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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 avr. 2026, n° 25/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ICADE PROMOTION, S.A.R.L. CONCEPT ARCHI, S.A.R.L. ATB CONSTRUCTION, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – JONCTION
N° RG 25/01885 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HHB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
M. [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société ICADE SA
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Société ICADE PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Mme [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Référés expertises
N° RG 25/01954 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2H3I
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ICADE PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CONCEPT ARCHI
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de CONCEPT ARCHI.
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
S.A.R.L. ATB CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
Mutuelle SMABTP, assureur ATB CONSTRUCTION.
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. SOLIDUM, prise en la personne de la SELAS MJS PARTNERS.
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
S.A. ALLIANZ
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/01955 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2H5Z
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ICADE PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Référés expertises
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2KKZ
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 avril 2026 puis prorogée au 21 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [F] [H] et Mme [D] [L] ont acquis en l’état futur d’achèvement le 28 mai 2015 une maison à usage d’habitation située au [Adresse 14] à [Localité 12] (Nord).
L’immeuble a été livré le 11 décembre 2025 sans réserve.
Suivant acte authentique du 27 août 2020, M. [N] [E] et Mme [I] [T] leur ont acheté l’immeuble au prix de 320 000 euros.
Exposant avoir constaté l’apparition de fissures affectant le carrelage de la pièce de vie et un effritement du soubassement, par actes délivrés à leur demande le 8 décembre 2025, M. [E] et Mme [T] ont fait assigner la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Icade Promotion et en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Icade Promotion, M. [H] et Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1885 a été appelée à l’audience le 27 janvier 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 10 mars 2026.
Par actes délivrés à sa demande les 10 et 11 décembre 2025, la société Icade Promotion a fait assigner la société Concept Archi, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Concept Archi, la société ATB Construction et son assureur la société SMABTP et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société CRI devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1954 a été appelée à l’audience le 3 février 2026, puis renvoyée au 17 février 2026 et retenue le 10 mars 2026.
Par acte délivré à sa demande le 10 décembre 2025, la société Icade Promotion a fait assigner la société Axa France Iard, son assureur devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1955 a été appelée à l’audience le 3 février 2026, puis renvoyée au 17 février 2026 et retenue le 10 mars 2026.
Par actes délivrés à sa demande le 31 décembre 2025, la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Az Carrelage devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de joindre les instances et de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 26/36 a été appelée à l’audience le 17 février 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 10 mars 2026.
Monsieur [E] et Mme [T], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La société Icade Promotion, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses actes introductif d’instance et demande, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, de joindre les instances et d’acter ses protestations et réserves d’usage.
La société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la société Concept Archi, représentée par son avocat, demande de joindre les instances et formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société CRI, représentée par son avocat, demande de joindre les instances, de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard et formule les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, représentées par leur avocat, demandent de joindre les instances et formulent les protestations et réserves d’usage.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/1885 et sous les numéros de registre général 25/1954 25/1955 26/36 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de constat du 26 septembre 2025 dressé par commissaire de justice (pièce n°6) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [E] et Mme [T], il convient de mettre à leur charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de registre général 25/1954 25/1955 26/36 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1885, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 15]
[Localité 13]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 16] à [Localité 12] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil,
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Enjoint aux parties de communiquer à l’expert les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, pour la première communication au plus tard quinze jours avant la première réunion d’expertise judiciaire, et, pour les autres communications, au plus tard dix jours à compter de la demande de documents formulée par l’expert ;
Fixe à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [E] et Mme [T] devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juin 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale par M. [E] et Mme [T] dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Fixe à 5 000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la société Icade Promotion avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juin 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance concernant les personnes mises en cause à la demande de la société Icade Promotion seront caduques ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 17] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [N] [E] et Mme [I] [T] épouse [E] à la moitié des dépens ;
Condamne la société Icade Promotion à la moitié des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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