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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 17 déc. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00543 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEFF
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Madame [K] [N]
née le 17 Mai 1981 à PORT MATHURIN, RODRIGUES (ILE MAURICE)
3 Ruelle du Marché, Appt n°4
97410 SAINT-PIERRE
représentée par Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2024-3281 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [U] [D]
né 11 mai 1971 à BREST (Finistère)
49 Rue Luc Lorion – Appart 22
97410 SAINT-PIERRE
représenté par Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Décembre 2025
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE et à Me Stéphanie PANURGE le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [U] [D] et Mme [K] [N] a été célébré le 7 août 2006 à PORT-LOUIS (REUNION) sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :
[R], [X] [D] né le 29 août 2016 à SAINT-PIERRE (REUNION).
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, Mme [K] [N] a fait assigner M. [U] [D] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 juin 2025 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION) sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par une ordonnance sur mesures provisoires datée du 30 juin 2025, le juge de la mise en état a:
— constaté l’exercice conjoint par les époux de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, avec changement de résidence chaque vendredi à la sortie des classes sauf meilleur accord des parents, étant précisé que le système d’alternance sera interrompu durant les vacances scolaires, que l’enfant passera par moitié chez chacun des parents ;
— constaté l’accord des parties sur le partage des frais relatifs à l’enfant par moitié ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2025, Mme [K] [N] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ou, à défaut, au 9 mai 2018 ;
— qu’il soit jugé n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, la communauté étant vide de tout actif et passif ;
— le maintien des mesures prises par le juge de la mise en état s’agissant des mesures concernant l’enfant.
Dans ses dernières conclusions datées du 4 septembre 2025, M. [U] [D] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité, en outre, la fixation des mesures suivantes :
— la compétence du juge français pour connaître du litige et l’application de la loi française ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 9 novembre 2017 ;
— qu’il soit jugé n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, la communauté étant vide de tout actif et passif ;
— le maintien des mesures prises par le juge de la mise en état s’agissant des mesures concernant l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En l’espèce, il existe des éléments d’extranéité en ce que :
Mme [K] [N] est de nationalité mauricienne, le mariage a été célébré à MAURICE.
Sur la juridiction compétente
Le règlement du Conseil de l’Union européenne (UE) n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II ter », prévoit en son article 3 a) que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux.
En l’espèce, les époux résident habituellement à la Réunion, chacun d’eux étant domicilié à Saint-Pierre.
Ainsi, la présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande.
Sur la loi applicable
Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « Rome III », prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle à Saint-Pierre de la Réunion, la loi française est par conséquent applicable au présent litige.
I – Sur le principe du divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’occurrence, bien que les époux ne s’accordent pas sur la date exacte de la cessation de leur cohabitation, ils affirment vivre séparément depuis plusieurs années (2017 ou 2018), soit depuis plus d’un an lors de la demande en divorce.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les époux se sont accordés sur une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, étant précisé qu’ils indiquent que la communauté est vide de tout actif et tout passif.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Mme [K] [N] sollicite la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ou, à défaut, au 9 mai 2018 date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter. A l’appui de sa demande, elle produit une attestation d’accord amiable signée par les parties le 9 mai 2018 avec l’AMEFA.
M. [U] [D] s’oppose à cette demande et sollicite que cette date soit fixée au 9 novembre 2017 au motif que les parties ont cessé de cohabiter à cette date. A l’appui de ses dires, il verse une attestation notariale justifiant qu’il a acquis un appartement à Saint-Pierre le 9 novembre 2017, ainsi qu’un contrat de bail au seul nom de l’épouse daté du 15 novembre 2017 dont il s’est porté caution.
Au regard de ces éléments, il appert que les époux vivent séparément depuis le mois de novembre 2017. En effet, l’accord amiable signé par les époux en mai 2018 permet seulement d’établir que les époux étaient déjà séparés à cette date tandis que les éléments produits par M. [U] [D], en particulier le contrat de bail au seul nom de Mme [K] [N], permet d’établir que les époux ont cessé de cohabiter dès novembre 2017, d’autant que l’épouse était toujours domiciliée à cette adresse en 2024 (pièces n°6 à 12).
Ainsi, la date des effets du divorce sera fixée au 9 novembre 2017.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III – Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation du mineur présentement concerné.
Les parties ont été invitées à informer l’enfant de la possibilité d’être entendu par le juge en application de l’article 388-1 du Code civil ; aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.
Il est en outre conforme à l’intérêt de l’enfant, d’assortir le présent jugement, pour les mesures accessoires les concernant, de l’exécution provisoire.
1 – Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Aux termes des articles 312 et 313 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.
2 – Sur la résidence habituelle de l’enfant
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.
En conséquence, l’enfant aura sa résidence habituelle en alternance au domicile de chacun des parents avec un changement chaque vendredi à la sortie des classes et selon des modalités développées au dispositif.
3 – Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien de l’enfant
L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
Dans le cadre d’une résidence alternée, le principe est que chacun des parents prenne à sa charge les frais générés par l’enfant pendant le temps de sa résidence à son domicile et que les frais exceptionnels soient partagés par moitié entre les parents. Cependant, la situation respective des parties peut justifier l’octroi d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.
Par conséquent, les frais liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [K] [N] est demanderesse à la présente instance.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 juin 2025,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [U] [D]
né le 11 mai 1971 à BREST (FINISTÈRE)
et de
Mme [K] [N]
née le 17 mai 1981 à RODRIGUES (MAURICE)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 7 août 2006 à PORT-LOUIS (Ile Maurice) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à Nantes, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 9 novembre 2017 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce,
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant :
[R], [X] [D] né le 29 août 2016 à SAINT-PIERRE (REUNION)Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, avec changement de résidence chaque vendredi à la sortie des classes sauf meilleur accord des parents;
Dit que le système d’alternance sera interrompu durant les vacances scolaires, que l’enfant passera par moitié chez chacun des parents ;
Dit que le parent qui débute sa période de résidence doit prendre ou faire prendre l’enfant au lieu de sa précédente résidence ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Dit que les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ;
Dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la pension alimentaire de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ;
Condamne Mme [K] [N] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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