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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 14 août 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES,
1 exp Me Sarah SAHNOUN
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRASSE
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 14 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00153 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6BY
Minute N° 25/142
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatorze Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS SARL, société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois dont le siège est [Adresse 5], enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro d’enregistrement B261266, venant aux droits de COMPARTIMENT B-SQUARED France C1 suivant cession de créance du 25 novembre 2022, elle-même venant aux droits de CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR à la suite d’une cession de créance du même jour
Représenté par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et par la la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocxat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [T] [L] [Y] [M], né le 03/01/1972 à [Localité 6], de nationalité française, de profession inconnue, célibataire, domicilié en son vivant [Adresse 11], décédé le [Date décès 4] 2023 à [Localité 7] (Alpes Maritimes), représenté par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, Service des Domaines, Pôle de gestion des patrimoines privés, [Adresse 1], en qualité de curateur de la succession vacante désigné par ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 24 avril 2024
Non comparant ni représenté
Débiteur saisi
En présence de :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
Créancier inscrit
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A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 mai 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 26 juin 2025 , délibéré prorogé au 14 Août 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Maître [S] [X], notaire à [Localité 10], contenant cession avant achèvement de biens et droits immobiliers par la SAS I INVEST à [T] [L] [Y] [M] et CREDIT IN FINE TVA n° 4642212 d’un montant de 49.120 euros et prêt IMMO INVESTISSEUR n° 4642213, d’un montant de 259.577,85 euros, consentis par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de COMPARTIMENT B-SQUARED France CI suivant cession de créance du 25 novembre 2022 venant elle-même aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance à la suite d’une cession de créance du même jour, a fait délivrer à [T] [L] [Y] [M] représenté par monsieur le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes es qualités de curateur à la succession vacante, par acte de la SCP BENABU et Stéphane BAUCHE, commissaires de justice à [Localité 9], en date du 17 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 52.423,94 euros en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt n° 4642212 et celle de 260.121,60 euros, emportant saisie des biens et droits immobiliers ayant appartenu à l’emprunteur, affectés à sa garantie, dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8], cadastré section BE numéro [Cadastre 2] et parcelle non cadastrée d’une superficie de 7a 88ca, à savoir les lots :
— 147 et les 4/10.011èmes de la propriété du sol et des parties communes générales (parking) ;
— 173 et les 98/10.011èmes de la propriété du sol et des parties communes générales (appartement) ;
— 179 et les 4/10.011èmes de la propriété du sol et des parties communes générales (cave).
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 13 août 2024, Volume 2024 S numéro 152.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 22 août 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [T] [L] [Y] [M] représenté par monsieur le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes es qualités de curateur à la succession vacante à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 14 novembre 2024.
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS a également dénoncé, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation à la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution, créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 18 mai 2022 volume 2022 V n° 4935.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 10 octobre 2024 et enregistré sous le numéro 24/153.
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS, aux termes de l’assignation, demande au juge de l’exécution de :
— constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables et notamment du code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— retenir pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la somme de 312.545,54 € montant de la créance arrêtée au 26/06/2024 outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif ;
— déterminer, conformément à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure ;
A TITRE PRINCIPAL :
— sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l’audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 160.000,00 € ;
— dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois une heures, par la SCP BENABU & BAUCHÉ avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d’un professionnel agrée aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procèdera à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique;
— dire que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet www.dynamis-avocats.com ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans l’hypothèse où le débiteur formerait une demande de vente amiable qui serait autorisée dans le respect du cahier des conditions de vente :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur ;
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente ;
— dire que la vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera constatée que sur justification de la consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, justification du paiement par l’acquéreur entre les mains de l’Avocat du créancier poursuivant des frais taxés en sus du prix et justification du paiement entre les mains du notaire du montant des frais, droits et émoluments de la vente amiable ;
— fixer la date de l’audience de constatation de vente amiable à laquelle l’affaire sera rappelée pour constatation de la vente amiable dans un délai qui ne peut excéder 4 mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A l’audience d’orientation, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation ainsi que la taxation des frais préalables.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement avant dire droit du 27 février 2025, a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 3 avril 2025 à 9 heures pour les motifs précédemment invoqués ;
— invité le créancier poursuivant à produire, au contradictoire de [T] [L] [Y] [M] représenté par monsieur le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes es qualités de curateur à la succession vacante, la justification de la signification des cessions de créance intervenues à l’emprunteur défaillant et/ou au curateur à la succession vacante, un état hypothécaire à la date de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière et le justificatif de la notification à monsieur le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes es qualités de curateur à la succession vacante du titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière conformément aux dispositions de l’article 877 du Code civil et de sa déclaration de créance par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— réservé les demandes et les dépens
Le dossier a finalement été renvoyé à l’audience du 22 mai 2025 afin de permettre au créancier saisissant de signifier ses conclusions à la partie saisie.
Dans des conclusions notifiées au créancier inscrit par RPVA et signifiées par acte de la SCP Eric BENABU et Stéphanie BAUCHE, commissaires de justice à [Localité 9], en date du 15 avril 2025, demande au juge de l’exécution, au visa de son titre exécutoire du 24 mai 2016, du commandement de payer valant saisie immobilière, de :
— constater la validité de la saisie immobilière au regard des textes applicables et notamment du code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
retenir sa créance en principal, intérêts, frais et autres accessoires à hauteur de la somme de 312.545,54 euros arrêtée au 26 juin 2024 outre intérêts, frais et accessoires jusqu’à parfait règlement ;
— déterminer, conformément à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure .
— ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la mise à prix de 160.000 euros ;
— dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois une heures, par la SCP BENABU & BAUCHÉ avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d’un professionnel agrée aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procèdera à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique;
— dire que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet www.dynamis-avocats.com ;
Après un rappel des faits et de la procédure, le créancier poursuivant expose que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur a cédé sa créance détenue à l’encontre de la partie saisie à la société COMPARTIMENT B-SQUARED France I, représentée par la société France TITRISATION, par acte sous seing privé du 25 novembre 2022, que, par acte du même jour, la société COMPARTIMENT B-SQUARED France I a cédé sa créance à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, que cette société justifie de sa qualité de créancier en vertu d’un acte de cession de créance du 25 novembre 2022, dénoncée à [T] [L] [Y] [M] le 3 février 2023.
Il précise que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la notification de la cession peut en tout été de cause s’opérer par voie de commandement aux fins de saisie, que le commandement de saisie précise bien sa qualité de cessionnaire de la société B-SQUARED INVESTMENTS, qu’elle rapporte ainsi sa qualité à agir et poursuivre la procédure de saisie immobilière.
Il ajoute que :
— il produit un état hypothécaire à jour à la date du commandement valant saisie immobilière, permettant de constater qu’elle a respecté les prescriptions du code des procédures civiles d’exécution ;
— par ordonnance de 24 avril 2024, le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante du débiteur ; elle a déclaré sa créance entre les mains du curateur ;
— il lui a signifié son titre exécutoire par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024.
Il en conclut qu’il justifie de la validité de sa procédure, le curateur n’ayant pas élevé de contestations.
***
La Compagnie Européenne de Garanties et de Caution, créancier inscrit, a constitué avocat et a déclaré une créance d’un montant de 10.827,46 euros au titre du prêt n° 4376247 ayant fait l’objet d’une quittance subrogative du 15 avril 2022 d’un montant de 10.019,99 euros outre intérêts et d’un montant de 107.492,08 euros au titre du prêt n° 4376248 ayant fait l’objet d’une créance subrogative du 15 avril 2024 d’un montant de 99.475,99 euros.
[T] [L] [Y] [M] représenté par monsieur le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes es qualités de curateur à la succession vacante, assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire instrumentaire, n’a pas constitué avocat et n’a pas personnellement comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
Il est constant que le décès de l’emprunteur a été constaté le [Date décès 4] 2023, que le créancier poursuivant a requis et obtenu la constatation de la vacance de sa succession aux termes d’une ordonnance sur requête présidentielle du 24 avril 2024.
Aux termes 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Maître [S] [X], notaire à [Localité 10], contenant cession avant achèvement de biens et droits immobiliers par la SAS I INVEST à [T] [L] [Y] [M] un CREDIT IN FINE TVA n° 4642212 d’un montant de 49.210 euros et un prêt IMMO INVESTISSEUR n° 4642213, d’un montant de 259.577,85 euros, consentis par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance.
Le prêt intitulé CREDIT IN FINE TVA d’un montant de 49.210 euros est stipulé d’une durée de 24 mois, remboursable à raison de 23 échéances mensuelles de 12,30 euros d’une échéance in fine de 51.713,50 euros. Le taux d’intérêts est de 2,50 % l’an.
Le prêt intitulé PRET PRIMO INVESTISSEUR, d’un montant de 259.577,85 euros, d’une durée de 300 mois, est stipulé remboursable à raison de 300 échéances dont 6 échéances d’un montant de 64,89 euros et 294 échéances de 1261,29 euros, assurance comprise. La date de la première échéance est fixée au 5 octobre 2019 et la dernière au 5 avril 2044. Le taux d’intérêt hors assurance est de 2,50 %
Cet acte constitue un titre exécutoire.
Le créancier a répondu aux interrogations du juge de l’exécution dans son jugement avant dire droit.
Ainsi, il résulte des éléments communiqués que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur a cédé sa créance détenue à l’encontre de la partie saisie à la société COMPARTIMENT B-SQUARED France I, représentée par la société France TITRISATION, par acte sous seing privé du 25 novembre 2022, que, par acte du même jour, la société COMPARTIMENT B-SQUARED France I a cédé sa créance à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS.
Cette société justifie de sa qualité de créancier en vertu d’un acte de cession de créance du 25 novembre 2022, dénoncée à [T] [L] [Y] [M] le 3 février 2023.
Il précise que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la notification de la cession peut en tout été de cause s’opérer par voie de commandement aux fins de saisie, que le commandement de saisie précise bien sa qualité de cessionnaire de la société B-SQUARED INVESTMENTS.
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS a qualité à agir et poursuivre la procédure de saisie immobilière.
Elle produit un état hypothécaire à jour à la date du commandement valant saisie immobilière du 13 août 2024 permettant de s’assurer du respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il est constant que, par ordonnance de 24 avril 2024, le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante du débiteur ; elle a déclaré sa créance entre les mains du curateur le 22 mai 2024, qu’elle lui a signifié son titre exécutoire par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, que le curateur n’a élevé aucune contestation.
Il s’ensuit que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a intérêt et qualité à agir.
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS excipe d’une créance, liquide et exigible dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l’assignation à l’audience d’orientation, se décomposant comme suit :
Au titre du prêt in fine n° 4642212 :
— échéances impayées au 5 avril 2021 : 46.619,71 euros
— intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 5,50 % : 1.285,99 euros
— intérêts de retard du 10/01/2022 au 26/06/2024 au taux de 2,50 % sur la somme de 49 619,21 € : 2.847,43 ,euros
— indemnité de déchéance du terme : 3.563,40 euros
— à déduire versement opérés : – 4.892,59 euros
soit un total de 52.423,94 euros
Au titre du prêt numéro 4642213
— échéances impayées du 5/09/2021 au 5/01/2022 : 5.631,53 euros
— intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 5,50 % : 38,57 euros
— capital restant dû au 10 janvier 2022 : 235.797,84 euros
— intérêts de retard du 10/01/2022 au 26/6/2024 au taux de 2,50 % sur la somme de 235. 797,84 € : 14.378,53 euros
— intérêts courus du 6/01/2022 au 10/01/2022 au taux de 2,50 % sur la somme de 235. 797,84 € : 80,75 euros
— accessoires courus du 6/01/2022 au 10/01/2022 : 10,67 euros
— indemnité de déchéance du terme : 16.909,16 euros
— versements à déduire : – 2430,66 euros
— versement à déduire après la cession : – 10.294,79 euros
total 270.416,39 euros – 10.294,79 euros : 260.121,60 euros.
Ces sommes ne sont pas contestées par la partie saisie, qui n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article R 322-18, il convient de retenir la créance de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à hauteur des sommes de :
— 52.423,94 euros en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 26 juin 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs de 2,50 % à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 46.619,71 euros, jusqu’à parfait paiement ;
— 260.121,60 euros en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 26 juin 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs de 2,50 % à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 241.429,37 euros, jusqu’à parfait paiement.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d’exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le curateur à la succession vacante, il convient, en application de l’article R 322-26, d’ordonner la vente forcée des biens saisis ayant appartenu à [T] [L] [Y] [M], sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 23 octobre 2025 à 9 heures.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Sur l’expulsion du saisi
Conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Mentionne que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, curateur à la succession vacante de [T] [L] [Y] [M] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de :
— 52.423,94 euros en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 26 juin 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs de 2,50 % à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 46.619,71 euros, jusqu’à parfait paiement ;
— 260.121,60 euros en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 26 juin 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs de 2,50 % à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 241.429,37 euros, jusqu’à parfait paiement
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8], cadastré section BE numéro [Cadastre 2] et parcelle non cadastrée d’une superficie de 7a 88ca, à savoir les lots :
— 147 et les 4/10.011èmes de la propriété du sol et des parties communes générales (parking) ;
— 173 et les 98/10.011èmes de la propriété du sol et des parties communes générales (appartement) ;
— 179 et les 4/10.011èmes de la propriété du sol et des parties communes générales (cave),
sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 23 octobre 2025 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SCP BENABU et Stéphane BAUCHE, commissaires de justice à [Localité 9], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Autorise la publicité conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution.;
Autorise le créancier poursuivant, afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet www.dynamis-avocats.com ;
Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Taxe les frais préalables de poursuite à a date de l’audience d’orientation à la somme de 2720,49 euros TTC, arrêtés à la date de l’audience d’orientation ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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