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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 31 déc. 2025, n° 25/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/02509 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O76S
N° MINUTE :
Le 31 Décembre 2025, Nous, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 5] reçue au greffe le 26 Décembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [X] [F]
né le 12 Août 1965 à [Localité 3] (NORD),
demeurant [Adresse 1]
Assisté par Me Justine BANULS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [4], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [X] [F] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 20 décembre 2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Sur la notification tardive de la décision d’admission :
L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que le patient doit être informé de la décision d’admission le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état. Ce droit à l’information est un droit essentiel et s’accompagne de l’information du patient sur ses droits lors de l’hospitalisation visés à l’article L. 3211-3 alinéa 5.
En l’espèce, il est mis dans le débat par le conseil de Monsieur [F] la notification tardive de la decision d’admission.
Monsieur [F] fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique en soins contraints sous la forme complète depuis le 20 décembre 2025. Il a reçu la notification de sa décision d’admission 22 décembre 2025. Ce délai de notification différé, court, au patient se justifie par le jour de l’admission qui est intervenu un samedi, la notification ayant été régularisé dès la reprise du fonctionnement normal du service hospitalier à savoir le lundi 22 décembre 2025.
Aussi, il n’est pas démontré une notification tardive de la decision de sorte que le moyen sera rejeté.
Au surplus, les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 26 décembre 2025, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS le moyen soulevé concernant la tardiveté de la décision d’admission ;
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [X] [F];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
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