Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 20/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 4 septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 20/01242 – N° Portalis DBWR-W-B7E-MYTO
Affaire : S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
c/ [C] [O]
SAS EOS France, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux et agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titirisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION,suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
M. [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
SAS EOS France, prise en la personne de ses représentants légaux et agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titirisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 avril 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 6 août 2025, après prorogation du délibéré a été rendue le 4 septembre 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Le
Mentions diverses :
Par acte sous seing privé du 15 mai 2012, la Société Générale a consenti à la société Locler un prêt d’un montant de 420 000 euros.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par la caution solidaire des deux associés de la société et de M. [C] [O].
Par jugement du 17 avril 2014, le tribunal de commerce de Nice a ordonné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la société Locler et par jugement du 26 juin 2019 la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2020, la Société Générale a mis en demeure M. [O] d’honorer son engagement de caution solidaire et par acte du 10 avril 2020, elle a fait assigner M. [O] auprès du tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation en tant que caution solidaire de la société Locler à lui payer la somme de 472 533,47 euros au titre du solde du prêt souscrit par celle-ci, outre intérêts contractuels au taux de 8,50 % à compter du 18 décembre 2019 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts.
Selon acte de cession de créances du 3 août 2022, la Société Générale a cédé sa créance à l’égard de la société Locler au fonds commun de titrisation FCT Foncred V, ayant comme société de gestion France Titrisation et représenté par son recouvreur la société EOS France.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, la société EOS France est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2023, M. [O] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident n°3 notifiées le 23 avril 2025, M. [C] [O] demande au juge de la mise en état de :
ordonner la communication par la société EOS France de l’original de l’acte de cession de créances du 3 août 2022 avec l’annexe intitulée « Liste des créances cédées », sous astreinte qu’il plaira au tribunal,la condamnation de la société EOS France aux entiers dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir au visa de l’article 1699 du code civil que la communication de l’acte de cession de créances vise à confirmer le prix de cession et lui permettra d’exercer son droit de retrait litigieux.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées le 24 avril 2025, la Société Générale et la société EOS France demandent au juge de la mise en état de :
se déclarer incompétent pour statuer sur l’exercice du droit litigieux de M. [O],le débouter de sa demande de communication sous astreinte de l’original de l’acte de cession de créances du 3 août 2022 avec l’annexe intitulée « Liste des créances cédées »,le condamner à leur régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que M. [O] n’a pas formulé de demande de retrait dans la procédure au fond et que la demande de communication de la pièce sollicitée, et donc du prix de cession, est prématurée. Elles soutiennent que le prix de cession de la créance ne peut pas être individualisé et que le caractère global et forfaitaire du prix de cession des 3 998 créances cédées ensemble paralyserait l’exercice du droit de retrait litigieux de M. [O]. Elles expliquent que les conditions de la cession ne permettent pas de calculer de manière précise le prix alloué à chaque créance. Elles évoquent le secret des affaires et le secret bancaire et précisent qu’afin de préserver l’anonymat des autres débiteurs cédés, la société EOS France n’a produit qu’un extrait de l’acte de cession de créance.
L’incident a été retenu à l’audience d’incidents du 25 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 6 août 2025 prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 1699 du code civil dispose que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
La cession globale de plusieurs créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance dès lors que son prix est déterminable.
En l’espèce, il est établi que la créance de la Société Générale envers M. [C] [O] a été cédée au fonds commun de titrisation FCT Foncred V.
M. [O] peut donc formuler une demande de retrait de droit litigieux en application de l’article 1699 précité. Le caractère déterminable de la créance cédée et le respect des conditions permettant l’exercice de ce droit feront l’objet d’un examen par le juge du fond.
La Société Générale et la société EOS France indiquent qu’elles produisent en tant que pièce 17 l’acte de cession de créances et un extrait de l’annexe en lieu et place de la pièce n°13 illisible.
La copie de l’acte de cession produite est lisible et M. [O] ne justifie pas de la nécessité de produire le document original.
En revanche, l’extrait de l’annexe à l’acte de cession de créances produit ne contient quasiment aucune information. En particulier, la liste des créances cédées et leur prix de cession n’y figure pas.
Il convient par conséquent d’ordonner à la société EOS France de verser aux débats l’annexe complète intitulée « Liste des créances cédées », en anonymisant le cas échéant les noms des débiteurs autres que M. [C] [O] afin de protéger leur identité.
La Société Générale et la société EOS France évoquent de façon générale le secret des affaires et le secret bancaire pour s’opposer à la production de cette annexe. La formulation imprécise du moyen
ne permet toutefois pas au juge de la mise en état d’en apprécier le bien-fondé et ce moyen est inopérant.
Enfin, la demande d’astreinte sera rejetée dès lors que la société EOS France a produit, même si partiellement les informations demandées.
Le juge du fond tirera cependant toute conséquence d’un refus de produire les informations permettant d’apprécier le caractère déterminable de la créance cédée.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes à l’incident, la Société Générale et la société EOS France seront condamnées aux dépens de l’incident et à payer à M. [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS à la société EOS France de verser aux débats avant le 31 octobre 2025 l’annexe complète intitulée « Liste des créances cédées », en anonymisant le cas échéant les noms des débiteurs autres que M. [C] [O] afin de protéger leur identité ;
CONDAMNONS la Société Générale et la société EOS France à payer à M. [C] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société Générale et la société EOS France aux dépens de l’incident ;
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur le surplus ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 7 janvier 2026 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) et invitons M. [C] [O] à communiquer avant cette date des conclusions au fond au vu de la nouvelle pièce qui sera produite ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Établissement ·
- Travail dissimulé
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Contentieux
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accord ·
- Cabinet ·
- Délai ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tunisie ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Action oblique ·
- Descriptif ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Conseil
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Baignoire ·
- Eau usée ·
- Vice caché ·
- Vanne ·
- Expert ·
- Acquéreur ·
- Installation ·
- Usage
- Économie mixte ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Évocation ·
- Maroc ·
- Minute ·
- Date ·
- Juge
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Extensions ·
- Demande ·
- Tentative ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Urgence
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Clause ·
- Délai de carence ·
- Frais généraux ·
- Exclusion ·
- Indemnités journalieres ·
- Délais ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.