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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 20 nov. 2024, n° 24/04979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04979 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJPD
MINUTE n° : 2024/ 609
DATE : 20 Novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z] épouse [N], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Chloé CARDILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représentée par Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 13/11/2024 et prorogée au 20/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chloé CARDILLO
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 24 juin 2024 par madame [F] [Z], épouse [N] à Monsieur [T] [S] et madame [W] [M] aux fins de comparaître devant le Tribunal judiciaire de Draguignan en référés sur le fondement notamment des articles 750-1 et 809 et suivants du code de procédure civile;
Vu les conclusions dernièrement notifiées par madame [F] [N] le 17 septembre 2024, aux termes desquelles ils sollicitent de :
DÉCLARER recevable l’action en référé diligentée par Madame [F] [Z] épouse [N] à l’encontre de Monsieur [T] [S] et Madame [W] [M], en conséquence :
PRONONCER l’arrêt immédiat des travaux attaqués, à savoir l’extension de la maison de Monsieur [T] [S] et Madame [W] [M] en méconnaissance de leur permis de construire n°08311422A0011, sous astreinte de 150 € par jour ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [W] [M] à verser à Madame [F] [N] la somme de 11.000,00 € à titre de provision sur dommages et intérêts ;
DÉBOUTER Monsieur [T] [S] et Madame [W] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [W] [M] à régler à Madame [F] [N] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par Monsieur [T] [S] et madame [W] [M] le 15 septembre 2024, aux termes desquelles il sollicite de :
SUR LA FORME,
CONSTATER qu’aucune urgence manifeste ou circonstances de l’espèce rendaient impossible une tentative de conciliation permettant à Madame [F] [N] de passer outre l’application de l’article 750-1 du Code de procédure civile avant de diligenter la procédure de référé devant le Tribunal judiciaire de Draguignan ;
En conséquence,
DÉCLARER IRRECEVABLE l’action en référé diligentée par Madame [F] [N] à l’encontre de Madame [W] [M] et Monsieur [T] [S] ;
SUR LE FOND,
CONSTATER que Madame [W] [M] et Monsieur [T] [S] n’ont violé aucune règle de droit de manière évidente ;
CONSTATER que Madame [W] [M] et Monsieur [T] [S] n’ont commis aucun trouble manifestement illicite ;
CONSTATER que Madame [W] [M] et Monsieur [T] [S] respectent leur permis de construire dans le cadre de l’extension de leur maison ;
CONSTATER que Madame [F] [N] n’a subi aucun préjudice ;
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [F] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [F] [N] à payer une amende civile de trois mille euros (3.000,00€) au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [F] [N] à verser à Monsieur [T] [S] et Madame [W] [M] la somme de huit mille euros (8.000,00€) en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNER Madame [F] [N] à verser à Monsieur [T] [S] et Madame [W] [M] la somme de dix mille euros (10.000,00€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [F] [N] à verser à Monsieur [T] [S] et Madame [W] [M] la somme de mille cent quatre-vingt-seize euros (1.196,00€) au titre des frais de constat du commissaire de justice et du rapport d’expertise exposés ;
CONDAMNER Madame [F] [N] aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Après un renvoi sur demandes des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 au cours de laquelle les parties ont maintenu les demandes et moyens formulées aux termes de leurs écritures.
A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2024, puis prorogée au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que :
« En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Au soutien de leur argumentation, les défendeurs indiquent que madame [N] ne leur aurait pas adressé de mise en demeure sollicitant l’arrêt des travaux. Seule une demande visant à procéder à la remise en état de son terrain a été formulée par courrier en date du 9 avril 2024. Madame [N] aurait en outre saisi un conciliateur, lequel a estimé que la demande initiale ne prévoyait pas l’arrêt des travaux. Aucune urgence manifeste ou circonstance de l’espèce ne permettait à madame [N] de passer outre l’application de l’article.
Madame [N] estime quant à elle que l’envoi de sa mise en demeure visait à solliciter une remise en état des mieux et par voie de conséquence, l’arrêt des travaux. La progression de l’extension de la maison, en méconnaissance du permis de construire, constitue un urgence manifeste au sens du 3° de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des différents éléments versés aux débats que les travaux réalisés par les défendeurs, s’ils sont commis en violation du permis de construire, sont de nature à causer un préjudice à madame [N], laquelle est bien fondée à se prévaloir d’une urgence manifeste à la saisine du juge des référés.
Son action sera déclarée recevable.
Sur la demande d’arrêt des travaux
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, madame [N] sollicite que les défendeurs soient condamnés, sous astreinte, à cesser immédiatement tous travaux, en arguant de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
S’il est constant que le tribunal administratif est seul compétent pour statuer sur la conformité d’une décision administrative avec les règles d’urbanisme, ou pour ordonner la démolition de constructions effectuées conformément à un permis de construire ensuite annulé, il en va différemment des actions en responsabilité intentées à la suite de travaux entrepris au mépris des règles d’urbanisme ou non conformes aux autorisations reçues, lesquelles relèvent du Juge judiciaire.
En l’espèce, madame [N] justifie le trouble manifestement illicite par la violation du permis de construire accordé à monsieur [T] [S] et madame [W] [M]. Selon son argumentation, le permis de construire précise que l’extension réalisée par les défendeurs doit s’implanter avec un recul de 3 mètres des limites séparatives. Or, il résulte d’un constat de commissaire de justice établi le 17 mai 2024, que la construction ne respecte pas cette prescription et que l’extension est en réalité réalisée en limité de propriété.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats par monsieur [T] [S] et madame [W] [M] que le plan du permis de construire prévoit que l’extension s’établira dans le prolongement de la maison existante, en limite de propriété.
Les défendeurs produisent en outre un procès verbal de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, lequel mentionne « une implantation strictement alignée avec la bâtisse préexistante ».
Monsieur [E] [G], expert judiciaire, a visité les lieux le 26 juillet 2024 et a constaté que les travaux en cours « étaient réalisés en totale conformité avec le permis de construire n°083 114 22 A0011 » délivré par la mairie de [Localité 6]
Les défendeurs produisent également un courrier en date du 20 août 2024 en vertu duquel Monsieur le Maire de la commune sur laquelle les travaux sont réalisés indique que le permis de construire ne contient aucune prescription sur une quelconque « notion de recul en limite de propriété ».
En l’état de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse n’apporte pas la preuve évidente de ce que les travaux seraient réalisés en violation du permis de construire.
L’existence d’un trouble manifestement illicite n’est par conséquent pas établie.
Sur la demande de provision
La demande formulée par madame [N] n’est fondée sur aucun texte.
Il convient cependant de relever qu’en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’absence de trouble manifestement illicite, la demande de provision formulée par madame [N] se heurte à une contestation sérieuse.
Madame [N] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
La demande reconventionnelle de condamnation à une amende civile n’apparaît pas justifiée, il conviendra de débouter monsieur [T] [S] et madame [W] [M] de cette demande.
Il n’appartient pas au juge des référés de condamner une partie à l’indemnisation d’un préjudice matériel ou moral.
Les demandes de monsieur [T] [S] et madame [W] [M] tendant à voir indemniser leur préjudice moral et la prise en charge des frais de constat sera rejetée.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, madame [F] [N] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge monsieur [T] [S] et madame [W] [M] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont du engager pour la défense de leurs intérêts légitimes.
[F] [N] sera condamnée à leur verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yoan HIBON, Première Vice-Présidente, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
JUGEONS que l’action intentée par madame [N] est recevable ;
DEBOUTONS madame [F] [N] de sa demande tendant à l’arrêt, sous astreinte, des travaux entrepris par monsieur [T] [S] et madame [W] [M] ;
DEBOUTONS madame [F] [N] de sa demande de provision ;
DEBOUTONS monsieur [T] [S] et madame [W] [M] de leurs demandes reconventionnelles ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS madame [F] [N] à payer à monsieur [T] [S] et madame [W] [M] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [F] [N] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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