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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 févr. 2026, n° 25/03171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Février 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [G]
Logement 34 Etage 1 Bâtiment C
157 Rue du Croissant
44300 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 décembre 2025
date des débats : 11 décembre 2025
délibéré au : 05 février 2026
RG N° N° RG 25/03171 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBAM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Madame [W] [G] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2004, la SAMO a donné à bail à Madame [W] [G] un immeuble à usage d’habitation situé au 157 rue du Croissant 44300 Nantes, moyennant un loyer révisable et actuel de 610,60 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.020,59 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 22 août 2025, la S.A. CDC Habitat Social venant aux droits de la SAMO a fait citer Madame [W] [G], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 2.207,04 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 décembre 2025, la S.A. CDC Habitat Social actualise sa créance à la somme de 1.960,60 euros.
Elle accepte les délais proposés et elle se désiste de sa demande au titre de l’assurance au vu de la production du courrier de la MMA.
Madame [W] [G] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif par mensualités de 50 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 9 avril 2025 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 25 août 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 1.960,60 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 8 décembre 2025.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges.
En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Madame [W] [G] au paiement de la somme de 1.644 euros.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 8 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.020,59 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour la locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Compte tenu de l’accord des parties pour des délais, il convient de faire droit à la demande ainsi qu’il est dit au dispositif.
Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier.
Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 610,60 euros.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 8 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 23 septembre 2004 entre la SAMO et Madame [W] [G] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 157 rue du Croissant 44300 Nantes, conformément à la clause résolutoire acquise le 9 juin 2025 ;
Condamne Madame [W] [G] à payer à la S.A. CDC Habitat Social venant aux droits de la SAMO la somme de 1.644 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Madame [W] [G] à se libérer de sa dette d’un montant de 1.644 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 50 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 15 mars 2026, les suivantes le 15 de chaque mois jusqu’à apurement de la dette ;
Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l’échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [W] [G], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, d’un montant de 610,60 euros, sera versé à la S.A. CDC Habitat Social et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
Déboute la S.A. CDC Habitat Social de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [W] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 avril 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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