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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 24 juin 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIPAR, au capital de 138.517.008 €, La Société CREDIPAR c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00302 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSPB
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIPAR
DEFENDEUR(S) :
[C] [U] [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT QUATRE JUIN
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 29 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société CREDIPAR
S.A. au capital de 138.517.008€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 217 425 981, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [U] [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 3]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Le 23 mars 2022, M. [C] [U] [P] a souscrit auprès de la SA CREDIPAR un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule PEUGEOT 208 ALLURE PACK PURETECH 100 S&S EAT8 n° de série VR3UPHNKSN5822434, immatriculé [Immatriculation 5], d’une valeur de 23 898 €. Le contrat prévoyait le paiement de 48 loyers de 345,57 € hors assurance à compter d’avril 2022, et un prix de vente final de 10 953,25 € HT.
Les loyers à compter du 15 novembre 2022 étant restés impayés, le loueur a entendu le 2 mai 2024 se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner M. [C] [U] [P] pour le voir condamner à restituer le véhicule, ainsi qu’à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de 29 280,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, outre 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 29 avril 2024, la SA CREDIPAR sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien des demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise toutefois avoir omis l’attestation LSTI de son dossier de plaidoirie, et sollicite de pouvoir la produire dans le cadre du délibéré.
Assigné par acte ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches, M. [C] [U] [Y] [B] n’est pas comparant.
Enfin, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 et une note en délibéré a été autorisée pour la production de l’attestation LSTI.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, la note en délibéré autorisée a bien été reçue. Il en sera donc tenu compte.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la location litigieuse est soumise aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6]. En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Enfin, aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le premier incident de paiement non-régularisé est intervenu le 15 novembre 2022. Pour autant, l’assignation a été délivrée le 25 novembre 2024, soit postérieurement au délai qui était imparti pour le faire.
Partant, l’action est irrecevable car forclose.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CREDIPAR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’action étant irrecevable, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile l’est également.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action irrecevable ;
CONDAMNE la SA CREDIPAR aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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