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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 juin 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00442 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZOW
[C] [W]
C/
Société L 'UNMI
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Mme [C] [W]
née le 13 Août 1972 à TOULON (VAR)
914 Route De Courbessac
30000 NIMES
représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société L 'UNMI
70 BD De Courcelles
72017 PARIS 17 ÈME
représentée par Maitre LEROY FUSIO AVOCAT substituée par Maitre Claire DEMOUGIN, AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de Nimes
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA, la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 25 mars 2025
Date du Délibéré : 10 juin 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2022, [C] [W] a souscrit auprès de l’Union mutualiste interprofessionnelle (UNMI) d’un contrat de prévoyance professionnel pour les travailleurs non-salariés.
Le 17 octobre 2022, [C] [W] a adressé à l’UNMI une demande de prestations à laquelle a été joint un arrêt de travail du 14 octobre 2022.
Le 3 janvier 2023, le médecin conseil de l’UNMI a informé [C] [W] qu’il n’entendait pas donner une suite favorable à sa demande de prestation et l’UNMI a confirmé ce refus le 17 mars 2023.
Contestant le refus de prise en charge, par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2024, [C] [W] a fait assigner l’UNMI devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 25 mars 2025, [C] [W], réprésentée par son conseil ayant déposé des conclusions à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a demandé au bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner l’UNMI à payer la somme de 5 426,41 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation au titre des indemnités journalières
— de condamner l’UNMI au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— de condamner l’UNMI au paiement de la somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’UNMI, réprésentée par son conseil ayant déposé des conclusions à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a demandé :
— de débouter [C] [W] de l’ensemble de ses demandes
— de juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire
— de condamner [C] [W] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 5 426,41 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation au titre des indemnités journalières
L’article 1103 du code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Selon l’article 1192 du même code : “On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation”.
L’article L. 112-4 du code des assurances énonce notamment que : “Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents”.
L’article L. 113-1 du même code indique que : “Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré”.
En l’espèce, le contrat de prévoyance stipule en son article 10 intitulé “Prise d’effet des garantie et délais de Carence” : “Les garanties Incapacité temporaire de travail, Invalidité permanente et Invalidité permanente partielle prennent effet après l’application des délais de Carence suivants :
— 12 mois pour les maladies psychiatriques et troubles du psychisme y compris réactionnels ;
— 9 mois pour les grossesses pathologiques ;
— 3 mois dans les autres cas ;
Toutes les conséquences ultérieures des affections ou maladies survenues avant la prise d’effet de l’adhésion et ayant fait l’objet d’exclusions médicales mentionnées sur la lettre du médecin conseil de l’Assureur ou pendant ces délais (3, 9 ou 12 mois) restent exclues.
Ces délais de Carence ne s’appliquent pas si l’Adhérent peut justifier qu’il bénéficiait de garantie antérieures de même nature, résiliéees de son fait depuis moins de 45 jours avant son adhésion”.
Le délai de carence instauré par cette clause a un effet général sur l’ensemble des maladies avec des délais variant selon le type de maladie. Les jurisprudences produites par le demandeur n’indique pas qu’une clause rédigée dans les mêmes termes ou du même type est une clause d’exclusion de garantie. Il en résulte qu’il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie mais uniquement d’un report dans le temps de la prise d’effet de la garantie. Cette clause participe à la définition du risque pris en charge. Ainsi l’article L. 113-1 du code des assurances n’est pas applicable à cet article 10 de telle sorte que cette clause n’est pas nulle.
Il ressort du contrat souscrit qu’il prend effet au 1er juillet 2022, point de départ du délai de carence. Il n’est pas contesté par les parties et il ressort de la rédaction de l’article 10 du contrat que la pathologie affectant [C] [W] relève des autres cas pour lequel il y a un délai de 3 mois de telle sorte que ce délai avait pour dernier jour le 30 septembre 2022.
Concernant la date de survenance du sinistre, il ressort de la déclaration de sinistre que [C] [W] a indiqué comme date de l’arrêt de travail le 14 octobre 2022, comme date de première consultation le 15 juillet 2022, comme date de diagnostic le 15 septembre 2022 et nature de la maladie “rupture tendon, lésion coiffe épaule droite”. Elle n’a pas déclaré d’accident en lien avec la maladie. L’arrêt de travail du 14 octobre 2022 ne mentionne pas de lien avec un accident du travail et indique “Rupture des tendons de la coiffe des rotateurs”. L’ordonnance du Docteur [K] du 15 juillet 2022 évoque des douleurs de l’épaule droite et de la coiffe. Une échographie de l’épaule droite a été réalisée ainsi qu’une IRM le 6 octobre 2022 constatant une pathologie de la coiffe. Selon le Docteur [K], [C] [W] a été opérée le 17 novembre 2022 d’une rupture de la coiffe des rotateurs. Les éléments médicaux ont été transmis par [C] [W] lors de sa déclaration de sinistre à l’UNMI. Il en résulte que lors de la déclaration [C] [W] fait un lien entre les symptômes apparus en juillet 2022 et la rupture des rotateurs. Ce lien est confirmé par des éléments de similitude, les mêmes zones étant concernées. [C] [W] ne démontre pas l’existence d’un événement traumatique à une autre date qui serait à l’origine de la rupture de la coiffe des rotateurs. Ainsi la rupture des rotateurs constitue une conséquence ultérieure de la maladie repérée en juillet 2022. Au regard de la chronologie, cette maladie est apparue pendant le délai de carence avec des suites après la fin de ce délai.
S’agissant du fait que l’UNMI a pris en charge des frais généraux, il ressort de l’article 9.7 de la notice d’information et de la demande d’adhésion que la garantie frais généraux ne peut être souscrite qu’avec la souscription avec la garantie Incapacité temporaire de travail. Pour autant cela ne signifie pas que l’article 10 stipulant les délais de carence s’applique à cette garantie, cet article portant sur les garanties Incapacité temporaire de travail, Invalidité permanente et Invalidité permanente partielle. Ainsi la mise en oeuvre de la garantie frais généraux dépend d’autres conditions que celles des garanties Incapacité temporaire de travail, Invalidité permanente et Invalidité permanente partielle. Il en résulte que l’UNMI n’a pas fait preuve de contradiction dans l’exécution du contrat.
Ainsi la garantie due au titre des indemnités journalières par l’UNMI ne s’applique pas.
Par conséquent il y a lieu de débouter [C] [W] de sa demande en paiement de la somme de 5 426,41 euros.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, [C] [W] étant déboutée de sa demande en paiement au titre des indemnités journalières, elle ne démontre pas de faute de résistance abusive.
Par conséquent il y a lieu de débouter [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [C] [W] est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, [C] [W] sera condamnée à payer à l’UNMI une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de débouter [C] [W] de sa demande sur le même fondement.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [C] [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [C] [W] aux dépens,
CONDAMNE [C] [W] à payer à l’Union mutualiste interprofessionnelle la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE [C] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La greffière Le juge
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