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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 19/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L' AUXILIAIRE, Société GROUPAMA, S.A.R.L. FISCHI CHRISTIAN INGENIERIE DECONSTRUCTION, S.A.S. PROMOTION ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES LELIEVRE, SYNDICAT, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. LEGENDRE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, S.A.S. SECHE ECO SERVICES, S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. MMA IARD, représenté par la SARL CITYA LE SYNDIC - |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 19/01148 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GQQO
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 35] (Volume 1), SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 35] (volume 2) C/ Société GROUPAMA, [S] [F], Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. PROMOTION ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES LELIEVRE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Société L’AUXILIAIRE, S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.R.L. FISCHI CHRISTIAN INGENIERIE DECONSTRUCTION (FICD), S.A.S. SECHE ECO SERVICES, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, [N] [H], [X] [D] épouse [H], S.A.S. LEGENDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 35] (Volume 1) situé [Adresse 6]
représenté par la SARL CITYA LE SYNDIC – [Adresse 10]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, avocat au Barreau du MANS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 35] (volume 2) situé [Adresse 6]
représenté par la SARL CITYA LE SYNDIC – [Adresse 10]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
[Adresse 23] dite GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 383 853 801
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [S] [F]
né le 20 Novembre 1944 à [Localité 42] (79)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sébastien HAMON, membre de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au Barreau d’ANGERS
Société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le n° 784 647 349
dont le siège social est situé [Adresse 12]
représentée par Maître Sébastien HAMON, membre de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au Barreau d’ANGERS
RG 19/01148 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GQQO
S.A.S. PROMOTION ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES LELIEVRE – PROMOCIL, venant aux droits de la SCN [Adresse 9], venant elle-même aux droits de la SCICV [Adresse 30]
immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le n° 562 046 417
dont le siège social est situé [Adresse 18]
représentée par Maître Armelle MONGODIN, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA FLEET, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 11]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A. MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA FLEET, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 11]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° 775 649 056
dont le siège social est situé [Adresse 16]
représentée par Maître Isabelle TASSOUMIAN, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de BUREAU VERITAS SA, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n° 790 182 786
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par la SELARL GVB AVOCATS, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate plaidante
S.A.R.L. FISCHI CHRISTIAN INGENIERIE DECONSTRUCTION (FICD), prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le n° 449 577 451
dont le siège social est situé [Adresse 14]
représentée par Maître Cécile FROGER OUARTI, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
S.A.S. SECHE ECO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n° 393 307 053
dont le siège social est situé [Adresse 36]
représentée par Maître Lin NIN, membre de la SELARL DUCLOS-THORNE-MOLLET-VIEVILLE § ASSOCIES, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 13]
représentée par Maître Lin NIN, membre de la SELARL DUCLOS-THORNE-MOLLET-VIEVILLE § ASSOCIES, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.A.S. LEGENDRE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le n° B 399 301 530
dont le siège social est situé [Adresse 15]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
RG 19/01148 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GQQO
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [N] [H]
né le 21 Juin 1946 à [Localité 34] (72)
demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau du MANS
Madame [X] [D] épouse [H]
née le 29 Juin 1946 à [Localité 22] (93)
demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 25 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 10 Juillet 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Après vente par acte authentique du 19 décembre 2002 de l’ensemble immobilier et suite à déclaration d’ouverture de chantier du 13 octobre 2003 et réception de fin de chantier du 1er juillet 2005, la SCICV [Adresse 29] fait construire puis vend par lots en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier composé de trois immeubles situé [Adresse 8] (72).
Monsieur [F] architecte se voit désigner une mission complète maîtrise d’oeuvre et la police dommages ouvrage est souscrite auprès de GROUPAMA. La société LEGENDRE débute les travaux du lot “gros oeuvre”.
Préalablement aux travaux de construction et de réhabilitation, des travaux de désamiantage et construction et démolition sont réalisés (demande de permis de démolir déposé en Mairie le 1er février 2002 avec arrêté d’autorisation du 4 juin 2002 transféré ensuite de la société PROMOCIL à la SCICV [Adresse 28] le 9 décembre 2002.) Les travaux de démolition sont réalisés par SECHE REALISATIONS devenue SECHE ECO SERVICES sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [F] pour lesquels le bureau VERITAS intervient en qualité de contrôleur technique.
Les travaus de démolition sont réceptionnés avec réserves le 10 octobre 2003.
Suite à désordres, une ordonnance de référés en date du 10 juin 2015 ordonne une expertise judiciaire au cours de laquelle une solution de confortement est mise en oeuvre à cause d’un risque d’effondrement d’un mur dont la prise en charge est effectuée par GROUPAMA pour un montant total de 197 424 euros TTC.
Diverses autres ordonnances étendent la mission d’expertise à SECHE ECO SERVICES en qualité de démolisseur de l’ouvrage précédent, l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de CONSEIL STRUCTURE [Localité 25], la société FISCHI CHRISTIAN INGENERIE DECONSTRUCTION, la société BUREAU VERITAS, la société EURO-PREFA en qualité de sous traitant de la société LEGENDRE OUEST, la SMABTP en qualité d’assureur RC et décennal de la SCCV DU [Adresse 28], la société AXA en qualité d’assureur de la société SECHE ECO SERVICE, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 27]Horloge et les époux [H], sachant que la SCIV du [Adresse 28] a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine de la SNC [Adresse 5] laquelle a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine vers la société PROMOCIL.
Suite au dépôt du rapport d’expertise du 31 juillet 2019, par actes du 4, 5, 6, 7, 8, 11, 20 mars 2019, le [Adresse 44] [Adresse 35] (volume 1) et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 35] (volume 2) assignent les différents intervenants aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Les époux [H] sont intervenants volontaires.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 26 novembre 2020, sont rejetées les exceptions de nullité soulevées par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société L’AUXILIAIRE, la société SECHE ECO SERVICES, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société LEGENDRE OUEST, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ;
RG 19/01148 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GQQO
Par conclusions d’incident (3), le [Adresse 44] [Adresse 35] (volume 1) et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 35] (volume 2) qui précisent que l’immeuble est géré par le syndic SARL CITYA LE SYNDIC demandent de voir rejeter les incidents présentés en défense par FICD, BUREAU VERITAS et SECHE ECO CONSTRUCTION, et, ordonner un complément d’ expertise judiciaire avec dépens réservés.
Les demandeurs exposent que lors des opérations d’expertise, deux solutions avaient été envisagées, à savoir une solution dite par contre voile consistant en la réalisation d’arcboutants métalliques venant soutenir leur côté copropriété et une solution par tirants consistant à percer le mur à plusieurs endroits à l’effet de faire passer des tiges métalliques soutenues de la propriété voisine.
Cette seconde solution avait alors été privilégiée car moins onéreuse et invisible pour les copropriétaire et sans suppression de parkings en sous-sol.
Les requérants ajoutent que si ladite solution avait été chiffrée par la société GEOSYNTHESE, cette dernière est revenue sur celle-ci postérieurement au dépôt du rapport d’expertise estimant que les ouvrages initialement envisagés n’étaient pas suffisants pour soutenir le mur.
Puis, une troisième solution est alors envisagée, à savoir la modification du soutènement provisoire en place afin de le transformer en solution définitive, moyennant des aménagements techniques et esthétiques.
Mais, cette dernirère solution n’ayant pas eu l’aval d’un expert, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, les Syndicats de copropriétaires demandent donc un complément d’expertise afin qu’elle soit examinée.
Quant aux divers incidents présentés par les défendeurs, les demandeurs excipent du fait qu’ils doivent être rejetés et qu’ils devront éventuellement être présentés avec le fond du litige.
Par conclusions, la SAS PROMOCIL venant aux droits de la SCICV [Adresse 30] émet toute protestation et réserves d’usage à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
Par conclusions la [Adresse 24] indique s’en rapporter sur la demande d’expertise judiciaire avec dépens de l’incident à la charge des demandeurs.
La compagnie d’assurance rappelle que la solution provisoire serait efficace depuis sa mise en oeuvre, et, que cette nouvelle solution technique n’avait pas été envisagée auparavant.
Par conclusions “d’incident de fin de non recevoir”, la société FCID (FISHI CHRISTIAN INGENIERIE DECONSTRUCTION) requiert que soit jugée forclose les demandes présentées à son encontre, et, que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes et que tout succombant soit condamné in solidum aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 2000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse estime que l’action à son encontre serait forclose en application de l’article 1792, le délai de dix ans ayant expiré le 1er juillet 2015 sans qu’aucune action n’aurait été introduite avant mars 2019.
Par conclusions d’incident, la SAS BUREAU VERITAS réclame :
— à titre principal, que soit rejetée la demande d’expertise suite à irrecevabilité des demandes présentée à son encontre qui seraient forcloses,
Et que soit prononcée l’extinction de l’instance à son égard, et, une condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement, chacun, d’une indemnité de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, quesoit rejetée la demande de complément d’expertise, avec renvoi devant le tribunal pour qu’il statue sur la recevabilité des demandes présentées à son encontre et avec condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement, chacun, d’une indemnité de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre très subsidiaire, qu’il soit pris acte de toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et que les dépens soient réservés.
Pour la défenderesse, le juge de la mise en état serait compétent pour statuer sur la présente procédure, quant bien même elle ait été introduite avant 2020. Elle présente alors une argumentation identique sur la forclusion que celle invoquée par la société FCID.
RG 19/01148 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GQQO
Par conclusions d’incident (1), la SAS LEGENDRE OUEST et la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES émettent toutes réserves et protestations d’usage sur la demande de complément d’expertise et requièrent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Les défendeurs exposent qu’ils ne s’opposent pas au fait qu’un expert doit donner son avis technique sur la faisabilité de cette nouvelle solution et qu’il importe qu’elle soit soumise au contradictoire de toutes les parties appelées à la cause.
Monsieur [S] [F] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- la MAF s’en rapportent à justice quant au mérite de cette demande de complément d’expertise judiciaire et formulent toutes protestations et réserves, et, réclament la condamnation des demandeurs aux dépens.
Par conclusions, la SAS SECHE ECO SERVICES et la société XL INSURANCE sollicent qu’il soit jugé :
— à titre principal et subsidiaire, que la demande est irrecevable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les Syudicats de copropriétaires soient déboutés de leur demande d’expertise,
— à titre infiniment subsidiaire, que la demande fondée sur l’article 789 du code de procédure civile est infondée et que les Syndicats de copropriétaires soient déboutés de leur demande d’expertise judiciaire,
— à titre encore plus subsidiaire, qu’il soit pris acte de toute protestation et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— en tout état de cause, que les demandeurs soient condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses font valoir que l’article 145 du code de procédure civile ne serait pas applicable étant donné qu’il exigerait une procédure de référé ou sur requête. Elles considèrent également que le motif légitime exigé ne serait pas établi, la simple solution d’une nouvelle option ne saurait justifier une expertise judiciaire alors que les demandeurs réclament parallèllement au fond le paiement de diverses sommes.
Par conclusions d’incident, Monsieur [N] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] déclarent s’en rapporter à justice sur la demande d’expertise judiciaire et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La société L’AUXILIAIRE n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’ancien article 771 5° du code de procédure civile, applicable à cette affaire dont les assignations ont été délivrées antérieurement au 1er janvier 2020, et, non le nouvel article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est, jusqu’à son déssaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction judiciaire.”
— A cet égard, il sera rappelé que les divers incidents portant sur les fins de non recevoir notamment la prescription ou la forclusion évoqués en défense seront rejetés dans la mesure où l’ancien article 771 du code de procédure civile n’autorisait pas le juge de la mise en état de statuer sur ceux-ci. Il appartiendra dès lors, aux parties de les soulever avec les conclusions sur le fond.
Il convient d’ailleurs de rappeler que dans son ordonnance du 26 novembre 2020, le Juge de la mise en état avait déjà précisé que “le problème de la prescription soulevé par les défendeurs ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état”.
En outre, il sera fait remarquer aux défendeurs que le tribunal étant saisi sur le fond, le juge des référés n’est plus compétent notamment pour ordonner une expertise.
Or, il sera noté que les demandeurs ne présentent aucune demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, mais se fondent sur les pouvoirs dévolus au juge de la mise en état. Cette argumentation ne saura donc prospérer pour voir rejeter la demande d’expertise complémentaire.
— Sur la demande d’expertise judiciaire, il sera relevé qu’elle porte sur la découverte d’une possible solution qui n’a pas été envisagée lors de l’expertise judiciaire antérieure.
RG 19/01148 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GQQO
Aussi, quant bien même, les demandeurs présentent des demandes d’indemnisation chiffrées sur le fond, il sera retenu qu’il convient de renseigner le tribunal sur la faisabilité technique de cette troisième solution laquelle permettra au tribunal de statuer sur le montant des demandes indemnitaires en toute connaissance de jour.
En effet, à ce jour, le juge ne se trouve pas en mesure de décider des possibles montants à accorder ou non, étant observé qu’au surplus, ce litige se trouve actuellement dans une impasse technique.
Il s’ensuit donc que ce complément d’expertise trouve une utilité dans ce contentieux d’autant qu’il permettra de mettre dans le débat contradictoire des parties appelées à la cause ladite nouvelle solution.
Il sera donc ordonné une expertise judiciaire dont les modalités développées dans le dispositif de cette décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux du fond, et, en équité, toute demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les incidents présentés par les défendeurs ;
ORDONNONS avant dire-droit une expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 19]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.48.11.88 Courriel : [Courriel 31]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
— Se rendre sur les lieux [Adresse 7] et [Adresse 17] afin d’examiner le mur litigieux,
— Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents utiles, notamment du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z],
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— Examiner la solution de reprise consistant en un aménagement du contre voile provisoire à effet d’en faire un contre voile définitif,
— En déterminer les modalités de mise en oeuvre technique et de faisabilité et le coût,
— Estimer la durée d’exécution des travaux de remise en état,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer tous les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, et, indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
RG 19/01148 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GQQO
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre,
— l’expert devra déposer son rapport définitif , dans le délai de rigueur d’UN AN à compter de cette ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée), et le communiquer aux conseils des parties.
DISONS QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure, les Syndicats de copropriétaires de la [Adresse 41] les [Adresse 32] (volume 1 et volume 2) qui devront consigner la somme de SIX MILLE EUROS (6000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMETTONS M. Le Président du Tribunal Judiciaire du MANS, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DEBOUTONS toute partie de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens qui suivront le sort de ceux du fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 3 décembre 2026-9H, pour conclusions de Maître PELTIER après dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La Greffière La Juge de la mise en état
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