payer à la S.C.I LE GRAND CERF la somme provisionnelle de 17 843,97 euros au titre de l’arriéré locatif au 27 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2025,
Disons que la S.A.R.L CASH [Localité 6] pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 8 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
Disons que, faute pour la S.A.R.L CASH [Localité 6] de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la S.A.R.L CASH [Localité 6] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués située [Adresse 3] à [Localité 7],
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et condamnons en ce cas la S.A.R.L CASH [Localité 6] à payer à titre provisionnel cette somme à la S.C.I LE GRAND CERF,
Condamnons la S.A.R.L CASH [Localité 6] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 juillet 2025 ,
Condamnons la S.A.R.L CASH [Localité 6] à payer à la S.C.I LE GRAND CERF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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